Pniné Halakha

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14. Dépôt d’un érouv conditionnel à l’intention de tous les habitants du lieu

Il est permis de déposer un érouv « conditionnel » (‘al tenaï). Prenons un cas où l’on a entendu dire que, le prochain Chabbat, deux sages viendront dans la région pour faire une homélie toranique (dracha), chacun dans un village des environs. Il se peut que l’on n’ait pas encore décidé lequel des deux discours on ira écouter, celui qui se dira dans le village sis à l’est, ou celui qui se dira dans le village sis à l’ouest, ou bien encore si l’on préférera finalement rester chez soi. En ce cas, on déposera un érouv du côté de l’orient, et un autre du côté de l’occident, et l’on émettra intérieurement la condition suivante : « Pendant Chabbat, je déciderai quel est mon périmètre ; s’il dépend de l’érouv placé à l’ouest ou de celui placé à l’est, ou bien encore s’il est défini par mon domicile. » Une fois que l’on aura décidé de son périmètre, on ne pourra plus en sortir. Si l’on n’a toujours pas décidé, mais que l’on ait commencé de marcher en fonction d’un certain périmètre, c’est également une manière de se fixer celui-ci : on ne pourra plus en changer en marchant selon un autre périmètre (‘Erouvin 82a, Choul’han ‘Aroukh 413, 1, Michna Beroura 8)[16].

On peut se porter volontaire en plaçant un érouv à l’intention de tous les habitants du lieu. On dira alors : « Par cet érouv, qu’il soit permis à tous les habitants du lieu et à leurs invités de marcher, depuis cet endroit, deux mille ama dans chaque direction » (Bezé ha’érouv, yihyé moutar lekhol benei hamaqom véor’heihem leilekh mimaqom zé alpayim ama lekhol roua’h). Quiconque connaît l’existence de cet érouv tant qu’il fait encore jour, c’est-à-dire avant l’entrée de Chabbat, pourra en profiter – bien que l’on n’ait pas encore décidé d’établir son « lieu sabbatique » à l’endroit de l’érouv –, pour peu que l’on décide, au cours du Chabbat, de marcher en cette direction. En revanche, si l’on ne connaissait pas l’existence de cette jonction des périmètres à la veille de Chabbat, on ne pourra en profiter (Choul’han ‘Aroukh 413, 1).

Si les habitants du lieu sont nombreux, et qu’il soit impossible au volontaire de déposer une nourriture qui suffise à deux repas pour chacun d’entre eux, mais que, par ailleurs, on sache que seules vingt personnes, au plus, souhaiteraient s’adjoindre à cet érouv, on pourra déposer un érouv suffisant à deux repas pour vingt personnes, et l’on dira : « Par cet érouv, qu’il soit permis à quiconque le souhaitera de marcher, depuis ce lieu, deux mille ama dans chaque direction, durant tous les Chabbats de l’année » (Bezé ha’érouv, yihyé moutar lekhol mi chéyirtsé leilekh mimaqom zé alpayim ama lekhol roua’h, bemechekh kol chabbetot hachana). Grâce à cela, les personnes qui souhaiteront s’appuyer sur l’érouv du volontaire pourront le faire, à condition d’en connaître l’existence à la veille de Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 413, 1, Béour Halakha, passage commençant par Lékhol é’had). Il semble que, lorsqu’il est certain qu’une personne au moins s’appuiera sur cet érouv, on doive réciter la bénédiction, mais que, lorsqu’il est douteux que personne en ait besoin, on ne doive pas la réciter.

Mais si l’on a établi un érouv sans émettre de condition, le périmètre est fixé suivant ledit érouv : il sera interdit de changer de périmètre, et de se rattacher à celui défini par son domicile.

***

Dieu veuille que nous méritions d’accueillir nos Chabbats dans la joie, de les garder selon leurs lois et de nous sanctifier en eux au souvenir de la foi, en y étudiant la Torah et en nous en délectant, par les repas, et par le sommeil. Alors, l’âme qui est en notre sein luira d’une double lumière, qui rayonnera sur tous les jours de la semaine. Et du domaine sabbatique, s’épandra la bénédiction sur toutes les œuvres de nos mains. Et nous mériterons la pleine Délivrance, bientôt et de nos jours.


[16]. Les Tannaïm controversent à ce sujet. Selon la collectivité des sages (‘Hakhamim) et Rabbi Yehouda dans la michna ‘Erouvin 36b, émettre une condition est juridiquement efficace en matière d’érouv, car on considère que l’on peut révéler rétroactivement son intention (« yech breira ») : quand on décidera sur quel érouv on veut finalement s’appuyer, il apparaîtra rétroactivement que tel était l’érouv que l’on s’était établi le vendredi. À l’inverse, une baraïtha (‘Erouvin 36b, 37b) rapporte que, selon d’autres Tannaïm, cette intention ne peut se révéler rétroactivement (« ein breira »). Au traité Beitsa 38a, l’opinion de Rabbi Ocha’ya est citée, qui estime que, pour une règle de rang toranique, l’intention ne se révèle pas rétroactivement, mais que, s’agissant d’une règle rabbinique, l’intention se révèle rétroactivement. Telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, parmi lesquels Maïmonide, Rabbénou Tam, le Roch, Na’hmanide, le Ran, le Rachba et le Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 331, 11. En matière d’érouv, c’est aussi la position du Choul’han ‘Aroukh 413, 1 et du Michna Beroura 7 ; aussi peut-on décider, le Chabbat, par quel érouv on déterminera son périmètre. (Toutefois, certains pensent différemment : selon Rabbénou Yits’haq, l’intention peut se révéler rétroactivement, même en matière de règles toraniques ; pour le Maharam, cité par le Mordekhi, l’intention ne se révèle pas rétroactivement, même quand il s’agit d’une règle rabbinique).

 

Le Choul’han ‘Aroukh 413, 1 décide : « Tout dépend de la condition émise. » D’après cela, si l’on établit un érouv conditionnel, par exemple en déclarant : « Si le sage vient à l’est, mon érouv sera à l’est », on ne pourra plus changer dès lors que le sage vient effectivement à l’est.

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