Pniné Halakha

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15. L’institution de la lecture de la Torah

Une institution ancienne, du temps de Moïse notre maître, veut que le peuple d’Israël lise, le jour de Chabbat, le lundi et le jeudi, une portion du rouleau consacré de la Torah (séfer-Torah), écrit à l’encre sur parchemin, afin que ne passent pas plus de trois jours sans que l’on n’étudie la Torah. Nos sages racontent que ce décret fut pris après l’épisode rapporté dans l’Exode : « Ils marchèrent trois jours dans le désert et ne trouvèrent pas d’eau » (Ex 15, 22). Moïse notre maître et ses disciples, les anciens et les prophètes, comprirent que la soif provenait du fait que, durant trois jours consécutifs, Israël ne s’était point appliqué publiquement à l’étude de la Torah (Baba Qama 82a). La Torah est comparée à l’eau ; car, de même que l’eau vivifie tout être vivant et toute végétation de par le monde, ainsi la Torah vivifie l’âme. Et dès lors que les enfants d’Israël se furent quelque peu détachés de la Torah, les sources d’eau cessèrent, elles aussi, de jaillir. Certes, on peut supposer que les sages de la génération continuèrent d’étudier pendant ces trois jours ; mais ce qui est visé ici est le fait que, durant trois jours, le peuple d’Israël ne s’adonna pas à la Torah en tant que collectivité. Aussi fut-il décidé d’instituer une lecture publique de la Torah chaque lundi, chaque jeudi et chaque Chabbat, de façon que jamais plus de trois jours ne passent sans qu’Israël n’entende la lecture publique de la Torah.

Ezra le scribe décréta à son tour une lecture publique de la Torah à l’office de Min’ha de Chabbat, à l’intention des yochevé qeranot, littéralement « ceux qui sont assis aux coins des rues » (Baba Qama 82a). Selon certains, « ceux qui sont assis (installés) aux coins des rues » sont les commerçants et travailleurs qui ne peuvent pas entendre la lecture des lundis et jeudis ; on a donc décrété une forme de rattrapage à leur intention à Min’ha de Chabbat. D’autres disent que ceux qui sont assis aux coins des rues sont les gens frivoles : on a craint que, après avoir terminé la prière du matin de Chabbat, ils ne se livrassent à la boisson et à de vaines occupations, et c’est pourquoi on a institué une lecture de la Torah à Min’ha (cf. Pniné Halakha, Chabbat 5, 8). Nos sages ont encore décrété une lecture de la Torah chaque jour de fête ou de néoménie, lecture choisie pour ses rapports avec la thématique du jour.

Le lundi et le jeudi, on fait monter trois appelés au séfer-Torah ; les jours de néoménie (Roch ‘hodech) et les jours intermédiaires de Pessa’h et de Soukot (‘Hol hamo’ed), quatre appelés ; les jours de fête chômée (Yom tov), cinq appelés ; le matin de Kippour, six appelés ; le matin de Chabbat, sept appelés (Méguila 21a). Autrefois, chaque appelé avait coutume de procéder lui-même à la lecture du rouleau, puis, au fil du temps, dans la plupart des communautés, on prit l’usage de nommer un lecteur, chargé de lire pour l’ensemble des appelés, afin de ne pas vexer ceux qui ne savent pas bien exécuter cette lecture, mais aussi afin que celle-ci soit plus précise et plus belle (Pniné Halakha, Liqoutim II).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis, le Chabbat, de faire monter plus que sept appelés au séfer-Torah, à condition qu’il soit au moins lu pour chacun trois versets. Mais, pour différentes raisons, il est préférable de ne pas ajouter au nombre des appelés ; ce n’est que s’il y a une nécessité urgente – par exemple si, parmi les fidèles, se trouve un nouveau marié dans la semaine de ses noces (sim’hat ‘hatan), et que des proches parents ou amis soient venus qui, s’ils n’étaient pas appelés, seraient vexés –, qu’il est permis d’ajouter au nombre de sept appelés (Choul’han ‘Aroukh 282, 1-2 ; Michna Beroura 4-5 ; cf. Pniné Halakha, Chabbat 5, 6).

La lecture doit se faire dans un rouleau valide, c’est-à-dire écrit à l’encre, sur parchemin, avec l’intention de servir Dieu, comme l’a été le premier séfer-Torah, écrit par Moïse notre maître sous la dictée divine. La lecture doit s’accomplir en minyan, car elle compte parmi les paroles consacrées (cf. supra chap. 2 § 10, où il est dit que les femmes sont dispensées de la lecture de la Torah, et ci-après, chap. 22 § 4-6 sur la lecture de la Torah le Chabbat ; cf. encore Pniné Halakha, Liqoutim I, chap. 4 et La Prière d’Israël 22).

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