Pniné Halakha

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03 – Transmission d’une flamme à des fins de chauffage, d’éclairage ou d’honneur

De même qu’il est permis d’utiliser un feu pour les besoins de la cuisson, de même est-ce permis pour les besoins du chauffage de la maison quand il fait froid : si un fourneau à bois brûle à petit feu et ne chauffe pas correctement la maison, il est permis d’ajouter du bois pour rehausser sa chaleur. Si le fourneau est au fuel ou au gaz, il est permis d’y conduire davantage de fuel ou de gaz afin d’augmenter sa chaleur (Choul’han ‘Aroukh 511, 1). Bien que le chauffage domestique ne soit pas lié aux nécessités de l’alimentation, nous avons pour principe que « dès lors que la Torah a autorisé l’allumage[a] pour les besoins de l’alimentation, elle l’a également autorisé pour d’autres besoins », à condition que lesdits besoins soient communs à la majorité des gens, et que la nécessité de chauffer la maison quand il fait froid soit égale chez la majorité des gens[3].

De même, il est permis d’allumer des veilleuses (ou bougies) pour éclairer le repas ; et quoique l’on puisse se contenter de la lumière électrique déjà allumée, il est permis d’y ajouter des veilleuses, puisque celles-ci augmentent la joie de la fête et l’honneur qui lui est dû. Mais il est interdit d’allumer plus que ce qui est usuel pour ce supplément de joie. Il est permis à celui qui a peur de dormir dans l’obscurité de s’allumer une veilleuse. Or nous avons vu qu’il est interdit, le Yom tov, d’allumer une flamme nouvelle ; par conséquent, il faut allumer les veilleuses en transmettant une flamme provenant d’un feu déjà allumé. Quand il est difficile d’approcher les veilleuses que l’on désire allumer de la flamme déjà existante, on peut allumer, à partir de cette dernière, un bâtonnet de bois ou une allumette, à l’aide de laquelle on allumera les veilleuses supplémentaires. Après avoir allumé celles-ci, on n’éteindra pas l’allumette, car une extinction non nécessaire à l’alimentation est interdite, le Yom tov ; on déposera donc l’allumette et on la laissera s’éteindre d’elle-même.

Il est permis d’allumer des veilleuses à la synagogue, en l’honneur de la Présence divine (Chékhina) qui y réside, en vertu du même principe : dès lors que l’allumage a été autorisé pour les besoins de l’alimentation, il l’a été également pour d’autres besoins, parmi lesquels les nécessités d’une mitsva. Même après l’office de Min’ha, il est permis d’allumer des veilleuses à la synagogue ; il est vrai qu’elles brûleront surtout après l’expiration du Yom tov, mais cela n’est pas considéré comme la préparation du jour profane, car, dès le moment de leur allumage, pendant Yom tov, on honore par elles la Chékhina (Choul’han ‘Aroukh 514, 5).

Si l’on veut allumer une veilleuse en souvenir de ses parents (ner néchama), il faut l’allumer avant l’entrée du Yom tov : puisque ce n’est pas une mitsva que d’allumer un ner néchama, et qu’une telle veilleuse n’a pas non plus d’utilité pour le Yom tov, il est juste de ne pas l’allumer pendant la fête. Si l’on a oublié de l’allumer à la veille du Yom tov, on l’allumera à un endroit où elle présente une utilité pour le repas de fête, ou à un endroit de la synagogue où elle apportera un supplément de lumière. En cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas de possibilité de l’allumer en un endroit où elle serait utile au repas, ou en tel autre où elle contribuerait à honorer la synagogue, et que la chose soit susceptible d’entraîner de l’affliction chez l’enfant des défunts, on pourra être indulgent, et allumer le ner néchama en quelque autre endroit, car cet allumage répond en quelque manière à une mitsva : celle d’honorer la mémoire de ses parents (Béour Halakha 514, 5, passage commençant par Ner).


[a]. Dans les conditions énoncées ci-dessus (§ 1).

[3]. Quand un réservoir de gaz est vidé, il est permis de le fermer et d’ouvrir le second. Mais a priori, il ne faut pas brancher un nouveau réservoir, car c’est une action caractéristique des jours profanes (‘ovdin de’hol) ; il faut demander cela à un non-Juif. En cas de nécessité pressante, il est cependant permis à un Juif de faire ce branchement (Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 11, note 60. Le Hilkhot Hamo’adim 13, 4 dit au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv que c’est seulement dans le cas où l’on ne savait pas que le réservoir se viderait, et où aucun non-Juif n’est présent, qu’il sera permis au Juif de le remplacer.)

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