Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

08. Allumage avant le coucher du soleil ou tard dans la nuit, en cas de nécessité pressante

Si l’on n’a pu allumer les veilleuses avant 21 h environ, on pourra encore le faire toute la nuit, jusqu’à l’apparition de l’aube. On dira alors les bénédictions, à condition qu’il soit sérieusement plausible que quelqu’un passe dans la rue et aperçoive les veilleuses, ou qu’une autre personne se trouve dans la maison, comme sa femme ou quelque autre membre de la famille, qui puisse voir ses veilleuses. Mais dans le cas où tous les membres de la famille sont allés dormir, où on les dérangerait en les réveillant, et où il est vraisemblable qu’il n’y ait plus personne dans la rue qui voie ces veilleuses, on allumera sans réciter les bénédictions[13].

Si l’on a laissé passer la nuit sans allumer les veilleuses, on a perdu la mitsva de cette journée-là ; mais le lendemain, on allumera les veilleuses comme tout le monde (Rama 672, 2).

Nous l’avons vu, la veille de Chabbat on allume les veilleuses de ‘Hanouka avant le coucher du soleil. Mais un jour ordinaire il n’y a pas lieu de les allumer avant le coucher du soleil. Ce n’est que faute de choix que l’on est fondé à le faire, à condition que cela soit après le plag hamin’ha[c]. Par exemple, si l’on est contraint de sortir de chez soi avant le coucher du soleil, que l’on ne doive rentrer que fort tard dans la nuit – en un moment où plus personne ne sera à même de voir ses veilleuses –, et que personne d’autre ne puisse allumer les veilleuses chez soi, à sa demande. En un tel cas, puisque l’on n’a d’autre choix, on allumera les veilleuses à partir du plag hamin’ha, c’est-à-dire quarante minutes avant le coucher du soleil ; on récitera même les bénédictions, conformément à la majorité des décisionnaires. Si l’on doit quitter son domicile avant cette heure, on pourra, en cas de nécessité pressante, avancer l’allumage jusqu’à une heure solaire avant le coucher du soleil ; mais alors on allumera sans réciter les bénédictions[14].


[13]. Chabbat 21b : le temps de l’allumage se poursuit « jusqu’à ce que le pied disparaisse du marché ». Les Richonim expliquent que ce moment se situe environ une demi-heure après le moment de l’allumage, et sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut allumer après cela. Pour Maïmonide (4, 5), après cette demi-heure, il n’y a plus de mitsva d’allumage (c’est aussi l’avis du Halakhot Guedolot et d’autres auteurs encore). Selon d’autres Richonim, il ne s’agit là que du temps a priori, mais, a posteriori, toute la nuit convient à l’allumage ; simplement, un allumage tardif ne contribue pas tellement à la publication du miracle (c’est l’opinion du Rachba, de Rabbénou Yerou’ham et d’autres).

Certains pensent que cette controverse reflète deux conceptions de la Guémara ; et puisque la mitsva est de rang rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente : il est donc permis, a posteriori, d’allumer toute la nuit (Raavia au nom de Rabbénou Tam ; c’est aussi ce qui semble ressortir des propos du Roch). Le Choul’han ‘Aroukh 672, 2 tranche en ce sens.

Même si l’on s’en tient à l’opinion d’après laquelle on ne peut procéder à l’allumage que jusqu’au moment où le pied disparaît du marché, de nombreux Richonim ont estimé que, à leur époque, où l’allumage avait lieu à la maison, la publication du miracle se faisait au même titre toute la nuit ; d’après cela, on peut procéder à l’allumage après que le pied a disparu du marché. C’est l’opinion de : Tossephot, Rachba, Ran, Roch, Terouma, et de nombreux autres auteurs. C’est aussi ce qu’écrit le Rama 672, 2, qui précise cependant qu’il est préférable d’allumer dès le moment prescrit par les sages ; mais en cas de nécessité, on peut allumer plus tard, comme le pensent la grande majorité des décisionnaires, et comme nous l’écrivons au paragraphe précédent et en note 12. Cf. Torat Hamo’adim 4, 7, où il est dit qu’il est permis de reporter l’allumage afin de maintenir un cours régulier.

Il ressort des propos du Choul’han ‘Aroukh que celui qui rentre tard peut encore allumer, toute la nuit, et dire les bénédictions. Certes, de prime abord, il eût fallu tenir compte de l’opinion de Maïmonide et ne pas dire les bénédictions. Mais plusieurs doutes entrent en ligne de compte : a) il se peut que la halakha soit conforme à la deuxième explication de la Guémara, et qu’il soit permis a priori de procéder à l’allumage toute la nuit. b) Il se peut que, même si l’on s’en tient à la première explication, on puisse encore dire les bénédictions toute la nuit. c) Même si l’on ne retient pas les précédents arguments, il se peut que, lorsqu’on allume à l’intérieur, toute la nuit convienne à l’allumage assorti de ses bénédictions.

De plus, tel est bien l’usage que de réciter, après l’expiration du temps normal de la mitsva, les bénédictions. Et en effet, selon le Peri ‘Hadach, le ‘Hémed Moché et d’autres encore, a posteriori, on allumera les veilleuses en disant les bénédictions, même si personne d’autre que soi n’est susceptible de voir ces veilleuses. Car, à leur avis, l’opinion essentielle que retient la halakha est que, a posteriori, toute la nuit convient à l’allumage ; et de même que tout le monde admet qu’une personne habitant un endroit isolé peut faire l’allumage au début de la nuit en prononçant les bénédictions – puisque tel est le temps prescrit par les sages –, de même la chose sera vraie plus tard dans la nuit. C’est ce qu’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 105, 7 (et à cet égard, le Cha’ar Hatsioun 17 dit qu’il n’y a pas lieu de protester quand certains procèdent ainsi).

Cependant, en pratique, de nombreux A’haronim estiment que, après que le pied a disparu du marché, on ne peut dire la bénédiction que si, concrètement, l’allumage entraîne une publication du miracle auprès des autres. C’est ce que pensent le Maguen Avraham 672, 6 et le Michna Beroura 11. De l’expression « les membres de la famille », on peut inférer qu’il faut au moins deux autres personnes qui puissent voir les veilleuses, comme l’écrit le Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 7. Mais le ‘Aroukh Hachoul’han 7 estime que, même s’il n’y a qu’une seule autre personne, et même s’il

s’agit d’un tout petit enfant, du moment qu’il comprend un peu les choses, on pourra dire les bénédictions. C’est cette opinion, médiane, que nous avons retenue ci-dessus.

Un autre argument puissant se trouve dans la version nouvellement publiée du Ritva : on va, en chaque endroit, selon la coutume locale. Dès lors, dans nos villes, qui sont éclairées à l’électricité, la période d’allumage se voit prolongée. Cela se prête à deux compréhensions. Première possibilité : on ne tient compte que du dernier groupe de personnes rentrant du travail ; le moment de leur retour est alors celui où le pied disparaît du marché. C’est un peu ce que laisse entendre le Chilté Haguiborim. De nos jours, ce moment se situe autour de 21 h. Deuxième possibilité : tout dépend de la publication du miracle (pirsoum haness) ; par conséquent, s’il se trouve encore des gens dans la rue, même tard dans la nuit, le pied n’a pas encore disparu du marché [le mot chouq, marché, désigne au sens large la rue, le domaine public] ; il est donc encore possible d’allumer les veilleuses en prononçant les bénédictions. Il semble que ce soit là l’opinion du Maharchal (responsum 85), qui écrit que, jusqu’au milieu de la nuit, il y a encore publication du miracle ; c’est en ce sens que se prononce le Sfat Emet. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, note 12.

Mais en pratique, nous avons écrit (ci-dessus, fin du § 7) que, en cas de nécessité, on peut repousser l’allumage des veilleuses jusqu’à 21 h, mais non au-delà, parce que c’est alors que ceux qui rentrent tard reviennent du travail ; et cela est plus proche de ce qu’ont prescrit les sages, quand ils parlent du moment où le pied disparaît du marché (cf. Pisqé Techouvot 672, 4). De plus, les gens ont l’habitude de repousser au besoin leur dîner jusqu’à cette heure, de sorte qu’il n’est pas tellement à craindre qu’ils oublient d’allumer leurs veilleuses. En outre, pour les besoins de son travail et de sa subsistance, qui constituent une grande nécessité, il est justifié de repousser l’allumage, mais non pour d’autres motifs. À notre humble avis, puisque, jusqu’à ce moment, on revient de son travail, on peut allumer les veilleuses en disant la bénédiction, même quand il n’y a pas personne qui puisse les voir. Ceux qui, en cas de nécessité, voudraient repousser l’allumage plus tard encore, jusqu’au moment où l’on trouve encore des passants qui marchent dans la rue proche de chez soi, ont sur qui s’appuyer. Mais à notre humble avis, il ne faut faire cela que dans un cas de nécessité pressante. (Cf. encore Yemé Hallel Véhodaa 12, Torat Hamo’adim 4, 4).

[c]. Cette notion sera définie dans la suite du paragraphe.

[14]. Maïmonide estime qu’il ne faut pas allumer les veilleuses avant le coucher du soleil. Pour le Or’hot ‘Haïm, en cas de nécessité pressante, on peut allumer à partir du plag hamin’ha. Cette opinion est rapportée par le Choul’han ‘Aroukh 672, 1. Pour la majorité des A’haronim, on peut même réciter les bénédictions, comme le pense le Michna Beroura 3. Toutefois, certains disent qu’il ne faut pas réciter les bénédictions : ainsi du Torat Hamo’adim 4, 2. Le Miqraé Qodech du Rav Harari (4, 4-5) dit au nom du Rav Mordekhaï Elyahou que l’on récite les bénédictions. Cf. Yemé Hallel Véhodaa 12, 1, note 3.

Quant au calcul du plag hamin’ha, les décisionnaires sont partagés. Certains considèrent la journée jusqu’au coucher du soleil (Gaon de Vilna), d’autres pensent qu’elle se prolonge jusqu’à la tombée de la nuit (Teroumat Hadéchen), comme le rapporte le Michna Beroura 233, 4. S’agissant des lois que nous étudions, le Michna Beroura écrit (672, 3) que l’on retient la tombée de la nuit (cf. La Prière d’Israël 24, note 9 et 25, note 3 ; Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV, fin du chap. 62, où il est dit que les deux moitiés du jour ne sont pas égales). Or puisque, à ‘Hanouka, la durée de l’heure relative est d’environ cinquante-et-une minutes (en Israël), et que la moitié de la période de Min’ha est d’environ soixante-trois minutes, nous avons écrit que l’on peut, en cas de nécessité pressante, allumer quarante minutes avant le coucher du soleil.

Et si l’on doit sortir avant cela, on allumera soixante-trois minutes avant le coucher du soleil, conformément à l’opinion selon laquelle on calcule l’heure du plag hamin’ha en fonction du coucher du soleil ; toutefois, en cette matière, qui est douteuse à deux égards (puisque la halakha suit peut-être Maïmonide, peut-être le Teroumat Hadéchen), on ne récitera point la bénédiction. (Cf. ci-dessus, note 8, où l’on voit que, selon Rabbénou Tam, si le plag hamin’ha se définit par rapport à la tombée de la nuit, il tombe environ trois minutes avant le coucher visible du soleil, et s’il se définit en fonction du coucher du soleil, il tombe, toujours selon Rabbénou Tam, environ seize minutes avant le coucher visible ; mais on ne tient pas compte de cette opinion.)

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant