Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

12. Célibataires indépendants

En règle générale, la règle applicable aux célibataires indépendants, qui ne vivent plus chez leurs parents, est semblable à celle qui s’applique à une famille (cf. ci-dessus, § 9). Un jeune homme ou une jeune fille ayant son propre domicile, qu’il soit sa propriété ou bien qu’il soit loué, devra donc allumer les veilleuses de ‘Hanouka dans son appartement. Même si le célibataire est invité chez des amis à l’heure de l’allumage, il ne saurait se rendre quitte de la mitsva par le biais de l’allumage accompli chez ses hôtes, dès lors qu’il dort chez lui ; il doit donc rentrer chez lui pour y faire l’allumage (cf. ci-dessus § 6-8, où l’on explique ce qu’est l’heure de l’allumage, a priori et a posteriori).

Si l’invité passe également la nuit sur place, et qu’il dorme dans le même appartement que ses hôtes, il versera une petite pièce de monnaie (perouta) au chef de famille, ou bien ce dernier fera acquérir à l’invité une part dans les veilleuses. De cette façon, l’invité s’acquittera de son obligation par l’allumage du chef de famille. Suivant la coutume ashkénaze, il sera bon que l’invité allume des veilleuses pour lui-même, et récite la bénédiction, afin d’accomplir la mitsva de la manière la plus parfaite. Si l’invité dispose d’un appartement séparé, toutes les coutumes s’accordent à dire qu’il devra y faire l’allumage, assorti de ses bénédictions[20].


[20]. Chabbat 23a, Choul’han ‘Aroukh 677, 1. Selon la coutume ashkénaze, on apporte à la mitsva le supplément de perfection consistant, pour chacun, à allumer. Selon la coutume séfarade (cf. ci-dessus, chap. 12 § 3), une seule personne par maison procède à l’allumage. De l’avis du Guinat Vradim, cité par le Kaf Ha’haïm 677, 3, lorsque l’invité est entièrement à la charge de l’hôte, il n’est pas nécessaire qu’il lui donne une pièce de monnaie, puisque, de toute manière, l’hôte lui fait acquérir une part dans la propriété des veilleuses. Mais selon de nombreux A’haronim – tels que le Michna Beroura 677, 1, 4 –, l’invité devra s’associer aux frais d’allumage par le versement d’une petite pièce, ou acquérir une portion dans les veilleuses ; ce n’est que s’il est régulièrement à la charge de l’hôte (par exemple s’il est son employé de maison) qu’il est dispensé de s’associer aux frais par le versement d’une petite pièce. Même quand l’invité est le fils ou la fille de l’hôte, cas dans lequel il y aurait davantage lieu de le considérer comme membre de la maisonnée, il est juste qu’il participe aux frais d’allumage en versant une petite pièce, puisqu’il est indépendant ; cela, afin de tenir compte de l’opinion rigoureuse, en la matière. Cf. Torat Hamo’adim 2, 11.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant