Pniné Halakha

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13 – Sessions d’un beit-din, rédaction de documents

Bien que, le Chabbat et le Yom tov, la tenue d’instances devant les juridictions rabbiniques (beit-din) soit interdite, de crainte que l’on n’en vienne à écrire les arguments des parties au procès et d’enfreindre ainsi un interdit toranique (Beitsa 37a), le beit-din, jadis, siégeait à ‘Hol hamo’ed pour statuer en matière criminelle (diné néfachot), en matière de flagellation (malqout) et en matière financière (diné mamonot), car écrire en caractères courants, pour les besoins d’une mitsva, est chose permise ; et, pour les besoins d’une mitsva « passagère » (mitsva ‘ovéret[e]), même une écriture artisanale est permise.

Et bien que se réjouir pendant la fête soit une mitsva, il est permis d’exécuter les peines de mort et de flagellation, à ‘Hol hamo’ed, car il y a là un besoin collectif, consistant à établir solidement la justice et à extirper le mal du peuple d’Israël. S’il est permis d’exécuter le jugement pendant la fête, c’est également afin de ne pas retarder l’expiation du pécheur (Mo’ed Qatan 14b, Choul’han ‘Aroukh 545, 10).

De nos jours encore, où l’on ne juge plus en droit criminel ni en matière de flagellation, il est permis à un beit-din de statuer, à ‘Hol hamo’ed, sur des affaires qu’il est nécessaire de traiter sans retard. Par conséquent, on écrit à ‘Hol hamo’ed des actes de divorce (guet) ou de désistement du lévirat (‘halitsa), ainsi que les conventions pécuniaires qui les accompagnent. De même, on statue sur les réclamations pécuniaires entre l’homme et son prochain, et l’on écrit la conclusion du jugement. On fait aussi se tenir des débats préliminaires, afin d’entendre les arguments des deux parties, et l’on établit les écritures correspondantes. De même, quand les deux parties ont convenu d’être jugées par un certain beit-din, on écrit cela sur un contrat et l’on signe. Dans le même sens, quand un emprunteur n’a pas payé sa dette, on rédige une estimation de ses biens, on attribue au prêteur une portion égale à la valeur du prêt, et l’on reporte cela sur un acte écrit, afin que tout le monde sache que, désormais, ces biens appartiennent au prêteur. On écrit aussi des igrot mazon (« actes de pension alimentaire »), c’est-à-dire l’engagement d’un homme à nourrir les enfants de sa femme. Il est également permis de rédiger des testaments, ainsi que des actes d’attribution de biens à titre gratuit (Mo’ed Qatan 18b, Choul’han ‘Aroukh 545, 5).

La raison de l’autorisation, en toutes ces matières, est qu’il s’agit de choses nécessaires à la collectivité. Il est vrai que chaque procès traite de personnes particulières ; mais puisque de tels débats se rencontrent constamment, et que, si on les reportait après la fête, il serait à craindre qu’une dispute n’éclatât entre les parties, ces procès sont considérés comme nécessaires à la collectivité (Maïmonide, Yom tov 7, 12, Rivach 390). En cas de nécessité, on écrit des actes en caractères artisanaux, car il arrive que ces procès et leur consignation écrite permettent d’éviter une perte (davar ha-aved) ; en effet, si on ne dressait pas ces actes par écrit, les parties risqueraient de se disputer de nouveau sur ce qui a été convenu lors de l’instance (Tossephot). Parfois, la rédaction écrite de ces conclusions répond même à un besoin corporel : grâce à la rédaction de l’acte, l’une des parties pourra recevoir de l’argent et acheter des aliments pour les repas de la fête (Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 7, Michna Beroura 545, 20 ; cf. ci-dessus, chap. 11 § 13).

Pour ces mêmes raisons, il est permis d’ouvrir une banque à ‘Hol hamo’ed. Cependant, a priori, lorsqu’il n’y a pas à cela de grande nécessité, il est préférable de ne pas réaliser d’opérations bancaires à ‘Hol hamo’ed. Aussi les banques doivent-elles limiter leurs heures de fonctionnement. De même, les clients doivent s’abstenir des opérations qu’ils pourraient repousser après la fête. Mais quand il y a une nécessité, il est permis aux clients de faire des opérations en banque, telles que l’encaissement de chèques qui risqueraient de se perdre ou de ne pas être honorés après la fête, ou le retrait d’espèces pour les besoins de la fête, ou encore le paiement de dettes, quand le retard du paiement entraîne une pénalité (Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, 2).

Il est également permis aux employés de la poste de faire fonctionner les services postaux, car ce sont là des besoins publics. Et puisque, parmi les envois postaux, se trouvent aussi des lettres dont le retard occasionnerait une perte, il est permis au personnel des postes d’accomplir également, en cas de nécessité, une mélakha requérant une spécialité (mélékhet oman).

C’est une mitsva toranique positive que de prêter de l’argent à une personne qui en a besoin, et c’est une mitsva que de consigner cela sur un acte de prêt, afin de prévenir tout oubli ou contestation (Choul’han ‘Aroukh, ‘Hochen Michpat 70, 1). Toutefois, à ‘Hol hamo’ed, il faut s’abstenir de cela, car on ne rédige point d’actes consignant une dette pendant la fête (Choul’han ‘Aroukh 545, 6). Cependant, quand il est nécessaire de contracter un emprunt afin d’acheter les choses nécessaires à la fête, ou pour éviter une perte, il est permis de prêter et de dresser un acte consignant cela. Si c’est nécessaire, on pourra même l’écrire en caractères artisanaux (Choul’han ‘Aroukh ad loc., Michna Beroura 36-37).


[e]. Cf. ci-dessus, § 11.

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