25. Lieux où l’on a soi-même bénéficié d’un miracle

Quand un homme s’est trouvé en danger, et qu’un miracle s’est produit en sa faveur, grâce à quoi il a été sauvé, il récitera, lorsqu’il reverra le lieu où s’est produit ce miracle, la bénédiction suivante : Baroukh Ata, Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha‘olam, ché‘assa li ness bamaqom hazé (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui as fait pour moi un miracle en ce lieu »).

Cependant, une question se pose : quelle est la définition du miracle ? Selon certains auteurs, dès lors que l’on se trouvait réellement en danger de mort – par exemple, si l’on a subi un accident de la route, ou que l’on soit tombé d’une hauteur importante, ou que l’on ait été attaqué par des brigands –, on a l’obligation de dire la berakha pour y avoir échappé (Beit Yossef, au nom du Rivach). Selon d’autres, on ne la dit que dans le cas d’un miracle manifeste, c’est-à-dire dans le cas où le sauvetage échappait à la marche usuelle du monde – parce qu’une grande majorité de ceux qui se trouveraient dans un semblable danger en mourraient, tandis que l’on a soi-même bénéficié d’un miracle salvateur (Rabbi David Aboudraham, au nom de Rabbénou Acher de Lunel).

En pratique, on tient compte du principe selon lequel, en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent. Ce n’est donc que dans le cas où le secours faisait exception à l’ordonnancement habituel du monde que l’on prononcera la bénédiction, en mentionnant le nom et la royauté de Dieu. Dans les autres cas où l’on a été sauvé d’un danger réel de mort, on dira : Baroukh ché‘assa li ness bamaqom hazé (« Béni soit Celui qui m’a fait un miracle en ce lieu »), sans mentionner le nom ni la royauté de Dieu (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 218, 9).

Quand parle-t-on d’un sauvetage faisant exception aux règles usuelles du monde ? Quand le danger était tel qu’une grande majorité de ceux qui y auraient été exposés eussent succombé. Par exemple, quand un grand bâtiment s’effondre sur un homme, et que, après avoir déblayé les décombres, on le retrouve vivant ; ou s’il est tombé d’un très haut sommet ; ou que l’on ait tiré sur lui plusieurs balles, qui l’aient blessé ; ou qu’il ait subi un très grave accident de la route : si cette personne est sauve, elle récitera la bénédiction, en mentionnant le nom et la royauté de Dieu. Mais s’il n’est pas certain qu’une majorité significative de ceux qui auraient été exposés à ce danger y eussent trouvé la mort, on dira la bénédiction sans mentionner le nom ni la royauté de Dieu. Et puisque l’on n’est pas impartial à l’égard de soi-même, on ne décidera pas seul si l’on se trouvait effectivement dans un danger tel qu’une grande majorité de gens y eussent trouvé la mort : on posera la question à un sage, lequel, en se fondant sur l’évaluation de spécialistes, tranchera si l’on doit dire la berakha dans sa version complète, avec la mention du nom et de la royauté de Dieu[17].

Une fois qu’il est admis que l’événement dont on a bénéficié est un miracle véritable, on devra, en voyant le lieu du miracle pour la première fois, réciter la bénédiction, même s’il ne s’est pas passé trente jours depuis la survenance du miracle. Après cela, si l’on revoit ce lieu trente jours après l’avoir vu, on répétera la bénédiction. Et si l’on a bénéficié de plusieurs miracles, il sera bon de mentionner, à la fin de la bénédiction, les noms des autres lieux où ces miracles sont survenus (Choul‘han ‘Aroukh 218, 5 ; Cha‘ar Hatsioun 12).

De même que la personne qui a bénéficié du miracle a l’obligation de dire la berakha, de même ses enfants et ses petits-enfants le doivent, quand ils se trouvent au lieu du miracle, dès lors qu’ils ne l’ont pas vu pendant trente jours. La bénédiction qu’ils diront sera : Baroukh Ata, Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha‘olam, ché‘assa lé-avi [ou : lé-sabi] ness bamaqom hazé (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui as fait pour mon père [ou : mon grand-père] un miracle en ce lieu »). (Choul‘han ‘Aroukh 218, 4) Si c’est un maître de Torah, ses disciples attitrés doivent, eux aussi, dire comme lui la bénédiction (ibid. 6). S’agissant des arrière-petits-enfants et de leurs descendants, les Richonim sont partagés. En pratique, les descendants qui sont nés grâce à ce miracle – c’est-à-dire ceux dont l’ancêtre naquit après sa survenance –, doivent réciter la bénédiction, jusqu’à la dernière génération, dès lors qu’ils sont émus à la vue dudit lieu. En revanche, ceux qui naquirent avant la survenance du miracle, à partir des arrière-petits-enfants, s’abstiendront de la réciter (Elya Rabba ; Michna Beroura 218, 16)[18].

Les A‘haronim écrivent encore que, si l’on a bénéficié d’un miracle et échappé à un danger, il convient de faire un don au Talmud-Torah et aux yéchivot, selon ses moyens, et de déclarer : Haréni noten zé la-tsedaqa ; viyhi ratson ché-yehé ne‘hchav bimqom toda chéhayiti ‘hayav bizman hamiqdach (« Je donne cela à la tsédaqa ; puisse ce don être considéré comme remplaçant le sacrifice de reconnaissance [toda] que j’aurais dû apporter à l’époque du Temple »). Il convient aussi de réciter le paragraphe (paracha) de la Torah relatif au sacrifice de toda[g]. De même, il est bon de se porter volontaire pour quelque action charitable au service de la communauté. De plus, chaque année, on se rappellera le jour de ce miracle, et l’on intensifiera son étude de Torah, sa prière et l’expression de sa reconnaissance envers Dieu (Michna Beroura 218, 32).


[17]. Selon le Méïri et le Rivach 337, on dira la berakha dans le cas même où l’on a été attaqué par des voleurs et où l’on a été sauvé, puisqu’on se trouvait alors en proie à un danger mortel. Cela laisse entendre que la berakha doit se dire, quand bien même le danger est de ceux auxquels une grande majorité de gens échappent. De prime abord, cette opinion est étonnante : comment peut-on considérer comme miraculeux des faits qui s’inscrivent dans l’ordonnancement naturel du monde ? (Maguen Avraham) D’après cela, tous les malades, toutes les parturientes recouvrant la santé devraient exprimer leur reconnaissance pour le miracle dont ils ont bénéficié ! (Gaon de Vilna) Par conséquent, il semble que ces auteurs visaient les cas de danger dans lesquels le pourcentage de personnes qui y eussent succombé est significatif, sans pour autant avoisiner les cinquante pour cent (cf. Béour Halakha 218, 9, passage commençant par Véyech).

Face à cela, Rabbi David Aboudraham, au nom de Rabbénou Acher de Lunel, estime qu’on ne dit la bénédiction que pour un miracle échappant à l’ordre habituel des choses. Puisque, en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent, c’est ce dernier avis qu’il est de coutume de suivre.

Toutefois, cette opinion requiert quelque éclaircissement. Certains expliquent simplement que, ce qui est visé ici est un miracle qui n’aurait pu survenir suivant les lois de la nature ; tel est l’avis du Yalqout Yossef 218, 4 et du Birkat Hachem IV, 6, 45. Cependant, on ne saurait adopter cette explication, car, en Berakhot 54a, sont cités trois exemples de miracle : a) avoir été attaqué par un lion et avoir été sauvé ; b) alors qu’on se trouvait dans le désert, presque mort de soif, avoir vu soudain jaillir une source salvatrice ; c) avoir été attaqué par un chameau sauvage, et en avoir réchappé. Certes, le deuxième exemple peut être vu comme un miracle échappant aux lois de la nature ; mais les deux autres, pour être des cas de grand danger, n’ont pas excipé aux lois de la nature dans leur dénouement.

C’est aussi ce que laisse entendre l’expression du Choul‘han ‘Aroukh 218, 9 : « lorsque cela sort de l’usage du monde (minhag ha‘olam) ». Or, l’auteur ne signale pas qu’il doit s’agir d’un miracle faisant exception aux lois de la nature (guéder hatéva’). Cela laisse entendre que le danger dont il est question était tel qu’une grande majorité de personnes y eussent succombé. Telle est donc la position que, en cas de doute portant sur la berakha, il faut adopter. C’est en ce sens que s’expriment, en pratique, le ‘Hayé Adam 65, 4, le Nichmat Adam, ad loc., le Mor Ouqtsi‘a, le Ben Ich ‘Haï, ‘Eqev 11, le Michna Beroura 32, le Cha‘ar Hatsioun 28 et le Chévet Halévi 7, 28. Certains des décisionnaires que nous avons mentionnés, il est vrai, pensent que, dès lors que le danger pour la vie était réel, on récite la bénédiction Ché‘assa li ness, même si l’on ne peut dire qu’une grande majorité de personnes y eussent succombé ; mais nous avons opté pour la voie médiane.

[18]. Fondamentalement, celui qui voit le bénéficiaire du miracle devrait dire une bénédiction pour le fait même de le voir. S’il s’agit de notre père : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha‘olam, ché‘assa ness lé-avi (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui as fait un miracle pour mon père ») ; s’il s’agit de notre maître, on terminera par ness lé-rabbi (« un miracle pour mon maître ») ; pour notre grand-père, ness lé-avi aba (« un miracle pour le père de mon père ») (Rema 218 ; Michna Beroura 21-22 ; Cha‘ar Hatsioun 17). Cependant, nous ne voyons pas que cela soit la coutume. À ce qu’il semble, voir le bénéficiaire du miracle n’émeut pas autant que de voir le lieu où celui-ci est survenu ; or, l’un des principes centraux, en matière de bénédictions relatives à la vision, est que cette vision porte sur un fait nouveau (‘hidouch) et émouvant ; et c’est ce fait que vise la bénédiction. Il faut ajouter que, selon le Raavad, le Rachba, le Mikhtam et le Méorot au nom du Raavad, cette bénédiction est facultative. Par conséquent, s’agissant du bénéficiaire du miracle, on peut dire que c’est seulement si l’on est ému, en le voyant, par le miracle qui lui a été accordé, que l’on récitera la bénédiction.

[g]. Lv 7, 12-15.

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