Pniné Halakha

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01. Obligation des hommes de prier en communauté et à la synagogue

Nos sages ont décrété que les hommes doivent prier en minyan et à la synagogue. Ils ont enseigné, de plus, que la Présence divine réside en tout lieu où dix Juifs sont assemblés, quand ils se livrent à une occupation sainte, comme il est dit : « Dieu se tient dans l’assemblée divine » (Ps 82, 1), or un groupe de dix Juifs constitue ce que nous appelons assemblée (‘eda). Il est vrai que, même lorsqu’un seul Juif prie ou étudie, la Présence divine réside auprès de lui ; mais il y a en cela différents degrés, et le degré supérieur est atteint lorsque dix Juifs se livrent ensemble à une occupation sainte, car alors la sainteté se révèle davantage dans le monde (cf. Berakhot 6a). D’après ce principe, nos sages ont décidé qu’un quorum de dix personnes (minyan) serait requis pour toutes les prières et bénédictions ayant pour objet de sanctifier le nom de Dieu (devarim chébiqdoucha[a]). Parmi ces paroles consacrées, on trouve la répétition de la ‘Amida par l’officiant, la bénédiction des prêtres (Birkat cohanim)[b], Barekhou[c], le Qaddich et la Qriat Ha-Torah, lecture du rouleau de la Torah (Méguila 23b)[1].

Nos maîtres enseignent encore que la prière de celui qui prie au sein d’un minyan est entendue. Quand bien même le fidèle ne se concentrerait pas tellement dans sa prière, celle-ci serait écoutée dès lors qu’elle serait dite en communauté (Berakhot 8a).

Il se trouve donc que le minyan présente deux avantages : le premier est que la Présence divine repose sur l’assemblée, grâce à quoi la prière est agréée ; le second est que, en son sein, on peut dire toutes les paroles consacrées que nos sages ont réservées à la prière communautaire (La Prière d’Israël 2, 1-3).

Du fait que, par l’intermédiaire du minyan, la Présence divine réside sur l’assemblée, il convient que chaque homme s’efforce de figurer parmi les dix premiers arrivés, car c’est par leur biais que réside la Présence divine.

Quand c’est à la synagogue que le minyan est constitué, son avantage est double, car il se trouve en un lieu qui a pour vocation d’être le cadre des paroles consacrées (cf. Berakhot 6a ; 8a). La synagogue est appelée « petit temple » (miqdach me’at), car sa sainteté s’apparente à celle du Temple (Beit hamiqdach), comme il est dit : « Je leur ai été un petit sanctuaire » (Ez 11, 16). Rabbi Yits’haq commente : « Il s’agit des synagogues et des maisons d’étude » (Méguila 29a).

Nous voyons donc que la prière collective à la synagogue remplace, dans une certaine mesure, le service du Temple. En effet : en un lieu où dix Juifs sont présents, la Présence divine demeure ; la sainteté de la synagogue s’apparente à celle du Temple ; et les prières publiques ont été instituées en référence aux sacrifices publics.

Rabbi Chimon ben Laqich a dit : « Celui qui a une synagogue dans sa ville et ne va pas y prier est appelé mauvais voisin. Non seulement cela, mais il provoque l’exil, pour lui et ses enfants. Tandis que ceux qui viennent en avance à la synagogue pour l’office de Cha’harit et qui tardent à sortir après l’office d’Arvit méritent la longévité » (Berakhot 8a ; Choul’han ‘Aroukh 90, 11).


[a]. Au singulier, davar chébiqdoucha : « parole relevant de la sainteté » ; nous traduisons parole consacrée. Catégorie de prières et de bénédictions qui requièrent, en raison de leur importance, un quorum de dix personnes.

[b]. Nb 6, 22-26.

[c]. Bref passage dialogué entre l’officiant et les fidèles.

[1]. Dans le traité talmudique Méguila 23b et la Michna Sofrim 10, 7, sont mentionnés ceux des textes qui doivent se dire en minyan. Nos sages disent (Méguila et Berakhot 21b) : « “Je serai sanctifié (véniqdachti) parmi les fils d’Israëlˮ (Lv 22, 32) : toute parole ayant trait à la sainteté (davar chébiqdoucha, parole consacrée) ne peut être prononcée à moins de dix personnes. » Selon le Ran (ad loc.), ainsi que d’autres Richonim et A’haronim, il s’agit d’une règle rabbinique, puisque la récitation même de ces textes est une pratique ordonnée par les sages. À la vérité, la règle du minyan possède un fondement toranique, reposant sur la sanctification du nom divin : si des non-Juifs contraignent un Juif à profaner le nom divin par quelque transgression, et que dix Juifs soient présents, il est interdit de commettre cette transgression : il faudra préférer renoncer à sa vie (Sanhédrin 74b). Il semble qu’en cette matière les femmes soient aussi comptées parmi les dix (les responsa Dvar Chemouel de Rabbi Chemouel Abouhav 63 et Pit’hé Techouva, Yoré Dé’a 157, 7 éprouvent des doutes à ce sujet).

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