Pniné Halakha

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11. Quand on sort du périmètre sabbatique ; objets provenant de l’extérieur du périmètre

Si l’on est sorti du périmètre sabbatique, que cela soit intentionnellement ou par mégarde, on a « perdu son te’houm », et l’on n’a plus que ses quatre coudées (Choul’han ‘Aroukh 405, 1, cf. ci-dessus, note 1). Si l’on a un besoin naturel, nos sages permettent de se rendre à un endroit où l’on pourra faire ses besoins discrètement ; après cela, on pourra s’éloigner quelque peu de l’endroit où l’on aura fait ses besoins, jusqu’à ce qu’aucune mauvaise odeur ne se fasse plus sentir, de manière à pouvoir prononcer des paroles à caractère sacré. À partir de là, on ne marchera pas plus de quatre amot (Choul’han ‘Aroukh 406, 1).

Si l’on est sorti du périmètre sabbatique, et que l’on soit arrivé en un lieu entouré de cloisons, ou d’un érouv, il faut distinguer selon l’intention : dans le cas où c’est en toute connaissance de cause que l’on est sorti du te’houm, on ne dispose que de ses quatre coudées ; même si l’on se trouve dans une maison, on ne quittera pas ses quatre coudées. Si c’est par erreur, ou sous la contrainte, que l’on est sorti, on sera autorisé à marcher dans tout le territoire ainsi entouré (Choul’han ‘Aroukh 405, 6 ; Béour Halakha, passage commençant par Aval).

Mais dans le cas où l’on sort de son périmètre sabbatique afin de sauver des vies, nos sages décrètent que, lorsqu’on termine l’opération de sauvetage, on dispose de deux mille ama dans chaque direction. Si son nouveau te’houm se rencontre avec son te’houm initial, on sera autorisé à revenir à son point de départ : on disposera de son périmètre domestique, comme si l’on n’était pas sorti (‘Erouvin 44b ; dans certains cas, les sages autorisent à revenir à l’endroit d’où l’on était parti – même sans une telle intersection de zones –, comme on le voit ci-dessus, chap. 27, 10, note 12).

Si, par mécompte, un voyageur a atterri à l’aéroport après l’entrée de Chabbat, ce n’est qu’au moment de l’atterrissage que sera fixé son périmètre sabbatique ; il lui sera interdit de dépasser son endroit de plus de deux mille ama en chaque direction[11]. Or, puisqu’en général l’aéroport est entouré d’une clôture entourant les pistes, et qu’une salle y est aménagée pour dormir, l’ensemble de l’édifice est considéré comme « quatre amot », et il sera donc permis de marcher deux mille ama en-dehors de lui. Mais si l’aéroport n’est pas entouré d’une clôture, le « lieu » du voyageur sera fixé en fonction du moment où les roues de l’avion touchent le sol ; et si l’avion continue de rouler, sur la piste, deux mille ama, il s’ensuit que le voyageur sera sorti de son périmètre sabbatique : il lui sera interdit de marcher plus de quatre amot à l’intérieur de l’avion. Par conséquent, il lui faudra rester dans l’avion jusqu’à l’issue de Chabbat. Toutefois, si l’on exige de lui de sortir, ou s’il doit sortir pour faire ses besoins, il lui sera permis de sortir. Et s’il atteint un lieu entouré d’une clôture, il pourra marcher dans toute la zone entourée, puisque c’est malgré lui qu’il sera sorti de son périmètre (Choul’han ‘Aroukh 405, 6). Si ce vol était motivé par les nécessités d’une mitsva – et quoique l’avion ait roulé sur la piste un kilomètre entier, et que ce terrain ne soit pas entouré d’une clôture –, il sera permis de marcher deux mille ama à partir de la porte de l’avion (Choul’han ‘Aroukh 248, 4, Michna Beroura 32).

Si l’on voyage en bateau, et que le bateau arrive au port pendant Chabbat, il sera permis de descendre du bateau et de marcher deux mille ama dans chaque direction. En effet, tant que l’on n’était pas arrivé au port, on se trouvait à plus de dix téfa’him au-dessus du fond de la mer, or les lois du te’houm sabbatique ne s’appliquent pas en ce cas. Ce n’est que lorsqu’on descend sur la terre ferme qu’est fixé le te’houm. Si le port est entouré d’une cloison, on compte les deux mille ama à partir de la cloison (Choul’han ‘Aroukh 404, 1 ; cf. ci-dessus, note 3).

Si l’on est sorti du périmètre et que l’on soit retourné, par erreur ou par contrainte, à l’intérieur de celui-ci, on sera autorisé à marcher sur toute l’étendue dudit périmètre (Choul’han ‘Aroukh 406, 1). Mais si l’on en est sorti de propos délibéré, on a perdu son périmètre, même si l’on y est revenu ensuite par erreur ; toutefois, il sera permis de marcher dans toute l’étendue de sa ville (Choul’han ‘Aroukh 405, 8).

De même qu’il est interdit de sortir de son périmètre, de même est-il interdit d’en faire sortir ses affaires. Si l’on a fait sortir ses fruits par erreur, bien qu’il soit interdit de les porter en dehors de ses quatre amot, il sera permis de les manger. Mais si c’est en toute connaissance de cause qu’on les a fait sortir, il sera interdit de les manger (Choul’han ‘Aroukh 405, 9, Michna Beroura 52 ; cf. ci-dessus, chap. 26, note 6).

Quand un non-Juif a apporté des fruits d’au-delà du périmètre sabbatique : s’il les apportés pour lui-même, ou pour un autre non-Juif, il sera permis à tout Juif d’en manger, mais il sera interdit de les porter au-delà de quatre amot ; s’il les a apportés jusqu’à l’intérieur d’une maison, ou d’un lieu entouré d’une clôture ou d’un érouv, il sera permis de les déplacer sur tout le territoire entouré. Si le non-Juif a apporté ces fruits à l’intention d’un Juif, il sera interdit à ce Juif d’en manger, ainsi qu’à tous les membres de sa maisonnée, jusqu’à l’issue de Chabbat, à laquelle on ajoute le temps qui eût été nécessaire au non-Juif pour les apporter (Choul’han ‘Aroukh 325, 8)[12].


[11]. Cf. note 3, où l’on voit que nos sages ont émis des doutes quant au fait de savoir si l’interdit de te’houmin s’applique, sur la terre ferme, au-dessus de dix téfa’him. Or, puisque l’avion, durant son vol, a franchi plus de douze milles pendant Chabbat, Maïmonide et ceux qui partagent son avis (d’après lequel le périmètre sabbatique, selon la Torah, est de douze milles) estimeraient qu’il faut être rigoureux, et que quiconque a atterri durant Chabbat ne dispose que de ses quatre amot. Toutefois, pour la majorité des décisionnaires, la Torah ne prescrit elle-même aucun périmètre sabbatique, si bien qu’en cas de doute on est indulgent, et l’on admet qu’il n’y a pas de notion de te’houm au-delà de dix téfa’him. Ce n’est qu’au moment de l’atterrissage que le périmètre est établi. Aussi dispose-t-on de deux mille ama dans chaque direction. C’est en ce sens que nous nous prononçons dans le corps de texte. De toute manière, pour Maïmonide lui-même, si le lieu est entouré d’une cloison, et puisque l’on est arrivé là le Chabbat sans en avoir l’intention, il sera permis de marcher dans toute la zone cloisonnée (cf. Rama 248, 4, Michna Beroura 32, Yaskil ‘Avdi VIII 20, 62, Yalqout Yossef 248, 4).

[12]. Il y a deux règles à savoir, concernant les objets qui ont été apportés d’au-delà du te’houm. La première est liée aux lois de te’houmin elles-mêmes : on considère toujours les objets qui sont sortis de leur te’houm comme on le ferait de personnes l’ayant quitté par erreur ou par contrainte ; en effet, les objets n’ont pas de conscience. Aussi, si ces objets sont arrivés dans un lieu entouré d’une cloison, il sera permis de les déplacer dans toute l’étendue du territoire entouré. Par contre, s’ils ont été apportés jusque dans un endroit qui n’est pas entouré d’une cloison, ils n’ont que leurs quatre coudées. Et s’ils ont été rapportés à leur endroit initial, ils disposent de leur périmètre initial.

 

La seconde règle est celle qui se rapporte à la jouissance tirée d’un acte accompli pendant Chabbat. En ce domaine, c’est l’intention de celui qui transfère les fruits qui est déterminante : s’il les a fait sortir de leur te’houm intentionnellement (bé-mézid), il sera interdit de tirer profit de ses actes, et la consommation des fruits sera interdite ; s’il les a fait sortir par erreur (bé-chogueg), il sera permis de les manger, puisque nous sommes là dans le champ d’un interdit rabbinique (Béour Halakha 318, 1 ד »ה המבשל ; cf. Har’havot 26, 4, 1). Si c’est un non-Juif qui a fait venir les fruits d’au-delà du te’houm, il sera permis à un Juif de les manger dans le cas où il les a apportés pour lui-même ou pour un autre non-Juif. S’il les a apportés pour un Juif, il sera interdit à ce Juif et à sa famille de les manger, jusqu’à l’expiration du temps nécessaire pour apporter de semblables fruits de façon permise à l’issue de Chabbat.

Nos sages ont décrété que les objets appartenant à un non-Juif ont, eux aussi, un périmètre sabbatique, et qu’ils ont, comme les hommes, « élu domicile », pendant Chabbat, à leur propre emplacement. En effet, s’il était permis de les déplacer sans limite, on pourrait se tromper, et croire que les objets des Juifs n’ont, eux non plus, pas de périmètre sabbatique. En revanche, les objets sans propriétaire (hefqer) n’ont pas de te’houm sabbatique (Choul’han ‘Aroukh 401, 1).

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