Pniné Halakha

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11. Cas de l’homme marié absent de chez lui

Quand un homme marié est en voyage, à ‘Hanouka, sans son épouse, et qu’il est invité à dormir chez des amis ou des gens de sa famille, l’épouse restant chez elle doit allumer les veilleuses de ‘Hanouka. Par cet allumage, elle acquitte son mari de son obligation. Mais certains décisionnaires estiment que, si le mari se rend quitte de l’obligation d’allumer, par l’allumage que fait son épouse, il n’est en revanche pas quitte de la mitsva de publier le miracle, ni de l’obligation de voir les veilleuses. Par conséquent, il devra écouter les bénédictions et regarder les veilleuses chez ses hôtes, ou à la synagogue, afin de s’associer à la reconnaissance que l’on doit exprimer pour le miracle (comme nous l’avons vu au chap. 12 § 6, note 5).

Si celui qui est hors de chez lui souhaite allumer des veilleuses, il pourra, selon la coutume ashkénaze, faire l’allumage et en réciter les bénédictions. Il s’efforcera alors de faire son allumage avant que sa femme ne procède à l’allumage à leur domicile. Selon la coutume séfarade, il ne fera pas d’allumage[18].

Si le mari est invité dans un appartement vacant, ou à l’hôtel, il y allumera la ‘hanoukia, quoique son épouse procède à l’allumage au domicile conjugal. Suivant la coutume ashkénaze, il récitera les bénédictions ; suivant la coutume séfarade, s’il se trouve en un même pays, il fera l’allumage sans dire les bénédictions, et s’il est à l’étranger, il fera l’allumage assorti de ses bénédictions[19].

De même, un soldat marié, qui part pour une période de réserve, n’a pas besoin d’allumer des veilleuses de ‘Hanouka, puisque sa femme fera l’allumage pour eux deux, à leur domicile, et qu’il entendra les bénédictions d’un autre soldat, lorsque celui-ci allumera. Si, à la base ou au camp, personne n’allume les veilleuses, on allumera soi-même – et l’on récitera les bénédictions – dans la salle à manger, car, même si l’on suit les coutumes séfarades, ce sera une mitsva que d’allumer pour les autres soldats célibataires. Et si tous les soldats du lieu sont pratiquants et mariés, et que l’on allume chez eux à leur intention, on fera néanmoins l’allumage à la synagogue, avec bénédiction, à condition d’être au moins dix.

Quand nous disons que l’homme marié s’acquitte de son obligation par l’allumage accompli par son épouse, cela n’est vrai qu’à la condition que l’épouse reste au domicile conjugal. Mais si elle est elle-même invitée en quelque autre endroit, par exemple chez ses parents, l’obligation revient au mari, et toutes les coutumes s’accordent à dire qu’il lui est obligatoire d’allumer des veilleuses à l’endroit où il se trouve, et de prononcer les bénédictions.

La règle est la même quand c’est la femme qui est en voyage : si son mari procède à l’allumage au domicile conjugal, elle s’acquitte, par le biais de cet allumage, de son obligation. Elle s’efforcera simplement d’être présente chez ses hôtes au moment de l’allumage. Si elle est seule à l’hôtel, elle allumera elle-même des veilleuses : suivant la coutume ashkénaze, elle récitera les bénédictions ; suivant la coutume séfarade, elle ne les récitera pas.


[18]. Certes, nous avons vu que, suivant la coutume ashkénaze, la femme qui voudrait allumer elle-même, en sus de son mari, est autorisée à le faire, et à prononcer les bénédictions, comme l’explique le Michna Beroura 675, 9 (cf. ci-dessus, chap. 12 § 4, note 2). Mais, selon certains, cela ne vaut qu’à la condition que les deux époux soient à la maison : alors, selon l’usage dit méhadrin min haméhadrin (le plus haut degré de perfection apporté à l’accomplissement de la mitsva), chaque membre de la famille peut procéder à son propre allumage et dire les bénédictions. En revanche, quand le mari n’est pas chez lui, et qu’il est rendu quitte de la mitsva par l’allumage accompli par sa femme à leur domicile, il ne peut suivre l’usage dit méhadrin min haméhadrin en un autre lieu. (Une distinction de cet ordre est rapportée par le Michbetsot Zahav 677, 1, et c’est aussi ce qui ressort des Responsa du Maharchal, chap. 5). Le Elya Rabba et le Chné Lou’hot Habrit suggèrent que l’invité écoute les bénédictions de l’hôte, y réponde amen, et que, en s’appuyant sur lesdites bénédictions, il allume à son tour ses veilleuses.

Mais selon le Rama et la majorité des décisionnaires ashkénazes, il est permis à l’invité d’allumer des veilleuses et de dire les bénédictions, quoique son épouse fasse elle-même l’allumage à la maison. Certains A’haronim estiment que, en tout état de cause, on s’efforcera de faire l’allumage avant sa femme. Tout cela est cité par le Michna Beroura 677, 16.

Selon l’usage séfarade, le mari est rendu quitte, même malgré lui, par l’allumage fait par son épouse ; il ne peut donc réciter les bénédictions ; quant au fait même d’allumer, cela ne présente pas d’intérêt, car, d’après cet usage, il n’y a pas de supplément de perfection dans le fait que chaque membre de la famille fasse son propre allumage (Birké Yossef 677, Kaf Ha’haïm 25 ; cf. Torat Hamo’adim chap. 2 § 6 et 9.

Mais si l’épouse est elle aussi hors du domicile conjugal, le lien du mari avec ce domicile est temporairement aboli, si bien qu’il doit lui-même allumer des veilleuses. Même si l’épouse allume en quelque autre lieu, il ne sera pas acquitté de son obligation par l’allumage de son épouse, comme l’écrit le Yalqout Yossef, Mo’adim p. 232, note 4 (cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, note 28 et ‘Hovat Hadar 1, note 47).

Si le mari se trouve dans un autre pays, il s’acquitte toujours de son obligation par le biais de son épouse, selon le Qinyan Torah IV 82 et le Michné Halakhot VI 119. Mais le Min’hat Yits’haq VII 46 incline à penser qu’il ne s’acquitte pas ainsi. Et c’est ce qui semble vraisemblable, en pratique. Par conséquent, suivant la coutume ashkénaze, même lorsque le mari est invité en une maison où l’on allume des veilleuses, il devra allumer lui-même, et réciter les bénédictions. Suivant la coutume séfarade, il s’associera, en versant une petite pièce de monnaie, à l’allumage de son hôte ; et s’il se trouve seul, il fera l’allumage en disant les bénédictions.

[19]. Selon le Mordekhi, Ora’h ‘Haïm, le Mahari Abouhav cité par le Beit Yossef, Choul’han ‘Aroukh 677, 3, un Juif qui se trouve en un lieu où l’on n’allume pas de veilleuses a l’obligation de procéder lui-même à l’allumage, et d’en réciter les bénédictions. L’obligation d’allumage présente en effet deux côtés : le point de vue de l’homme, et celui du lieu. Si, à l’endroit où l’on se trouve, les gens ne font pas l’allumage, et quoique, du point de vue de son obligation personnelle, on s’acquitte par celui de sa femme, on a l’obligation d’allumer en ce lieu, pour qu’il y soit fait un allumage, et de dire les bénédictions. Selon la coutume séfarade, il est vrai, il n’y a pas à réciter les bénédictions ; certains auteurs disent en effet que l’on est déjà quitte par l’allumage fait par sa femme ; or en cas de doute portant sur une bénédiction, on s’abstient (Kaf Ha’haïm 677, 23). Mais selon la coutume ashkénaze, il est évident que l’on fera l’allumage avec ses bénédictions puisque, même lorsque l’hôte fait lui-même l’allumage, nombreux sont les invités qui ont l’usage d’allumer eux aussi et de réciter les bénédictions, comme nous l’avons vu dans la note précédente. Cela sera donc également la règle, à plus forte raison, dans notre cas où, selon certains, il y a obligation d’allumer (cf. Pisqé Techouvot 677, 1).

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