Pniné Halakha

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19. Quand un défunt n’a pas laissé de fils pour réciter le Qaddich à sa mémoire

Si un homme ou une femme décède sans avoir la chance de laisser après soi un fils, ou encore dans le cas où des parents laissent un fils mais que celui-ci ne craigne pas le Ciel, et ne se rende pas à la synagogue pour dire le Qaddich des orphelins en leur souvenir : s’ils laissent un petit-fils craignant Dieu, ce petit-fils dira le Qaddich durant toute l’année. Le petit-fils issu du fils a préséance sur le petit-fils issu de la fille. Si aucun petit-fils n’est encore né à la date de leur mort, mais qu’ils laissent un gendre, le gendre dira le Qaddich. Cependant, si le petit-fils ou le gendre a ses deux parents en vie, il ne pourra réciter le Qaddich à la mémoire de l’un de ses grands-parents ou de ses beaux-parents sans avoir reçu l’autorisation de ses parents. Lorsque le défunt n’a pas non plus de gendre mais qu’il laisse un père, le père dira le Qaddich pour son fils. Et lorsque son père est mort lui aussi, le frère ou le neveu récitera pour lui le Qaddich.

Lorsqu’aucun de ces proches parents ne peut réciter le Qaddich en l’honneur du défunt, on louera, avec l’argent de sa succession, les services d’un homme craignant Dieu, qui dira pour lui le Qaddich. Il est bon d’appointer un homme qui se livre à l’étude de la Torah. Si, dans la famille, se trouve un homme qui se consacre à l’étude de la Torah, celui-ci a préséance sur un homme étranger à la famille. Il importe, en pareil cas, de fixer un paiement pour la récitation du Qaddich, afin de garantir l’accomplissement effectif de sa récitation. De plus, si l’on paie une personne dont l’occupation est l’étude de la Torah, ou un pauvre ayant des enfants à charge, un mérite supplémentaire s’ajoutera, par ce fait, au bénéfice du défunt.

Signalons que, dans certaines communautés ashkénazes, il était de coutume, dans le cas où le défunt ne laissait pas de fils mais laissait une fille, de rassembler un minyan au domicile familial, et que la fille récitât le Qaddich. En certains endroits, l’usage était que les filles petites (de moins de douze ans), vinssent à la synagogue pour y réciter le Qaddich. Toutefois, dans leur majorité, les décisionnaires ne s’accordent pas avec cet usage, pour différentes raisons dont la principale est la crainte de la modification des coutumes (‘Havat Yaïr 222). Et telle est, de nos jours, la consigne ordinairement répandue. Cependant, il n’y a pas lieu de protester à l’égard de celle qui dirait, à son domicile, le Qaddich à la mémoire de ses parents, à la condition que cela se fasse avec l’accord d’un rabbin important, versé dans la halakha et les règles régissant la collectivité, et en accord avec le rabbin du lieu. Dans les communautés où cela s’avère nécessaire, et où il n’est pas à craindre que cela n’affaiblisse les coutumes – soit parce que celles-ci sont déjà affaiblies, soit parce que les fidèles y craignent Dieu et sont pointilleux dans la pratique des mitsvot – ni que cela n’entraîne de controverse, le rabbin local est autorisé à donner pour consigne que les filles disent Qaddich pour leur père depuis la galerie des dames, dans les conditions qu’il fixera. Nous l’avons dit en effet, cet usage existait dans certaines villes, autrefois. Dans cette halakha et d’autres, du même ordre, nous voyons l’importance de la fonction de rabbin local ou de rabbin de communauté, auquel incombe la responsabilité d’enseigner la Torah, ses mitsvot et ses valeurs. Aussi importe-t-il que chaque communauté ait un rabbin attitré, qui comprenne la sensibilité de ses membres ; de même, il importe que les membres de la communauté consolident la position du rabbin, et se gardent de susciter des controverses à son encontre quand il tranche dans un sens ou dans un autre.

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