Pniné Halakha

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Chapitre 10 – Cuisson (bichoul)

21. S’il est permis de remettre des plats dans un four

Si l’on a sorti un plat du four chaud où il se trouvait, afin de se servir, il est interdit de l’y remettre, cela pour deux raisons. Premièrement, aucun élément spécifique n’a été placé pour réduire la température du four[m] ; il est donc à craindre qu’en remettant le plat, on n’oublie que c’est Chabbat, et que l’on n’en vienne à augmenter la chaleur. Deuxièmement, cet acte ressemble à un acte de cuisson (niré kimevachel). En revanche, si, avant Chabbat, on a déposé dans le four une boîte à quatre côtés, il sera permis de remettre le plat dans la boîte car, de cette manière, il n’est pas à craindre d’augmenter la chaleur ; cela ne ressemble pas non plus au fait de cuire, puisqu’il n’est pas habituel de cuire dans une telle boîte. Il semble que l’on puisse être également indulgent dans le cas où l’on pose, sur la base intérieure du four, une assiette renversée ou un moule renversé[n] au-dessus duquel on remettra le plat à chauffer ; ou bien encore dans le cas où l’on recouvre les boutons du four[23].

Tout ce que nous venons de dire doit être associé aux conditions de la ha’hzara, que nous avons vues au paragraphe 19. En effet, dans la mesure où le plat est au four et qu’on l’en sort pour l’y remettre ensuite, la procédure ne ressemble pas au fait de cuire. En revanche, il est interdit de prendre un plat froid et de le mettre dans un four chaud (hana’ha), car cela ressemble à un fait de cuisson.

Si le four est mis en marche par une minuterie sabbatique, il est permis d’y placer des plats entièrement cuits, tandis que le four est froid, afin qu’ils puissent se réchauffer lorsque le four se mettra en marche. On ne considère pas que cela ressemble au fait de cuire, car c’est au moment où le four est froid que l’on y met les plats. Pour lever la crainte d’en venir à augmenter la chaleur, il faut cacher les boutons, ou déposer le plat sur un moule renversé. Certains décisionnaires, il est vrai, interdisent cela car, à leur avis, même quand le four est froid, y mettre un plat dans le but qu’il chauffe ressemble à un acte de cuisson. Toutefois, en pratique, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente, puisque cette règle est de rang rabbinique[24].

Certains disposent autour de la plata un encadrement métallique, afin de maintenir sa chaleur. À l’intérieur de ce cadre, il est permis de remettre des plats que l’on a ôtés de la plata. Cela ne ressemble pas à un acte de cuisson, car on n’a pas l’habitude de cuire dans un tel cadre, qui n’est conçu que pour aider à la conservation de la chaleur d’aliments cuits, placés sur la plata (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 79). Ceux qui ont l’usage de poser sur la plata des plats froids dont la cuisson est achevée (comme nous l’avons vu au paragraphe 18) sont également autorisés à les poser sur une telle plata ; ceux qui suivent l’opinion rigoureuse sont autorisés à poser ces plats au-dessus d’une assiette renversée. Poser des plats à l’intérieur d’un tel cadre n’enfreint pas l’interdit d’enfouissement (hatmana), car ce dernier ne s’applique que lorsqu’il y a contact complet entre la marmite et l’élément dans lequel elle est enfouie ; or dans notre cas, la marmite ne touche pas de tout côté les parois du cadre métallique.


[m]. Quand, dans un feu traditionnel, on recouvre les braises, on en atténue la chaleur ; cet acte, accompli la veille de Chabbat, est destiné à servir de rappel visuel pendant Chabbat, afin de ne pas en venir à attiser le feu. Dans les fours contemporains, aucune structure spécifique n’est prévue, qui puisse ainsi servir de rappel visuel.

 

[n]. Cet élément est destiné à constituer un écran supplémentaire entre les résistances chauffantes et le plat à réchauffer.

 

[23]. Il est interdit de remettre un plat cuit dans un four chaud, cela pour deux raisons : on craint d’en venir à « remuer les braises » (augmenter le feu), et l’acte ressemble à une cuisson. C’est ce qu’écrivent le Chemirat Chabbat Kehikhata 1, 19 et le Min’hat Yits’haq III 28. Mais si l’on dépose une boîte dans le four, et que l’on remette l’aliment à chauffer dans cette boîte, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Bichoul 27, l’autorise. En effet, après avoir fait un acte de nature à atténuer la chaleur, il n’est plus à craindre d’oublier le Chabbat et d’augmenter la chaleur. Cela ne ressemble pas non plus à un acte de cuisson. C’est l’opinion du Hilkhot Chabbat 5 (ha’hzara 25) au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv. Le Chabbat Kahalakha I 9, 36 permet même de remettre le plat à chauffer si l’on a déposé un moule renversé, car, de cette façon, on atténue la chaleur (ce qui revient à « couvrir les braises »), et l’on manifeste aussi que l’on n’a pas l’intention de cuire. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 253, 17, quoi qu’il en soit, il n’est pas à craindre, de nos jours, que le fait de remettre un plat à chauffer dans un four ressemble à un acte de cuisson.

 

Lorsque nous disions qu’il était toujours interdit de remettre un plat cuit dans un réchaud (kira), c’est parce qu’autrefois on avait l’habitude de cuire à l’intérieur du réchaud, tandis que, lorsqu’on voulait réchauffer un plat, on le déposait sur le réchaud. Aussi, remettre un plat à l’intérieur du réchaud ressemble-t-il à un acte de cuisson. Cependant, nos fours modernes ne sont pas conçus pour que l’on dépose des plats au-dessus d’eux ; dès lors, c’est à l’intérieur que l’on y met les plats, même pour les simples besoins d’un réchauffage. Par conséquent, le fait d’introduire un plat à l’intérieur d’un four n’est pas nécessairement un acte de cuisson. C’est ce qu’écrivent le Chévet Halévi III 48 et le Menou’hat Ahava I 3, 8. Toutefois, il reste à faire un acte correspondant au traditionnel couvrement des braises, afin de nous rappeler de ne point augmenter le feu. À cette fin, le Chévet Halévi prescrit de déposer un moule qui fasse écran entre les résistances chauffantes, placées à la base du four, et le plat ; le Menou’hat Ahava prescrit de recouvrir les boutons. Le Yalqout Yossef 253, 8 autorise à remettre le plat à chauffer, même sans moule renversé ni recouvrement des boutons car, de son point de vue, les résistances chauffantes non apparentes sont considérées comme déjà recouvertes, et il n’est pas à craindre d’en venir à augmenter la chaleur ; cela, à condition de respecter les conditions de la ha’hzara.

 

[24]. Dans son livre Cacheroute et Chabbat dans la cuisine moderne, le Rav Lévi Yits’haq Halperin autorise cela car, quand le dépôt du plat dans le four se fait au moment où le four est froid, cela ne ressemble pas à un acte de cuisson. Quant à la crainte d’en venir à augmenter le feu, on doit la supprimer en recouvrant les boutons, ou en les retirant. A priori, il est préférable de faire fonctionner le four à feu plus bas que la température généralement admise pour cuire, comme le rapporte Pniné Horaa p. 113. C’est également la position du Rav Dov Lior. Dans une certaine mesure, le Yabia’ Omer X 26 est plus indulgent encore. Le ‘Hazon Ich 38, 2, en revanche, interdit cela ; cette position rigoureuse est partagée par Min’hat Yits’haq IV 26, 10, Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 32, Or’hot Chabbat 2, 68, Hilkhot Chabbat Béchabbat p. 251, Chevout Yits’haq II 9, 1-2. Cf. Har’havot sur § 17.

22. Règles de la hatmana (enfouissement)

Puisqu’il est interdit d’allumer un feu pendant Chabbat, il ne va pas de soi de conserver la chaleur des plats. De nos jours, nous utilisons la plata électrique, qui résout le problème ; mais à l’époque de nos sages, de mémoire bénie, il était plus difficile de conserver la chaleur des mets. L’une des techniques utilisées était de placer la casserole contenant des aliments cuits dans un réchaud ou dans un four (cf. § 14-15). La seconde méthode était d’enfouir la casserole dans de la laine ou une autre matière propre à en conserver la chaleur.

Cependant, nos sages ont décrété deux interdits en matière d’enfouissement (hatmana) : l’un concerne la veille de Chabbat, l’autre le Chabbat lui-même. En premier lieu, il est interdit d’enfouir le plat dans une chose qui « ajoute à la vapeur » (mossif hével), c’est-à-dire qui ajoute à la chaleur. Cet interdit s’applique même avant l’entrée de Chabbat. En second lieu, il est interdit d’enfouir, pendant Chabbat, des aliments chauds, même dans une chose qui n’ajoute pas à la chaleur.

Précisons davantage. Certaines matières se caractérisent par une effervescence interne et produisent de la chaleur : ainsi des résidus d’olive, ou de la paille. Les sages ont donc craint que, si l’on enfouissait des plats, la veille du Chabbat, dans de telles matières qui ajoutent à la chaleur, certaines personnes ne se trompent, et n’enfouissent aussi leurs plats, la veille de Chabbat, dans des braises ; puis ils en viendraient à remuer les braises, ce qui est interdit au titre de l’allumage du feu (mav’ir). Aussi nos sages ont-ils interdit d’enfouir les plats, la veille de Chabbat, dans des matières qui ajoutent à la chaleur.

S’agissant de matières qui n’ajoutent pas à la chaleur, mais se bornent à conserver la chaleur, telles que les vêtements, serviettes et couvertures, il est permis d’y enfouir des plats, à la condition que l’opération se fasse avant l’entrée de Chabbat. En revanche, le Chabbat, nos sages interdisent d’enfouir un plat chaud, même dans des matières qui n’ajoutent pas à la chaleur. En effet, s’il était permis d’enfouir un plat pendant Chabbat, il serait à craindre que certaines personnes n’en vinssent à réchauffer préalablement le plat sur le feu, et ne transgressassent l’interdit d’allumage et de cuisson (Choul’han ‘Aroukh 257, 1-3).

Quand une marmite a été enfouie, la veille de Chabbat, dans une matière qui n’ajoute pas à la chaleur, il est permis d’améliorer l’enfouissement en ajoutant d’autres couvertures pendant Chabbat. De même, il est permis de changer les couvertures dans lesquelles le plat est enfoui. Si la couverture dans laquelle la marmite était enfouie est tombée, il est permis de l’y remettre : puisque la marmite y était enfouie à l’entrée de Chabbat, il n’est pas interdit d’en améliorer l’enfouissement (Choul’han ‘Aroukh 257, 4).

Il est permis de remplir d’eau chaude, pendant Chabbat, une bouteille Thermos : cela n’est pas considéré comme un acte de hatmana exécuté pendant Chabbat. En effet, introduire un corps chaud dans un récipient n’est pas considéré comme un acte de hatmana. De même il est permis, à la veille de Chabbat, de mettre dans une marmite de cholent ou de tafina un sachet de riz ou de quelque autre aliment que l’on ne veut pas voir se mélanger aux autres ingrédients du plat chaud. En effet, enfouir un aliment dans un autre aliment n’est pas considéré comme un acte de hatmana[25].


[25]. C’est l’opinion du Rav Chelomo Zalman Auerbach (Chemirat Chabbat Kehilkhata 2, 42, note 242), du Or lé-Tsion (II 18, 3) et du Rav Ovadia Yossef (Halikhot ‘Olam 4, Bo 13). Certes, le Chemirat Chabbat Kehilkhata lui-même est rigoureux (42, 63), ainsi que le Menou’hat Ahava (I 3, 27) et le Chévet Halévi (III 47). Mais les arguments en faveur de l’autorisation sont convaincants, et en cas de doute portant sur une règle rabbinique, on est indulgent. En ce qui concerne le fait de remplir d’eau chaude une bouteille Thermos, il faut ajouter un argument en faveur de l’autorisation : l’interdit d’enfouissement ne s’applique pas à un keli chéni (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 83).

23. Enfouissement effectué sur une plata; mijoteuse

Il est interdit d’envelopper dans une serviette ou une couverture les marmites qui sont posées sur la plata, même la veille de Chabbat. Certes, la serviette ou la couverture ne produit pas de chaleur de manière intrinsèque. Mais dans la mesure où la marmite est placée sur la plata, de la chaleur s’y accumule en provenance de ladite plata. Aussi, le statut applicable à la serviette ou à la couverture est-il assimilable au statut d’une hatmana faite au moyen d’une chose qui ajoute à la chaleur, enfouissement interdit dès la veille de Chabbat.

L’interdit de hatmana ne s’applique que lorsqu’on enfouit l’ustensile de tous côtés. En revanche, quand on n’enfouit pas l’ustensile de toutes parts, il n’y a pas d’interdit. Par conséquent, il est permis d’envelopper d’une serviette ou d’une couverture la majorité d’une marmite posée sur la plata, car tant que la marmite n’est pas entièrement enveloppée, l’interdit de hatmana n’est pas constitué, et il est même permis de faire cela durant Chabbat (Rama)[o]. Si l’on pose sur la marmite un large plateau, on pourra placer sur ce plateau une serviette qui entourera la marmite de tous côtés ; en effet, tant que ce qui tient lieu de couverture ne touche pas les parois de la marmite, cela n’est pas considéré comme une hatmana (Choul’han ‘Aroukh 257, 8). Il faut avoir soin de ne pas poser une serviette humide sur la marmite : en la séchant au contact de la chaleur, on enfreindrait l’interdit de liboun (nettoyage, cf. chap. 13 § 3)[26].

Certains décisionnaires interdisent de se servir d’une marmite à cuisson lente (mijoteuse, Crock-Pot®), au titre de l’interdit de hatmana, car la mijoteuse est enfouie au sein des éléments chauffants. Si le mets qui s’y trouve n’est pas cuit, cela est également interdit, selon eux, au titre de la chehiya[p] sur un feu découvert. Face à eux, d’autres estiment que l’interdit de hatmana n’est pas constitué en ce cas, puisque la partie supérieure de la mijoteuse est à découvert[q]. Quant à l’interdit de chehiya, pour ne pas le transgresser dans le cas où le mets n’est pas encore entièrement cuit, il faut recouvrir les boutons qui servent à régler la température. Telle est la halakha[27].


[o]. A condition, bien sûr, que le contenu de la marmite soit entièrement cuit.

 

[26]. Le Choul’han ‘Aroukh (253, 1 ; 257, 8) est rigoureux dans deux cas, en matière de hatmana. a) Même quand on enfouit une marmite dans une chose qui n’ajoute pas à la chaleur, par exemple dans un vêtement, dès lors que cette chose est posée sur une autre qui, elle, ajoute à la chaleur – c’est le cas d’une plata –, on considère que la marmite est, pour ainsi dire, enfouie dans la chose qui ajoute à la chaleur. b) La hatmana dans une chose qui ajoute à la chaleur est interdite, même si cette hatmana est partielle (comme l’est un enfouissement sous des braises).

 

Aussi est-il interdit, d’après le Choul’han ‘Aroukh, de recouvrir d’une serviette la marmite qui est posée sur la plata, même si le recouvrement ne se fait que d’un côté, ou seulement d’en haut, et même la veille de Chabbat, puisque cet acte est qualifié de hatmana dans une chose qui ajoute à la chaleur. C’est ce qui ressort du Menou’hat Ahava I 3, 19-20.

 

Face à cela, le Yabia’ Omer VI 33 autorise à envelopper d’une couverture, avant Chabbat, une marmite posée sur la plata, de tous côtés. En effet, selon Na’hmanide, dès lors qu’un espace sépare la source de chaleur de la casserole enfouie, celle-ci n’est pas considérée comme enfouie dans une chose qui ajoute à la chaleur. Selon le Yabia’ Omer, la plata offre un tel espace [car la partie extérieure de la plata fait écran entre la résistance chauffante et la casserole], si bien que la plata, d’une part, et la couverture, de l’autre, ne peuvent être considérées comme associées. C’est aussi l’opinion du Rav Chalom Messas (Chémech Oumaguen III, Ora’h ‘Haïm 50).

 

Le Rama présente une opinion médiane : s’il y a une source de chaleur provenant d’en bas, et même si les couvertures, par en haut, n’ajoutent pas à la chaleur, celles-ci sont considérées comme une chose ajoutant à la chaleur. En revanche, si les couvertures n’enveloppent pas la marmite de toutes parts, il n’y a pas d’interdit, car l’interdit de hatmana ne s’applique que lorsque le recouvrement est intégral, de tous les côtés de la marmite. C’est en ce sens que tranchent les décisionnaires ashkénazes, et telle est la position du Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 77.

 

Le Or lé-Tsion II 17, 10 est indulgent, se fondant sur l’usage, comme le Yabia’ Omer ; il précise qu’il est bon de ne pas recouvrir la marmite entièrement (ce qui revient à l’usage ashkénaze) et que, si c’est possible, il est bon d’être rigoureux comme l’est le Choul’han ‘Aroukh. Nous avons retenu ci-dessus l’opinion du Rama, qui représente la voie médiane.

 

[p]. Pose d’un plat sur un feu à la veille de Chabbat ; cf. supra § 14 s.

 

[q]. Il n’y a pas de résistance qui chauffe.

 

[27]. Ceux qui interdisent cela estiment que, si la majorité de la mijoteuse est enfouie, et à plus forte raison si elle est enfouie de toutes parts à l’exception de sa partie supérieure, il faut la considérer comme enfouie dans une chose qui ajoute à la chaleur. Aussi est-il interdit de l’actionner, même à la veille de Chabbat. Telle est l’opinion du Rav Chelomo Zalman Auerbach (Min’hat Chelomo II 34, 5) et du Or’hot Chabbat au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv (2, note 149). Ce n’est que si l’on place un élément qui hisse et éloigne la mijoteuse de son support chauffant, que tombe l’interdit, du point de vue de la hatmana.

 

Des décisionnaires ont encore craint que ne se pose ici la question de la chehiya. En effet, la chaleur de la mijoteuse est réglable ; il est donc à craindre que l’on n’en vienne à augmenter la chaleur, et ce n’est que si l’on recouvre les résistances chauffantes par un élément propre à en diminuer la chaleur, ou bien si le plat est entièrement cuit, que l’utilisation d’une telle mijoteuse sera permis, du point de vue de la chehiya.

 

L’opinion indulgente consiste à dire que, puisque l’ustensile n’est pas entièrement enfoui, l’interdit de hatmana ne s’applique pas (Rama 253, 1 ; Michna Beroura 48). Si le plat n’est pas entièrement cuit, il faut recouvrir les boutons. De cette façon, le feu sera considéré comme couvert, comme nous l’avons vu au sujet du four (supra § 17). C’est l’opinion du ‘Hazon ‘Ovadia, Chabbat I p. 64 et du Chévet Halévi IX 52. Or, puisqu’il s’agit d’une règle de rang rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. De plus, cette opinion est convaincante. Cf. Har’havot.

24. Eau provenant d’un cumulus (chauffe-eau électrique)

Il est interdit, le Chabbat, de profiter d’une eau qui a été chauffée de manière interdite. En revanche, si l’eau a été chauffée sans qu’aucun acte interdit n’ait été accompli par nous, il nous sera permis d’en profiter pendant Chabbat. D’après cela, si un cumulus (chauffe-eau électrique) a été activé avant l’entrée de Chabbat, il devrait être permis, de prime abord, d’utiliser l’eau chaude qui en provient. Mais il y a un problème : nos cumulus sont fabriqués de telle façon que, à chaque fois que l’on ouvre l’eau chaude, l’eau utilisée est remplacée par de l’eau froide ; si les éléments chauffants du cumulus fonctionnent, la conséquence en est donc que, en ouvrant le robinet d’eau chaude durant Chabbat, on provoquera la cuisson de l’eau froide entrée dans le cumulus à la place de l’eau chaude utilisée. Il est donc interdit d’ouvrir, pendant Chabbat, le robinet d’eau chaude quand le cumulus fonctionne.

Mais si l’on a éteint le cumulus avant Chabbat, la règle dépend du fait de savoir si l’eau froide qui entrera dans le cumulus cuira. Si l’eau chaude qui sort du cumulus est brûlante, au point que l’on ne pourrait la toucher, il sera interdit d’ouvrir le robinet d’eau chaude, car cela aurait pour effet de cuire l’eau froide venant remplacer l’eau chaude dans le cumulus. En revanche, s’il est possible, même difficilement, de toucher l’eau chaude qui sort du cumulus, bien que cette chaleur soit équivalente au degré de yad solédet bo, il sera permis de s’en servir le Chabbat, car l’eau restée dans le cumulus ne sera pas en mesure de provoquer la cuisson de l’eau froide qui y entrera pour la remplacer (cf. note 28)[r]. Et même quand il est douteux que l’eau contenue dans le cumulus soit si bouillante, il sera permis d’ouvrir le robinet d’eau chaude ; en effet, ce n’est que lorsqu’il est certain que l’eau froide entrée dans le cumulus cuira qu’il est interdit d’ouvrir le robinet d’eau chaude. S’il était douteux que l’eau fût brûlante, que l’on ait ouvert le robinet et qu’il soit apparu que l’eau était effectivement brûlante, on versera beaucoup d’eau froide[s] afin que sa température descende en-deçà du degré de yad solédet bo[28].

De même, on peut régler le cumulus sur minuterie sabbatique, de manière que, à intervalles réguliers, la fonction chauffage fonctionne durant environ un quart d’heure, afin que l’eau s’y réchauffe quelque peu, sans pour autant parvenir au degré de yad solédet bo. De cette façon, on pourra utiliser sans crainte, durant Chabbat, l’eau tiède contenue dans le chauffe-eau.


[r]. La conformation des cumulus n’est pas identique dans tous les pays ; de plus, leur extinction même n’est pas toujours possible avant Chabbat. Pour connaître la règle applicable dans sa ville ou dans son appartement, on s’adressera au rabbin local.

 

[s]. Cela, rapidement.

 

[28]. Certains, il est vrai, estiment que le degré de yad solédet bo est atteint dès lors qu’il n’est pas agréable de maintenir longtemps sa main sur la chose chaude, ce qui équivaut à une température de 45°, comme nous l’avons vu au paragraphe 4. Mais dans notre cas, il ne faut être rigoureux que lorsque l’eau qui sort du cumulus atteint la température de 80°, de sorte qu’il ne soit pas possible de la toucher. En effet, les cumulus sont fabriqués de telle façon que l’eau la plus chaude se trouve dans la partie supérieure, tandis que, dans la partie inférieure, se trouve une eau moins chaude, avec une différence significative de température. Or l’eau froide entre dans la partie inférieure, de sorte que, s’il est possible de toucher l’eau chaude qui sort de la partie supérieure du cumulus – qui est l’eau la plus chaude –, il est presque certain que l’eau située dans la partie inférieure n’atteint pas le degré de yad solédet bo, et il est évident qu’elle n’est pas en mesure de provoquer la cuisson de l’eau froide qui pénétrera dans le cumulus.

 

Même en cas de doute, il est permis d’ouvrir le robinet d’eau chaude pour vérifier si l’eau est au degré de yad solédet bo. Et même s’il apparaît que l’eau est brûlante, on n’aura pas transgressé d’interdit car, au moment où l’on ouvrait le robinet, la chose était douteuse, ce qui rattache l’acte à la catégorie de davar ché-eino mitkaven, (chose sur laquelle ne porte pas l’intention, cf. chap. 9 § 5), cas dans lequel l’acte est permis. (La chose est certainement permise pour le Taz, peut-être également pour Rabbi Aqiba Eiger, car il se peut que l’on utilise tellement d’eau que l’eau restante ne sera plus susceptible de provoquer la cuisson. Cf. chap. 9, note 2 et Har’havot ad loc. De plus, l’entrée de l’eau froide dans le cumulus se fait sur le mode indirect – grama –, sans intention de la chauffer. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 132.)

 

Il est même permis d’utiliser cette eau, ce qui ne sera pas considéré comme un profit tiré d’un travail fait pendant Chabbat. En effet, dans la mesure où l’on ignorait que l’eau était brûlante, il était permis d’ouvrir le robinet d’eau chaude. De plus, dès lors que l’eau brûlante coule déjà, il est permis de la mêler à beaucoup d’eau froide, de manière que celle-ci n’atteigne pas le degré de yad solédet bo ; car si elle atteignait le degré de yad solédet bo, cela aurait pour effet qu’une eau froide, ajoutée en petite quantité à l’eau brûlante, cuirait. Et puisque l’eau chaude est déjà ouverte, il est préférable de nettoyer autant de vaisselle que possible, afin qu’autant d’eau chaude que possible sorte du cumulus : ainsi, l’eau restant dans le cumulus ne sera plus en mesure de provoquer la cuisson de l’eau froide qui y entrera.

 

Si l’on n’a besoin que d’un peu d’eau chaude : selon certains avis, il est interdit de refermer l’eau chaude avant que toute l’eau brûlante ne soit sortie ; cela, afin qu’il soit certain que l’eau froide qui entrera dans le cumulus ne cuira pas (Menou’hat Ahava II 10, 13). D’autres le permettent, car la cuisson n’est provoquée que de manière indirecte (grama) ; or, dans un cas où une perte serait occasionnée, il n’y a pas lieu d’être rigoureux (Otsrot Chabbat 1 p. 61 au nom du Chibolé Haléqet. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, fin de la note 131). La halakha est conforme à l’opinion indulgente car, en plus des arguments que ses tenants avancent, il reste presque toujours incertain que l’eau contenue dans le cumulus soit en mesure de chauffer l’eau froide qui y entre ; par conséquent, nous sommes à la fois dans un cas de davar ché-eino mitkaven (puisque l’on n’a pas l’intention de provoquer le chauffage de l’eau froide) en matière de règle rabbinique, et dans un cas de grama (acte indirect).

 

En cas de nécessité – par exemple lorsqu’il fait froid et qu’il est difficile de faire la vaisselle à l’eau froide –, il semble permis, si l’on doit laver beaucoup de vaisselle et utiliser beaucoup d’eau chaude, d’ouvrir d’abord le robinet d’eau froide, puis d’y mêler de l’eau du robinet d’eau chaude, même dans le cas où il est certain que l’eau contenue dans le cumulus est brûlante. De cette façon, l’eau froide qui entrera en contact avec l’eau chaude sortant du robinet ne cuira pas. Puisqu’il est clair que l’on utilisera beaucoup d’eau chaude, l’eau restée dans le cumulus ne sera certainement pas en mesure de provoquer la cuisson de l’eau froide qui y entrera.

25. Chauffe-eau solaire (doud chémech)

L’interdit toranique de cuire s’applique à une cuisson faite par le biais du feu (ech) ou des dérivés du feu (toledot haech), c’est-à-dire de corps qui ont chauffé par l’intermédiaire du feu. En revanche, il est permis de cuire à la chaleur du soleil. Par conséquent, il est permis de placer un œuf à un endroit où le soleil chauffe, jusqu’à obtention de la cuisson. Mais s’agissant de corps qui ont chauffé par l’intermédiaire du soleil, appelés dérivés du soleil (toledot hachémech), nos sages ont interdit de cuire par leur biais. Ils ont craint en effet que, si l’on permettait de cuire dans une poêle elle-même chauffée à la chaleur du soleil, les gens ne se trompent, n’en viennent à cuire également dans une poêle chauffée par le feu après l’avoir ôtée de celui-ci, et n’en viennent ainsi à transgresser un interdit toranique (Choul’han ‘Aroukh 318, 3, Michna Beroura 17).

Il se trouve donc qu’il n’est permis de cuire qu’à la chaleur du soleil lui-même, mais qu’il est interdit rabbiniquement de cuire à la chaleur des dérivés du soleil. Aussi, le statut halakhique du chauffe-eau solaire dépend-il de cette question factuelle : l’eau y chauffe-t-elle par l’effet du soleil ou par l’effet d’un dérivé du soleil ?

Selon plusieurs décisionnaires, il est interdit d’utiliser une eau provenant du chauffe-eau solaire, car l’eau y chauffe par le biais des capteurs solaires et des tuyaux noirs, qui sont des dérivés du soleil, si bien que toute extraction d’eau chaude du chauffe-eau solaire se traduit pas la cuisson de l’eau froide qui y pénètre à la place (Min’hat Yits’haq IV 44, Az Nidberou I 34). Autre motif d’interdiction : tout chauffe-eau solaire présente également une option de chauffage électrique ; il serait donc à craindre, s’il était permis d’utiliser l’eau chauffée par le biais du soleil, que l’on n’en vienne à s’autoriser l’utilisation d’eau chauffée électriquement. Aussi est-il souhaitable de s’abstenir de se servir de l’eau chaude provenant du chauffe-eau solaire (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 51 au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach).

D’autres estiment qu’il est permis d’utiliser l’eau chaude provenant du chauffe-eau solaire, car cette eau doit, selon eux, être considérée comme chauffée par le soleil lui-même, le rôle des capteurs se bornant à aider la concentration des rayons du soleil et leur captage. Aussi n’y a-t-il rien de problématique à ce que, au moment où l’on ouvre le robinet d’eau chaude, de l’eau froide pénètre dans le chauffe-eau pour remplacer l’eau chaude utilisée ; en effet, il est permis d’en provoquer la cuisson, le Chabbat, par le biais des rayons du soleil (Rav Tsvi Pessah Franck, Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 188 ; Tsits Eliézer VII 19 ; Rav Kapah ; Yabia’ Omer IV 34 ; Or lé-Tsion II 30, 2)[29].

En pratique, puisqu’il s’agit d’une controverse portant sur une question rabbinique, et que, comme on le sait, en cas de doute portant sur une règle rabbinique on est indulgent, il est permis d’être indulgent et d’utiliser, le Chabbat, l’eau chaude provenant du chauffe-eau solaire. Celui qui est rigoureux pour lui-même sera béni pour cela ; mais il ne faut pas être rigoureux quand il s’agit de laver les bébés.

Il existe de nos jours un autre système de chauffe-eau solaires, prévu principalement pour les grands immeubles, et dans lequel l’eau chaude provenant des capteurs solaires reste en vase clos, dans des tuyaux. Ce dispositif communique avec la cuve, et l’eau froide qui s’y trouve chauffe au contact des tuyaux qui y sont plongés. En conséquence, l’eau froide chauffe par l’effet d’un dérivé du soleil. Aussi est-il interdit, le Chabbat, d’ouvrir le robinet d’eau chaude, car on causerait ainsi la cuisson de l’eau froide entrant dans le chauffe-eau. En revanche, la nuit de Chabbat, il est permis d’utiliser l’eau chaude qui a chauffé la veille de Chabbat, comme nous l’expliquons dans la note[30].

En pratique, puisqu’il s’agit d’une controverse portant sur une norme rabbinique, et que, comme on le sait, en cas de doute portant sur une telle norme, on est indulgent on pourra se permettre d’utiliser, le Chabbat, de l’eau chaude provenant du chauffe-eau solaire. Et celui qui veut se montrer plus rigoureux sera béni pour cela ; toutefois, il ne pourra pas se montrer rigoureux s’agissant de la toilette des petits enfants.

 


[29]. Il n’y a pas lieu de craindre que l’eau froide, en entrant dans le chauffe-eau solaire, ne chauffe au contact de l’eau chaude qui s’y trouve, eau chaude qui possède elle-même le statut de dérivé du soleil. En effet, il n’est pas certain que l’eau qui entrera dans le chauffe-eau solaire parviendra, au contact de l’eau chaude qui s’y trouve, au degré de yad solédet bo. Ce n’est que lorsque tout le chauffe-eau solaire est rempli d’eau très chaude que l’eau froide parviendra à un tel degré de chaleur. Mais si, dans la partie inférieure du chauffe-eau, l’eau n’est plus très chaude, elle ne sera pas en mesure de chauffer l’eau froide, et celle-ci ne pourra chauffer que par l’action des capteurs, c’est-à-dire du soleil. Même si le mode de réchauffement est douteux, nous retombons dans la catégorie de davar ché-eino mitkaven (résultat non intentionnel). Et même si la chose est certaine, il y a encore lieu d’être indulgent, car nous sommes en présence d’un psiq reicha dont la conséquence n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte (psiq reicha dela ni’ha leh) et relève à deux égards du seul domaine rabbinique [cf. chap. 9 § 5, note 2], cas dans lequel la halakha est indulgente. En effet : a) la cuisson par le biais des dérivés du soleil est un interdit rabbinique ; b) l’entrée de l’eau froide dans le chauffe-eau solaire se fait de façon indirecte (grama) (cf. Har’havot sur notre passage, 24, 2 et 25). Et l’on ne tire pas de bénéfice de cela, car il est préférable que l’eau chauffe par l’effet des capteurs et non par l’effet de l’eau contenue dans le chauffe-eau, afin que l’eau froide ne provoque pas le refroidissement de celle-ci.

 

[30]. Dans le système ordinaire, quand on ouvre le robinet d’eau chaude, il est d’abord nécessaire de verser toute l’eau froide que contient, sur toute sa longueur, le tuyau descendant du chauffe-eau placé sur le toit, jusqu’au robinet. Tandis que, dans le système dont nous parlons à présent, l’eau chaude se trouve dans le chauffe-eau domestique et arrive immédiatement dans le robinet, si bien que ce système est économique en eau et en temps. De plus, il s’y accumule moins de tartre. Simplement, s’agissant du Chabbat, dans la mesure où l’eau froide se réchauffe au contact des tuyaux qui passent par le chauffe-eau, elle se trouve cuire par l’effet d’un dérivé du soleil, ce qui constitue un interdit rabbinique. On ne peut prétendre qu’il s’agisse d’un psiq reicha dela ni’ha leh be-derabbanan (psiq reicha dont la conséquence n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, dans le domaine des interdits rabbiniques, cf. chap. 9, note 2), car on tire en réalité bénéfice du fait que de l’eau froide entre dans le chauffe-eau solaire et y chauffe.

 

En revanche, la nuit de Chabbat, on ne tire pas de bénéfice du fait que de l’eau froide entre dans le chauffe-eau, car cette eau provoquera le refroidissement de l’eau chaude qui s’y trouve ; et puisqu’il n’y a pas alors de soleil pour réchauffer l’eau qui coule dans les tuyaux, l’eau contenue dans le chauffe-eau restera froide jusqu’au matin. Aussi, la nuit de Chabbat, il est permis d’utiliser l’eau chaude du chauffe-eau. Au contraire, le jour, on tire profit du fait que de l’eau froide entre dans le chauffe-eau, car cette eau chauffera rapidement par l’effet du soleil, lequel réchauffe l’eau contenue dans les tuyaux qui descendent des capteurs placés sur le toit. En cas de nécessité pressante, il se peut qu’il soit permis, même de jour, d’utiliser l’eau chaude restant de la veille de Chabbat, si l’on associe deux arguments : a) il est peut-être possible de considérer l’effet de cet acte comme indirect (grama, cf. Har Tsvi 188, Tsits Eliézer VII 19) ; b) une minorité de décisionnaires estiment qu’un psiq reicha n’est pas interdit dans le cas d’un acte dont la conséquence est une défense rabbinique (cf. chap. 9, note 2 ; Har’havot 9, 5, 4).

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