Pniné Halakha

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16. L’officiant

L’officiant (‘hazan) conduit la prière. À certains moments, toute l’assemblée récite avec lui la prière, tandis que lui fixe le rythme ; à d’autres moments, il est seul à prononcer la prière, les fidèles répondant amen, comme dans la répétition de la ‘Amida ou les différentes mentions du Qaddich. Aussi l’officiant doit-il être convenable, de bon renom, modeste, agréé par ses pairs, posséder une voix agréable et être habitué à lire la Torah écrite : Pentateuque, Prophètes et Hagiographes (Ta’anit 16b ; Choul’han ‘Aroukh 53, 4). Il faut particulièrement insister sur lesdites conditions durant les jours redoutables (de Roch Hachana à Yom Kippour) et les jours de jeûne, car alors nous prions et implorons le Saint béni soit-Il de nous pardonner nos fautes, de nous épargner toute souffrance et de hâter notre Délivrance ; or si l’officiant pâtit d’un défaut, la prière de l’assemblée risque de ne pas s’élever convenablement vers Dieu (Rama, Ora’h ‘Haïm 581, 1).

À l’époque talmudique, il était interdit d’écrire des recueils de prière, car seule la Torah écrite, c’est-à-dire la Bible, était autorisée à la copie, tandis qu’il était interdit de porter à l’écrit la tradition orale, au sein de laquelle on trouve les prières et les bénédictions instituées par les sages (Temoura 14b). Dès lors, le rôle de l’officiant était très important, car il devait connaître toute la prière par cœur et la réciter à voix haute, afin d’acquitter les fidèles de leur obligation. On choisissait alors un officiant permanent pour remplir cette haute fonction ; et toutes les conditions énoncées par les sages pour le choix d’un officiant les jours de jeûne étaient valables pour le choix d’un officiant permanent. A priori, il fallait nommer un officiant qui convînt à chaque membre de la communauté, car celui-ci était destiné à acquitter chacun de son obligation.

Cependant, après la destruction du Deuxième Temple, nos sages ont considéré que l’on était contraint de permettre la mise à l’écrit des enseignements de la Torah orale afin qu’elle ne fût pas oubliée par le peuple juif ; parmi lesdits enseignements, il devint permis de porter à l’écrit les prières. Au fil du temps, les livres de prière se répandirent, au point qu’il ne fut plus nécessaire que l’officiant acquittât les fidèles de leur obligation, car tous priaient à l’aide de leur livre. Dès lors, il n’est plus nécessaire d’être aussi pointilleux dans le choix de l’officiant, et l’on ne désigne plus d’officiant permanent pour toute l’année : chaque jour, une autre personne se tient au pupitre (Choul’han ‘Aroukh 53, 19 ; Michna Beroura 53, 53).

Malgré cela, les responsables de la communauté (gabaïm) doivent faire en sorte que les officiants qui se présentent au pupitre soient convenables, observent la Torah et les commandements, et que le public accepte qu’ils soient leurs délégués pour le temps de la prière, car les officiants ont la responsabilité de dire, par délégation de l’assemblée, la répétition de la ‘Amida et le Qaddich (cf. Kaf Ha’haïm 53, 86). Et pour ce qui concerne les offices de Chabbat et de fêtes, durant lesquels il est d’usage que les officiants entonnent de véritables chants et cantiques pendant certains passages de la prière, on devra faire en sorte que les officiants possèdent un talent musical et une belle voix.

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