Pniné Halakha

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11 – L’interdit de lessiver

C’est une mitsva que de lessiver les vêtements à l’approche de la fête ; et, pour que l’on ne soit pas négligent à cet égard, les sages ont interdit de lessiver les vêtements pendant ‘Hol hamo’ed. En d’autres termes, bien que, suivant les principes de la halakha, il eût fallu autoriser le lavage des vêtements à ‘Hol hamo’ed, afin que l’on pût les porter pendant la fête – c’est en effet un travail non spécialisé, et qui répond aux besoins de la fête –, les sages l’ont interdit, afin qu’il ne se trouve personne qui repousse la lessive à ‘Hol hamo’ed, au motif qu’on est alors dégagé de ses travaux professionnels ; car alors, on déconsidérerait la fête, en l’accueillant avec des vêtements sales (Mo’ed Qatan 14a, Choul’han ‘Aroukh 534, 1). Il est donc interdit de lessiver les chemises, les pantalons, robes, jupes, costumes et tous les habits de ce genre. En revanche, il est permis de laver, pour les en vêtir pendant la fête, les habits des bébés et des petits enfants, qui se salissent constamment, et qui, même si on les lave avant la fête, se resaliront (comme nous l’expliquerons au paragraphe suivant).

Il est permis d’ôter une tache du vêtement d’un adulte, en utilisant de l’eau et des produits nettoyants, car le nettoyage d’une tache n’entre pas dans le champ de l’interdit. Néanmoins, tant que l’on dispose d’un vêtement propre, il vaut mieux le porter, plutôt que de nettoyer la tache de l’autre vêtement. Mais si le vêtement taché présente un avantage, il sera permis de nettoyer la partie tachée afin de le porter à ‘Hol hamo’ed ou à Yom tov (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 72).

Les sages permettent à celui qui ne dispose que d’une tenue de la lessiver à ‘Hol hamo’ed, car, même s’il la lessivait à la veille de la fête, il est probable qu’elle se salirait à nouveau au cours des sept jours de fête ; or les sages n’ont pas voulu contraindre une telle personne à porter des vêtements sales pendant la fête. Par conséquent, si l’on n’a qu’une chemise, et que celle-ci se salisse, ou si l’on ne dispose que d’une robe et qu’elle se soit salie, on pourra lessiver le vêtement considéré. Il faudra veiller à le laver discrètement, c’est-à-dire dans une machine à laver domestique, et de ne pas l’étendre à l’extérieur pour le faire sécher.

Mais si l’on dispose de deux tenues, et quoiqu’elles se soient salies et qu’on conçoive quelque désagrément à les porter, les sages ont interdit de les lessiver pendant la fête, car deux tenues doivent suffire pour toute la durée de la fête. Même si l’une des deux tenues est moins belle, on sera considéré comme disposant de deux tenues, et il sera interdit de lessiver son vêtement à ‘Hol hamo’ed. De même, si l’on a une robe d’une pièce et que, à part cela, on dispose d’une jupe et d’un chemisier, on sera considéré comme disposant de deux tenues ; et même si ces deux tenues se sont salies quelque peu, il sera interdit de les lessiver : on les portera telles qu’elles sont.

Si l’on dispose d’une tenue pour le Chabbat et d’une autre pour les jours de semaine, et que l’on n’ait pas l’habitude de sortir en habits de semaine le Chabbat, on sera considéré comme n’ayant qu’une seule tenue pour le Chabbat et la fête ; si la tenue de Chabbat se salit, il sera permis de la lessiver à la machine, à l’approche du dernier Yom tov.

Quand tous ses vêtements se sont fort salis, au point que l’on préférerait, tant la gêne est grande, ne pas sortir de chez soi, il sera permis de lessiver une tenue, afin de ne pas être contraint de rester enfermé chez soi[6]. (Le repassage domestique est permis, comme nous l’avons vu au paragraphe 7).


[6]. Les sages permettent à celui qui ne dispose que d’une tunique (‘halouq) de la lessiver (Mo’ed Qatan 14a). Or la Guémara enseigne que « la ceinture de l’homme témoigne pour lui » – de ce qu’il ne possède qu’une tunique [car, quand il la lessive, il se couvre d’un sous-vêtement qu’il ceinture, ce qui indique aux tiers qu’il ne possède pas de tunique de remplacement]. De cela, le Séfer Mitsvot Qatan et Rabbénou Pérets déduisent que la permission est annulée de nos jours, dans la mesure où nous ne disposons plus d’un signe établissant que cette tenue est la seule qu’on possède. Le Michna Beroura 534, 9 mentionne l’opinion des auteurs rigoureux, et c’est en ce sens qu’incline le Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 63. Mais selon le Rif, Maïmonide et le Roch, cette condition n’est pas déterminante, et c’est en ce sens que tranchent le Choul’han ‘Aroukh 534, 1 et la majorité des décisionnaires (Kaf Ha’haïm 11).

Si l’on dispose de deux tenues, mais que l’une d’elles soit réservée aux jours profanes, certains auteurs estiment que le cas est semblable à celui où l’on dispose de deux tenues festives ; il est donc interdit de lessiver la tenue festive qui se serait salie (Avné Yachfé 104, 4). D’autres estiment que le cas est comparable à celui où l’on ne dispose que d’une tenue : si la tenue festive s’est salie, il sera permis de la lessiver (Or lé-Tsion III 24, 3, ‘Hout Chani 16, 6). Il semble que, en associant à cela la thèse suivante, on puisse être indulgent :

Nous apprenons en Mo’ed Qatan 19a-b qu’il est permis de lessiver des vêtements de lin. Cela, parce qu’ils sont blancs et se salissent constamment, de sorte que le nettoyage de veille de fête ne leur est pas utile (Maïmonide 7, 21, Nimouqé Yossef) ; ou encore parce qu’ils se lavent facilement (Rachi, Ran). Mais dès l’époque des Richonim, on a pris coutume d’être rigoureux à cet égard (Roch, Rabbénou Yerou’ham), peut-être parce qu’il était difficile de distinguer entre les catégories de vêtements. Et c’est en ce sens que la halakha est tranchée : l’usage prévaut, et il est interdit de lessiver des vêtements de lin (Choul’han ‘Aroukh 534, 2). Toutefois, quand il se trouve un autre motif d’indulgence – par exemple, quand on dispose d’une tenue pour le Chabbat et d’une autre pour la semaine –, on peut y associer l’opinion de Rachi et du Ran, d’après lesquels la permission de laver des vêtements de lin se fonde sur la facilité qu’il y a à les laver ; dans cette mesure, on pourra les laver à la machine.

Lorsqu’on dispose de deux tenues, mais qu’elles se sont salies, au point que l’on préfère rester chez soi, tant est grande la gêne que l’on ressent, il semble qu’il soit permis de les lessiver, au titre de davar ha-aved (« chose susceptible d’être perdue ») ; en effet, on perdrait la possibilité de se rendre aux prières publiques, aux cours de Torah et aux repas familiaux. On rapporte que, selon le Rav Elyachiv, on peut permettre cela en raison de l’honneur dû aux créatures (kevod habriot). Car ce n’est que dans le cas où la gêne est mineure que les sages ont interdit le lessivage, tandis que, dans le cas où l’on éprouverait un grand embarras, c’est permis. Cf. Har’havot.

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