Pniné Halakha

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01. Absorption du goût par les ustensiles : cas d’interdiction

Quand on fait cuire un aliment dans un ustensile, son goût est absorbé par les parois et s’y attache. Aussi, si l’on a cuit de la viande tarèfe (non cachère) dans une marmite, le goût du tarèfe est retenu dans les parois et s’y attache ; si, après cela, on cuit de la viande cachère dans la même marmite, cette viande cachère est interdite à la consommation, parce que le goût du tarèfe est sorti des parois de l’ustensile et a été absorbé par elle[1].

Cependant, nous avons pour principe que ce qui transmet un mauvais goût ne rend pas interdit le mets auquel ce mauvais goût se mêle. Par exemple, si un peu de viande tarèfe abîmée est tombée dans de la viande cachère, cette dernière reste autorisée à la consommation, parce que le goût du tarèfe était cause de dommage. La règle est analogue s’agissant du goût absorbé par des ustensiles, et qui s’y attache : nous avons pour principe que, vingt-quatre heures après cette absorption, le goût est altéré. Aussi, si l’on a cuit de la viande tarèfe dans une marmite, et que, plus de vingt-quatre heures après, on y a cuit un autre mets, ce nouveau mets est cachère, car le goût de l’aliment interdit, qui avait été absorbé par la marmite, est désormais altéré ; il ne frappe donc pas d’interdit le mets nouvellement cuit (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 103, 5).

Toutefois, a priori, il est défendu de se servir d’une marmite qui a absorbé un goût interdit, même après l’expiration de vingt-quatre heures, car nos sages ont craint que, par oubli, par erreur, on n’y cuise des aliments avant l’expiration de ce délai. Par conséquent, les sages ont décidé que, dès lors que la marmite était d’abord interdite à l’emploi, il ne faut plus l’utiliser avant qu’elle n’ait subi un processus de cachérisation (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 122, 2). Ce n’est qu’a posteriori que, si l’on a oublié que la marmite avait absorbé un goût interdit, et que l’on y ait cuit un autre aliment, ledit aliment sera néanmoins cachère, dès lors que vingt-quatre heures ont passé depuis la cuisson de la chose interdite. Mais si l’on sait que la marmite avait absorbé le goût d’un aliment interdit, et que l’on y ait néanmoins fait cuire un aliment cachère, les sages mettent une telle transgression à l’amende, en interdisant l’aliment à celui qui l’a cuit et aux membres de sa maison, quoique le goût de la chose interdite qui s’y trouve ait déjà été altéré[2].


[1]. On ne saurait déterminer avec précision à quel degré le goût a été absorbé par les parois, ni à quel degré les parois rejettent ensuite ce goût. Certains ustensiles, tels ceux d’argile, absorbent davantage, d’autres moins, comme ceux de métal ; parfois, le goût ne fait que s’attacher aux parois. Certains goûts s’absorbent davantage, d’autres moins ; et pour certains aliments, une petite quantité s’attachant aux parois suffit à elle seule à y donner un goût très fort. Puisque nous sommes dans un doute permanent qu’il n’est pas moyen de lever, les sages ont décidé que, pour sortir du doute, il faut considérer toute la paroi de l’ustensile comme étant remplie du goût du mets que l’on y a fait cuire.

Par conséquent, si, dans une marmite, on a fait cuire de la viande tarèfe, et qu’ensuite on y a fait cuire de la viande cachère, nous considérons la paroi de la marmite comme entièrement saturée de goût de viande tarèfe ; puis, quand on y a fait cuire la viande cachère, on considère que tout le goût du tarèfe est entré dans la viande cachère. Or dans toutes nos marmites et tous nos ustensiles, la contenance n’est pas soixante fois supérieure à l’épaisseur des parois. Il s’ensuit que, chaque fois que l’on cuira un aliment dans une marmite qui a absorbé le goût d’un aliment interdit, tout ce que l’on aura cuit se verra interdit, puisque la contenance de ladite marmite n’est pas soixante fois supérieure à l’épaisseur des parois. Et même si l’on y fait cuire une nouvelle fois un aliment cachère, celui-ci sera également interdit, car il se peut que, au cours de la cuisson précédente, le goût de l’aliment interdit n’ait pas été rejeté, et que ce goût interdit ne soit intégralement rejeté qu’au cours de la nouvelle cuisson. Telle est la règle : dans tous les cas de doute permanent, dans lesquels on ne peut jamais évaluer de façon très précise quelle mesure de goût a été absorbée et quelle mesure est rejetée, il faut être rigoureux.

[2]. Telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires : si je cuis un mets intentionnellement dans une marmite qui requérait d’être échaudée, les sages du Talmud m’infligent une pénalité en interdisant le mets, à moi-même ainsi qu’à ceux pour qui je l’ai cuit, comme l’expliquent le Knesset Haguedola sur Yoré Dé’a 122 et le Hagahot Hatour 26. Cf. Darké Techouva, Yoré Dé’a 122, 5 et Yabia’ Omer VIII Yoré Dé’a 14, ainsi que le chapitre Hag’alat Kélim lé-Pessa’h, introduction 2 (p. 17).

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