Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Chapitre 02 – Les Seli’hot et autres prières

11. L’officiant des jours redoutables

L’officiant a un rôle central, qui est de conduire la prière. Parfois, toute l’assemblée récite la prière avec lui, tandis qu’il en fixe le rythme ; d’autres fois, lui seul récite le texte, au nom des fidèles, et l’assemblée répond amen, comme on le fait dans la répétition de la ‘Amida ou la récitation des Qaddich. C’est pourquoi l’officiant est appelé chelia’h tsibour, l’envoyé de la collectivité.

Il faut donc s’assurer très attentivement que l’officiant convient bien à son rôle sacré. Il doit être un homme convenable, c’est-à-dire ne pas avoir de péchés à son passif, en particulier ne pas avoir commis de vol. Son renom doit être bon : il ne faut pas que sa réputation ait été entachée, même en sa jeunesse, par des fautes commises intentionnellement. Il doit être modeste, agréé par la communauté, puisqu’il en est le délégué. Il devra avoir l’habitude de réciter la prière, cela avec précision, et devra être également habitué à l’étude de la Torah et des paroles des sages. Il devra savoir exécuter comme il le faut les mélodies traditionnelles ; sa voix doit être agréable. Ainsi, il honorera son Créateur par sa voix, tout en entraînant et en élevant les fidèles, afin que ceux-ci soient concentrés dans leur oraison. Si l’on ne trouve pas une personne dotée de toutes ces qualités, on choisira le meilleur de l’assemblée, par sa sagesse et par ses bonnes actions (Ta’anit 16a, Choul’han ‘Aroukh 53, 4-5).

Si l’on a deux possibilités : d’un côté, un homme âgé, ignorant, qui ne comprend pas le sens des mots de la prière et les estropie, mais dont la voix est agréable, et que les fidèles désirent entendre ; ou bien un jeune homme de treize ans, qui ne connaît pas les mélodies, mais qui comprend le sens de la prière, c’est le jeune homme qui est préférable.

Les jours de jeûne qui étaient fixés pour demander la pluie, dans le cas où celle-ci s’était arrêtée, on s’efforçait de trouver un officiant qui, en plus de réunir toutes les qualités que nous venons d’indiquer, fût pauvre, occupé par ses enfants, qui n’eût pas de quoi les sustenter, qui se livrât aux travaux des champs, et souffrît grandement de la sécheresse. De même, quand on priait pour être délivré de quelque autre malheur, on s’efforçait de choisir l’officiant parmi ceux qui souffraient personnellement du malheur en question, ou d’opter pour un des dirigeants de la communauté, qui portent le joug de celle-ci (Ta’anit 16a, Michna Beroura 581, 10).

En outre, il convient que l’officiant soit marié, de même que le grand-prêtre devait l’être. Il convient aussi qu’il soit âgé d’au moins trente ans, de même que les lévites ne commençaient leur service qu’à cet âge (Rama 581, 1). Un étudiant de Torah célibataire et jeune a cependant préséance sur un ignorant marié et âgé de trente ans (Michna Beroura 13). Si l’on a déjà retenu quelqu’un comme officiant, et que l’on ait ensuite trouvé un officiant meilleur que lui, on ne destitue pas le premier de sa fonction, à moins que l’on ait trouvé un défaut en lui (Choul’han ‘Aroukh 53, 25).

À l’époque talmudique, il était interdit d’écrire des rituels de prière (sidour) ; seule la Torah écrite, c’est-à-dire les différents livres de la Bible, pouvait être copiée, mais non la Torah orale, qui comprend les prières et les bénédictions fixées par nos sages (Temoura 14b). À cette époque, l’officiant devait réciter toute la prière à haute voix, afin d’acquitter ceux des fidèles qui ne la connaissaient pas par cœur. On avait alors l’usage d’appointer un officiant fixe pour toute l’année, et l’on veillait à ce qu’il possédât bien toutes les qualités mentionnées ci-dessus. Nos sages déclarent, à ce propos, que quiconque favorise la nomination d’un officiant qui ne convient pas à sa mission lèse l’assemblée, et devra rendre des comptes pour cela (Séfer ‘Hassidim 758, Michna Beroura 581, 10).

Au cours des générations, nos maîtres ont autorisé la mise par écrit de la Torah orale ; avec l’apparition de l’imprimerie, les rituels de prière (sidourim) sont devenus accessibles à tous, de sorte qu’il ne fut plus nécessaire de nommer un officiant fixe, pour toutes les prières, chacun pouvant prier de soi-même en lisant dans son sidour. Aussi a-t-on désormais l’usage de nommer, pour chaque office, un officiant différent, et l’on n’est pas si pointilleux quant à ses qualités.

Cependant, s’agissant des offices des jours redoutables, où nous présentons nos supplications au Saint béni soit-Il afin qu’Il nous pardonne nos fautes, nous épargne tout malheur et hâte notre Délivrance, il y a lieu de bien veiller à tout cela. En particulier, il faut être exigeant quant à l’office de Moussaf, car à Roch hachana, on sonne du chofar pendant ledit office, et, à Kipour, on y récite le cérémonial du service qu’accomplissait le grand-prêtre. Nos maîtres conseillent à celui qui sait ne pas convenir à ce rôle de s’abstenir d’être officiant car, au Ciel, on se hâte de punir, pour les fautes qu’il a à son passif, l’officiant qui ne convient pas (Elya Rabba, Michna Beroura 581, 10).

Si l’on a choisi quelqu’un qui ne convient pas, il importe de ne pas créer de controverse à ce sujet ; premièrement, en raison de la gravité de la faute consistant à causer ou à alimenter une controverse ; deuxièmement parce que, en pratique, même à Roch hachana, chacun prie pour soi-même dans son rituel de prière (le ma’hzor), et ce n’est pas par le biais de l’officiant que l’on s’acquitte de son obligation (‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 205, Michna Beroura 581, 11).

L’agrément et la qualité de la voix sont très nécessaires au chant synagogal ; mais l’officiant doit, quand il chante, orienter son intention vers l’honneur dû au Ciel, et ne pas étendre sa cantillation à l’excès, pour s’enorgueillir de sa belle voix. S’il versait dans ce défaut, à lui s’appliquerait le verset de Jérémie (12, 8) : « Elle a donné de la voix contre Moi, aussi l’ai-Je prise en haine. » En revanche, si l’officiant agrémente la prière par sa voix agréable et par de belles mélodies, pour l’honneur du Ciel et afin d’éveiller la concentration (kavana) des fidèles[o], il sera béni pour cela, et sa récompense sera très grande (Rachba, Choul’han ‘Aroukh 53, 11).


[o]. Le mot kavana signifie littéralement la direction de l’esprit. Prier avec kavana, c’est avoir conscience que l’on s’adresse à Dieu, et penser au sens des mots que l’on prononce. Nous traduisons, selon le contexte, par concentration, attention, intention… ou écrivons simplement kavana sans le traduire.

12. Prier à haute voix ; être debout au moment de l’ouverture de l’arche sainte

La halakha veut que la ‘Amida se récite à voix basse (cf. La Prière d’Israël 17, 7). Mais à Roch hachana et à Kipour, certains avaient l’usage de réciter la ‘Amida à voix haute, afin d’éveiller la kavana. Et bien que, le reste de l’année, toute indulgence à cet égard soit interdite – cela, afin de ne pas perturber les autres fidèles –, on ne craint pas, à Roch hachana et à Kipour, que les autres se trompent en leur prière, puisque chacun a son rituel en main (Choul’han ‘Aroukh 582, 9). Quoi qu’il en soit, on n’élèvera pas la voix, afin de ne pas déranger les autres fidèles, et afin de ne pas ressembler aux prophètes du Baal, qui criaient à l’adresse de leurs idoles (Rama, Michna Beroura 12).

Mais il est préférable de réciter la ‘Amida en chuchotant, car l’élévation sublime de cette prière justifie qu’elle reste secrète, inaccessible à l’oreille des autres fidèles (Maguen Avraham, Ora’h ‘Haïm 101, 4 ; Michna Beroura 11). Or précisément, aux jours redoutables, il convient d’être plus attentif encore à cela. En un lieu où tout le monde ou presque prie silencieusement, comme c’est l’usage de nos jours, dans la majorité des communautés, il est interdit de dire la ‘Amida à haute voix. Et bien qu’il ne soit pas à craindre que les autres se trompent dans le texte du rituel, puisque chacun a son ma’hzor devant soi, celui qui prie à haute voix déconcentre les fidèles et porte atteinte à leur kavana.

Comme il est indiqué dans les rituels, on a coutume d’ouvrir l’arche sainte lors de certains passages de la prière ; à ces instants, il est d’usage que tout le monde se lève en l’honneur de la Torah, qui est dévoilée à l’assemblée. Cependant, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il n’est obligatoire de se lever que lorsqu’on amène le rouleau de la Torah vers le pupitre de lecture, où qu’on l’en ramène vers l’arche ; par contre, quand le rouleau se trouve à sa place, dans l’arche ou sur le pupitre de lecture, il n’est pas obligatoire de se lever. Aussi, les personnes âgées, faibles ou malades à qui il est difficile de se tenir debout à ces moments, sont autorisées à rester assises, même au moment où l’on ouvre l’arche sainte. Ce n’est que lorsqu’on portera le rouleau de la Torah de l’arche au pupitre ou du pupitre à l’arche que l’on s’efforcera de se lever[6].


[6]. Selon le Touré Zahav sur Yoré Dé’a 242, 13, quand le rouleau (séfer-Torah) est posé dans l’arche ou sur le pupitre de lecture, il n’est pas nécessaire d’être debout, puisque le rouleau se trouve dans un autre domaine. Qu’appelle-t-on « autre domaine » (rechout a’héret) ? C’est un domaine semblable au rechout haya’hid (domaine particulier) en matière de Chabbat : un lieu dont la hauteur soit d’au moins dix téfa’him (76 cm) et la largeur de quatre téfa’him (30, 4 cm). Selon le Peri Mégadim, Ora’h ‘Haïm 148, Michbetsot Zahav 3, même quand l’arche sainte ou le pupitre n’atteignent pas ces dimensions, il n’est pas obligatoire de se lever, même quand on y voit le rouleau de la Tora, puisqu’il s’agit de son lieu, et que celui-ci est honorable. En pratique, il n’est pas de pupitre, et presque pas d’arche sainte, dont les dimensions soient inférieures à dix téfa’him de hauteur et à quatre téfa’him de largeur.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Contents

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant