Pniné Halakha

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01. Généralités sur les zones d’habitation

Le besoin de vagabonder sur les routes et de voyager d’endroit en endroit provient du manque qu’éprouve l’homme, qui ne trouve satisfaction ni subsistance là où il réside, au point de se voir obligé d’errer, et de sortir de son périmètre. Cependant, le propos du Chabbat est que tout le peuple d’Israël se repose de la fatigue et de l’inquiétude, qu’il médite à la perfection intérieure de la création, qu’il exprime sa reconnaissance envers Dieu, qui nous a choisis d’entre tous les peuples et nous a donné sa Torah, et qu’il se délecte en l’Eternel et en sa bonté.

C’est à cette fin que nos sages ont institué la notion de te’houm (secteur, périmètre), zone d’habitation dans laquelle il est permis de se promener durant Chabbat, et au-delà de laquelle il est interdit d’aller. Le te’houm de Chabbat est constitué de l’endroit où l’homme a élu domicile pendant Chabbat, auquel s’ajoutent deux mille ama dans chaque direction. Deux mille ama, ce sont deux mille pas d’un homme moyen, ce qui fait environ 912 mètres[1].

Si un homme passe Chabbat dans les champs, on considère que l’endroit où il est installé pendant Chabbat est de quatre amot sur quatre, mesure équivalente à l’espace que l’on occupe lorsqu’on s’étend sur le sol en déployant les bras et les jambes ; au-delà de cette mesure, il lui sera permis de marcher deux mille ama dans chaque direction[2]. Si l’on passe Chabbat en ville, ou dans un village, tout le périmètre de la ville ou du village est considéré comme un seul et même lieu, et l’on y ajoute deux mille ama au-delà dudit lieu (cf. § 8).

Pour Maïmonide et le Séfer Mitsvot Gadol, le fondement de l’interdit de dépasser le périmètre sabbatique[a] est toranique ; simplement, l’interdit de la Torah porte sur le fait de dépasser de plus de douze milles (24 000 ama) le lieu où l’on est établi pendant Chabbat, ce qui fait près de onze km (10 944 mètres), mesure correspondant à la taille du camp d’Israël dans le désert, ainsi qu’il est dit : « Que chacun demeure où il est, que personne ne sorte de son endroit le septième jour » (Ex 16, 29). Mais selon Na’hmanide, le Roch, le Rachba et la majorité des Richonim, ce verset concerne l’interdit de porter un objet dans le domaine public, tandis que, s’agissant de dépasser le périmètre sabbatique, l’interdit n’est que rabbinique, même au-delà de douze milles[3]

Dans le cas où l’on doit sortir, pendant Chabbat, au-delà du te’houm, afin de se joindre à un repas en l’honneur d’un mariage, ou pour écouter un cours, nos sages ont fixé la procédure suivante : on déposera un ‘érouv te’houmin (« jonction des zones »)[b], grâce à quoi on prolongera son périmètre dans la direction voulue (comme nous le verrons ci-après, § 12-14).

Si l’on sort du périmètre sabbatique, on perd le bénéfice dudit périmètre : il ne reste plus, pour marcher, que quatre amot sur quatre (comme nous le verrons, § 11).


[1]. Selon le Rav ‘Haïm Naeh, qui se fonde lui-même sur Maïmonide (avec lequel s’accordent la presque totalité des décisionnaires), une ama équivaut à 48 cm, si bien que deux mille ama font 960 mètres. Mais selon le ‘Hazon Ich, une ama fait 57,6 cm, et deux mille ama font donc 1152 mètres. Or, il est apparu que la drachme turque, sur laquelle le Rav ‘Haïm Naeh avait basé son estimation de la ama maïmonidienne, était en réalité plus grande que la drachme du temps de Maïmonide. Il faut donc adopter une estimation plus précise, bien que celle-ci aboutisse à une plus grande rigueur. Par ailleurs, la mesure du volume doit correspondre à celle de la longueur. En effet, nos sages ont indiqué que le volume de quarante séa entre dans un parallélépipède d’1 ama sur 1 ama sur 3 amot [amot est le pluriel d’ama, mais il ne s’emploie pas pour de grands nombres, où l’on dit simplement ama ; exemple : 1 ama, 3 amot, mais 2000 ama]. Par conséquent, le Rav Beinish écrit, dans son Séfer Midot Véchi’ouré Torah 5, 24, que, selon Maïmonide, l’ama fait 45,6 cm, et 2000 ama font 912 m. L’ama fait donc, en pratique, environ 45 cm. Cf. Pniné Halakha, Berakhot (Bénédictions) 10, note 11. Nous nous conformerons à ce calcul pour toutes les estimations à suivre. Cf. ci-dessus, chap. 29, note 1.

 

[2]. Selon le Choul’han ‘Aroukh 396, 1, la place occupée par un homme est de 4 x 4 amot, concept que nous rencontrons également dans les règles relatives au port d’objets dans le domaine public ou dans le domaine de karmelit. Selon le Rama, en matière de te’houm, certains décisionnaires estiment qu’il faut en réalité compter 4 amot dans chaque direction, ce qui fait ensemble 8 x 8 amot.

[a]. Ce que l’on appelle « interdit de te’houmin » (issour te’houmin, litt. « interdit des zones »), c’est-à-dire l’interdit de dépasser son te’houm.

 

[3]. Les sages débattent quant au fait de savoir si l’interdit du dépassement de la zone s’applique à une hauteur supérieure à dix téfa’him : peut-être n’y a-t-il à cette hauteur aucun interdit, puisque ce n’est pas un lieu convenant à la marche. En pratique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente, puisque le doute a pour objet une règle rabbinique. Par conséquent, dans les mers, les rivières, pour lesquelles Maïmonide lui-même reconnaît qu’il n’y a pas d’interdit toranique – puisqu’y marcher ne peut se comparer à la marche dans le désert –, si l’on se trouve embarqué au-delà de dix téfa’him par rapport au sol, il n’y a pas d’interdit de te’houmin (‘Erouvin 43a, Choul’han ‘Aroukh 404, 1). Selon le Choul’han ‘Aroukh 248, 2, on mesure les 10 téfa’him depuis la base du bateau jusqu’au fond marin ; pour le Réem, on mesure depuis ses pieds jusqu’au fond marin. Le Choul’han ‘Aroukh Harav et le Michna Beroura 248, 14 écrivent que, en cas de nécessité, on peut être indulgent. Mais sur la terre ferme, dans le cas où l’on se situe au-delà de 10 téfa’him, plusieurs décisionnaires estiment qu’il faut être rigoureux, comme l’est Maïmonide au-delà de 12 milles (Rama 404, 1).

[b]. Le mot érouv est à prendre, dans cette phrase, dans son sens alimentaire : on dépose une certaine quantité de pain à l’approche de l’expiration du périmètre, afin de manifester que l’on est également établi à cet endroit, et de prolonger ainsi le périmètre.

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