Pniné Halakha

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Chapitre 10 – Cuisson (bichoul)

11. Cuire à l’eau après une cuisson au four, et autres successions de cuissons

Comme nous l’avons vu (§ 3), il est permis de réchauffer, pendant Chabbat, un plat qui a déjà entièrement cuit, car l’interdit de bichoul consiste à faire passer un aliment de l’état cru à l’état cuit ; tandis qu’après que l’aliment a cuit, il n’est pas interdit de le réchauffer. Toutefois, il nous faut encore vérifier s’il est permis, le Chabbat, de faire passer un aliment de l’état cuit, quand cette cuisson s’est faite à l’eau, à l’état grillé, ou encore de l’état cuit, quand cette cuisson s’est faite au four, à l’état poché, et ainsi des autres combinaisons du même genre. Par exemple, est-il permis de prendre de la viande qui a été grillée avant Chabbat, et de l’introduire, pendant Chabbat, dans une marmite de cholent ou de tafina ? D’un côté, cette viande n’est plus crue, elle est entièrement grillée ; de l’autre, son séjour dans la marmite modifierait sa nature, la faisant passer de grillée à bouillie.

Selon le Raavia, le Mordekhi et la majorité des Richonim, il n’y a pas d’interdit à cela. Par la chaleur du feu, l’aliment est déjà passé de l’état cru à l’état cuit – à l’eau, au four ou au gril – ; l’interdit de bichoul ne s’y applique donc plus. Quant au changement d’état qu’entraînera le passage du grillé au poché ou l’inverse, cela n’est pas considéré comme une cuisson mais comme une accentuation donnée au goût, qui n’est pas interdite. Telle est la halakha selon une partie des décisionnaires séfarades (Ye’havé Da’at II 44 ; Menou’hat Ahava II 10, 26).

En revanche, selon Rabbi Eliézer de Metz (Séfer Yereïm 274), s’il est permis de réchauffer pendant Chabbat un plat poché, cuit au four ou grillé, il est interdit de modifier sa nature en le faisant passer de l’état grillé à l’état poché, car cela serait considéré comme une nouvelle cuisson. De même, il est interdit de prendre du pain cuit au four et de le mettre dans une marmite où mijote un mets car, ce faisant, on transformerait le pain : de cuit au four, il deviendrait cuit à l’eau. Même si la soupe se trouve dans un keli chéni, il faut craindre que le pain ne fasse partie des qalé habichoul (aliments faciles à cuire), et qu’il ne cuise donc dans le keli chéni. La coutume ashkénaze est d’être rigoureux (Rama 318, 5). De même, une partie des décisionnaires séfarades estiment qu’il est juste, a priori, d’être rigoureux en cela (Ben Ich ‘Haï, deuxième année, Bo 6 ; Or lé-Tsion II 30, 6).

Certes, ceux-là même qui ont l’usage d’être rigoureux reconnaissent que, a posteriori, si l’on a poché un aliment cuit au four, ou mis au four un aliment cuit à l’eau, l’aliment n’est pas interdit à la consommation ; en effet, a posteriori, on peut s’appuyer sur l’opinion des décisionnaires indulgents (Michna Beroura 318, 46).

Suivant l’usage de la majorité des communautés, qui sont rigoureuses en cette matière, celui qui souhaite tremper un biscuit dans du thé ou du café doit veiller à ce que le thé ou le café se trouve dans un keli chelichi, car celui-ci ne provoque pas la cuisson. Si l’on souhaite tremper du pain dans la soupe, et que l’on serve la soupe de la marmite à l’assiette par l’intermédiaire d’une louche, on pourra être indulgent et considérer l’assiette de soupe comme un keli chelichi, ce qui autorisera à y tremper du pain (Michna Beroura 318, 45)[10].


[10]. Ceux qui soutiennent l’opinion rigoureuse ont l’usage d’être rigoureux à deux égards : a) ils interdisent la cuisson à l’eau après la cuisson au four ; b) ils tiennent compte de l’opinion selon laquelle de nombreux aliments doivent être considérés comme qalé habichoul et cuisent dans un keli chéni. Toutefois, quand on verse de la soupe au moyen d’une louche, la louche est considérée comme un keli chéni, selon le Maharil, le Peri ‘Hadach et d’autres ; dès lors, la soupière sera considérée comme keli chelichi, dans lequel il n’y a pas d’interdit.

 

Certes, le Taz et le Chakh estiment que la louche doit être considérée comme keli richon, et le Michna Beroura 318, 87 tient compte de leur opinion. Mais nous sommes ici en présence d’un sfeq sfeqa (doute ajouté à un autre) qui doit conduire à l’indulgence (Michna Beroura 318, 45), à condition que la louche ne reste pas dans la marmite assez longtemps pour être aussi chaude qu’elle. On peut a priori mettre des chqédé maraq [« amandes de soupe », sortes de petits croutons, légers, secs et jaunes, que les enfants aiment mettre dans leur soupe pour lui donner du craquant] dans un keli chéni : puisqu’ils ont totalement frit dans l’huile, ils sont considérés comme bouillis (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 70). De plus, l’intention n’est pas ici qu’ils cuisent davantage ni qu’ils mollissent.

 

S’agissant de faire griller du pain : pour les décisionnaires estimant qu’il ne saurait y avoir cuisson après cuisson au four, cela est évidemment permis. Pour le Maguen Avraham 318, 17, le Ma’hatsit Hachékel et le ‘Hayé Adam (Zikhrou Torat Moché 24, 7), cela est même permis aux yeux de ceux qui soutiennent l’opinion rigoureuse, car la cuisson au four et la cuisson au gril sont une seule et même chose. Face à cela, d’autres décisionnaires estiment qu’il faut être rigoureux, car griller est différent de cuire au four (Peri Mégadim 318, Michbetsot Zahav 7, Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 71, Kaf Ha’haïm 318, 78, Or lé-Tsion II 30, 6, Menou’hat Ahava II 10, 154). Certains décisionnaires craignent que cet acte ne se rattache à un autre travail : la dernière finition donnée à un ouvrage (maké bépatich) (Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm 2, 52).

 

En pratique, il semble qu’il faille pencher pour l’opinion indulgente, car la cuisson au four et la grillade se rattachent au même processus puisque, au cours d’une cuisson au four, une pâtisserie peut bien devenir craquante. Quant à celui qui est rigoureux pour lui-même, il sera béni pour cela. Il n’est recommandé d’être rigoureux que lorsque l’intention est de faire de véritables biscottes ; mais pour ceux-là même qui soutiennent l’opinion rigoureuse, il est permis de réchauffer un pain (‘hala) d’une façon qui aura pour effet de rendre sa croûte craquante, car cela ne constitue pas une modification significative de l’état de cuisson. C’est ce qu’écrit le Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm 2, 52. Le Nichmat Chabbat 318, 26 va dans le même sens.

12. Remuer, mélanger

Mélanger la nourriture contenue dans une casserole améliore sa qualité. Aussi, quiconque remue, pendant Chabbat, un plat qui n’a pas achevé sa cuisson, transgresse un interdit toranique. Dans le langage de nos sages, cet acte de mélange est nommé méguis (« il remue »). Même si le plat n’est pas sur le feu, tant que sa cuisson n’est pas achevée et que sa température atteint le degré de yad solédet bo, la Torah interdit de le remuer. De même, nos maîtres interdisent d’extraire des aliments d’une marmite dont le contenu n’est pas encore prêt à la consommation (c’est-à-dire que le mets n’est pas encore mévouchal kol tsorko, « cuit à sa suffisance »), car cela imprimerait un mouvement à l’intérieur de la marmite, qui serait constitutif de l’acte de remuer. Même après que l’on a ôté la marmite de la plaque chauffante, dès lors que la cuisson du plat n’est pas encore achevée, il est interdit d’en retirer quelque morceau. Ce n’est qu’après le refroidissement du plat, quand sa température sera descendue en-deçà de yad solédet bo, qu’il sera permis d’en prendre les parties souhaitées.

Mais après l’achèvement de la cuisson, quand le plat est propre à être consommé, l’interdit de cuisson ne s’applique plus, et il devient permis de retirer de la marmite le morceau que l’on désire[g] (Choul’han ‘Aroukh 318, 18). Tel est l’usage de nombreux Séfarades. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de remuer le plat tant qu’il est sur le feu[h], car cela ressemblerait à l’acte de cuire (Yalqout Yossef 318, 43).

La coutume des Ashkénazes et d’une partie des Séfarades est d’être plus rigoureux : tant que le plat est posé sur la plaque chauffante, même si sa cuisson est achevée, on n’en extrait a priori aucune partie. On retire d’abord la marmite de la plaque, puis on extrait à la louche les morceaux désirés. Si l’on veut ensuite remettre la marmite sur la plaque, il faut veiller à l’application des principes de la ha‘hzara (replacement), que nous étudierons au paragraphe 19.

En cas de besoin, ceux-là même qui sont rigoureux permettent d’extraire des aliments d’un plat dont la cuisson est achevée et qui se trouve encore sur le feu. Par exemple, nous verrons que, quand une marmite est placée sur un feu qui n’est pas couvert, il devient interdit, dès lors que l’on ôte cette marmite du feu, de l’y replacer (§ 19). Dans un tel cas, il est permis d’extraire des morceaux de la marmite alors que celle-ci est encore sur le feu. En effet, l’opinion principale, en halakha, est celle selon laquelle, dès lors que la cuisson est achevée, l’interdit de méguis ne s’applique plus (‘Hazon Ich 37, 15 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 38). Quant à l’eau, tous les avis admettent qu’il est permis d’en extraire de la bouilloire placée sur la plata (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 39)[11].


[g]. Même si la marmite se trouve encore sur la plaque.

 

[h]. Même si la cuisson est terminée.

[11]. Ceux qui soutiennent la position rigoureuse ont coutume de tenir compte de l’opinion du Kolbo, qui estime que, tant qu’une casserole est posée sur une source de chaleur, qu’il s’agisse d’un feu ou d’une plaque, il est interdit toraniquement d’en remuer le contenu. Bien que les propos du Kolbo prêtent à interrogation, et que les autres Richonim ne s’accordent pas avec lui sur ce point, on tient compte a priori de son avis. C’est ce qu’écrivent le Rav Pe’alim III 45 et le Or lé-Tsion II 30, 15. (Peut-être tient-on compte de ses paroles en raison du fait que le remuement ressemble au fait de cuire.)

13. Ajouter de l’eau à un plat posé sur la plaque chauffante afin qu’il ne brûle pas

Quand le liquide qui se trouvait dans une marmite de cholent ou de tafina placée sur la plaque chauffante s’est évaporé, et que l’on peut craindre que le plat ne brûle, il est interdit d’y ajouter de l’eau froide, puisque celle-ci y cuirait. En revanche, s’il y a aussi sur la plaque une bouilloire contenant de l’eau chaude, il est permis de verser de l’eau chaude de la bouilloire vers la marmite. Si la bouilloire est dotée d’un robinet, on peut enlever la marmite de cholent de la plaque et y verser de l’eau chaude par le biais de ce robinet. Si la marmite est réservée aux aliments carnés (bassari), tandis que la bouilloire est neutre (parvé), il faut ouvrir le couvercle de la marmite durant environ dix secondes, afin que l’abondante vapeur qui s’y trouve s’échappe et se disperse ; ce n’est qu’ensuite qu’on rapprochera quelque peu la marmite du robinet, de façon que la vapeur ne monte qu’en faible quantité vers la bouilloire. Quand il est difficile de verser directement de la bouilloire vers la marmite, on peut recueillir l’eau chaude dans un verre et verser celui-ci dans la marmite. En effet, tant que la température de l’eau atteint le degré de yad solédet bo, la grande majorité des décisionnaires s’accordent à dire que l’interdit de bichoul ne s’applique pas. Tel est l’usage de la majorité des communautés juives, parmi lesquelles les Ashkénazes, les Yéménites et les Nord-Africains (Michna Beroura 253, 84, Yalqout Chémech 88 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 17).

Certains auteurs estiment qu’il est interdit d’ajouter de l’eau chaude à la marmite qui se tient sur la plaque car, selon eux, ce qui importe n’est pas la température de l’eau mais le statut de celle-ci : tant qu’elle se trouve dans la bouilloire, l’eau a le statut du keli richon qui la contient ; mais lorsqu’on la déversera, elle passera du statut d’aliment contenu dans un keli richon, capable de provoquer la cuisson, au statut de ‘érouï keli richon (jet provenant du keli richon), lequel ne peut provoquer la cuisson[i]. Si bien que, quand cette eau entrera dans la marmite, elle cuira, et retrouvera son statut d’aliment contenu dans un keli richon. Certains Séfarades ont coutume de tenir compte de cette opinion (Ye’havé Da’at IV 22). Quant aux Séfarades qui souhaiteraient être indulgents, conformément à la majorité des décisionnaires, ils ont sur qui s’appuyer (Or lé-Tsion II 17, 8 ; cf. Menou’hat Ahava I 3, 15)[12].


[i]. Si ce n’est en superficie (kedei qlipa).

 

[12]. Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir ce que pense véritablement le Choul’han ‘Aroukh 253, 4. Selon le Maguen Avraham, le Taz, le Elya Rabba, le Peri Mégadim et le Eglé Tal, le Choul’han ‘Aroukh penche pour l’indulgence : tant que la température de l’eau chaude s’élève au degré de yad solédet bo, on peut la déverser dans la marmite de cholent. Face à eux, d’autres auteurs disent que le Choul’han ‘Aroukh est rigoureux, conformément à l’avis d’une partie des Richonim (Rabbénou Yona, dans son second motif, et Rabbénou Yerou’ham) : selon eux, puisque, lors du déversement, l’eau perd le statut d’aliment contenu dans un keli richon, et ne peut plus entraîner la cuisson autrement qu’en superficie, il est interdit de déverser cette eau dans un nouveau keli richon. C’est l’avis du Lev ‘Haïm 1, 99, du Ye’havé Da’at IV, 22 et du ‘Assé Lekha Rav 6, 28. Ce que l’on peut conseiller à ceux qui suivent cette coutume est de remplir un sachet d’eau, de bien le fermer, et de le placer dans la marmite [avant Chabbat]. Si le plat vient à sécher, on percera le sachet, et l’eau chaude s’y déversera.

 

Cette directive rigoureuse est conforme à l’opinion selon laquelle, en matière de liquides, « il y a cuisson après cuisson » (cf. supra § 5-6). Mais pour ceux qui estiment qu’il n’y a pas cuisson après cuisson, s’agissant même de liquides, il n’y a évidemment aucun interdit ; telle est la coutume yéménite. Quant à l’usage ashkénaze : tant que l’eau conserve de la chaleur, il n’est pas interdit de rehausser cette chaleur au degré de yad solédet bo. Telle est la position, indulgente, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 17. Tel est aussi l’usage d’Afrique du Nord, comme le rapporte le Yalqout Chémech 88.

 

Au premier abord, si la marmite où mijote le cholent est réservée aux aliments carnés (bassari), il est problématique de la placer sous le robinet de la bouilloire pour que l’on y verse de l’eau. En effet, de la vapeur montera de la marmite bassari, ce qui devrait rendre la bouilloire elle-même bassari ; or si l’on prenait ensuite de l’eau chaude pour son café [et que l’on ajoutait du lait à celui-ci], on transgresserait l’interdit du mélange carné/lacté (bassar be’halav). Toutefois, cette vapeur au goût de viande s’annule au sein de l’eau chaude de la bouilloire, si celle-ci est en quantité soixante fois supérieure (batel bechichim). De plus, l’eau de la bouilloire n’aura contracté le goût de la viande que de manière indirecte (nat bar nat), cas dans lequel il n’y a pas d’interdit. En outre, selon le Ba’h et Rabbi Aqiba Eiger, si l’humidité peut se propager dans l’air, elle ne va pas exclusivement dans la bouilloire qui la surplombe. Néanmoins, afin de limiter l’introduction de vapeur dans la bouilloire, on ouvrira le couvercle de la marmite pendant une dizaine de secondes avant de la rapprocher de la bouilloire ; on s’efforcera aussi de ne pas placer la marmite très près de la bouilloire. Mais même si l’on n’a pas procédé ainsi, la bouilloire n’est pas pour autant considéré comme bassari, comme nous l’expliquons dans les Har’havot.

14. Pose d’un plat (chehiya) sur la plaque chauffante à la veille du Chabbat : introduction

Dans les règles exposées précédemment, nous avons appris les éléments de définition de la mélakha de cuisson, telle que la Torah l’interdit. Dans les paragraphes qui suivent, nous aborderons deux décrets des sages : a) ne pas placer sur le feu, à la veille de Chabbat, des aliments qui ne sont pas cuits ; b) ne pas faire, durant le Chabbat, des actes qui ressemblent au fait de cuire. Nous commencerons par le premier point.

Nous avons pour principe que les interdits du Chabbat ne s’appliquent qu’à partir de l’entrée de Chabbat. Aussi, selon la Torah, il serait permis de poser, avant l’entrée de Chabbat, des plats sur le feu, qui continueraient à cuire durant le Chabbat. Mais nos sages ont craint que, impatient de voir son plat parvenir à un bon degré de cuisson à l’approche du repas du soir de Chabbat, on n’en vienne à attiser le feu après l’entrée du saint jour, transgressant ainsi les interdits de hav’ara (allumage ou entretien du feu) et de bichoul (cuisson). Les sages ont donc interdit de placer sur le feu, à la veille de Chabbat, un aliment dont la cuisson n’est pas achevée ; et pour renforcer leur propos, ils ont décrété que, dans le cas où l’on enfreindrait leur défense, plaçant sur le feu un plat nécessitant un supplément de cuisson, il serait interdit d’en tirer profit pendant Chabbat.

Autrefois, on cuisait dans des fourneaux à la base desquels se trouvaient des braises ardentes. Nos sages craignaient que l’on n’en vînt à remuer les braises afin de hâter la cuisson. De même, de nos jours où nous utilisons le feu de cuisinières à gaz, ou des fours électriques, ou encore des réchauds électriques, il est à craindre qu’on ne veuille intensifier le feu, transgressant ainsi les interdits toraniques d’allumer et de cuire.

Même si l’on réglait le gaz ou la résistance électrique au niveau maximal de chaleur, de manière qu’il ne soit pas possible d’intensifier le feu, il resterait interdit d’y déposer des plats, car nos maîtres n’ont pas voulu soumettre leur décret à des différences casuistiques. De plus, il est à craindre qu’on ne baisse le feu, puis qu’on ne l’augmente de nouveau. En outre, tant que l’on dépose, sur un feu découvert, un aliment dont la cuisson n’est pas encore terminée, il faut craindre que l’on ne transgresse l’interdit de bichoul par des voies diverses, par exemple en remuant le contenu de la marmite, ou en la couvrant davantage afin d’accroître la chaleur[13].

C’est de deux façons qu’il est possible d’échapper à la crainte d’en venir à attiser le feu ; quand l’une de ces deux conditions est réalisée, il devient permis de placer le plat sur le feu ou dans le four, à la veille de Chabbat : a) quand le plat est déjà prêt à être consommé, de façon qu’il n’y aurait aucune motivation à profaner le Chabbat en attisant le feu ; b) quand le plat n’est pas prêt à être consommé, on peut autoriser à le placer sur le feu si l’on fait un acte limitant l’action du feu. À l’époque des sages du Talmud, cet acte consistait dans le ratissage des braises, que l’on sortait du four, ou dans le fait de recouvrir les braises avec de la cendre pour en diminuer la chaleur. De nos jours, on recouvre le feu. Pour cela, on se sert d’une plaque chauffante électrique non réglable à résistance couverte (plata). Dans les paragraphes suivants, nous expliquerons plus avant ces deux cas d’autorisation.


[13]. Le Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 1, 136 et le Yaskil ‘Avdi VII Ora’h ‘Haïm 28, 8 autorisent à poser un plat qui n’est pas entièrement cuit sur une plaque de cuisson électrique ou dans un four dont la chaleur ne peut être haussée. Le Or lé-Tsion II 17, 3 autorise à poser un plat sur un feu que l’on ne peut augmenter. Le Rav Kapah (sur Maïmonide, Chabbat chap. 3, 2, 12) permet même de placer le plat sur un feu au gaz que l’on peut augmenter : puisque le feu ne s’éteint pas de lui-même comme le font les braises, il n’est pas à craindre d’en venir à attiser la flamme. Le Guidoulé Tsion 9, 11 permet pour la même raison de placer un plat sur une plaque de cuisson électrique (cuisinière électrique) : parce que la chaleur électrique ne faiblit pas comme une braise. Le Tsits Eliézer VII 16, 3 cite cet ouvrage et tranche en ce sens.

 

Cependant, il est communément admis d’interdire de placer un plat sur un feu découvert ou sur des plaques de cuisson électriques non recouvertes. C’est la position du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV, 74, Bichoul 25, de Rav Chelomo Zalman Auerbach et de Rav Yossef Chalom Elyachiv dans Chevout Yits’haq II 8, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 72, du Yabia’ Omer VI, 32, du Hilkhot Chabbat Béchabbat 5, 16. A posteriori, si l’on a agi selon l’opinion indulgente, on peut manger de ce plat (cf. Michna Beroura 318, 2).

15. Premier cas d’autorisation : le plat est cuit

Quand aucun motif n’est de nature à pousser l’homme à attiser le feu qui brûle sous le plat, il est permis, à la veille de Chabbat, de poser ce plat sur le feu, même si ce dernier est découvert. Les décisionnaires controversent quant au fait de savoir dans quelles conditions nous n’avons plus de motif d’attiser le feu. Selon le Rif et Maïmonide, ce n’est que lorsque le plat est entièrement cuit, et que toute cuisson supplémentaire aurait pour effet d’en altérer le goût. Dans la terminologie talmudique, ce cas est appelé mitstameq véra’ lo (« il réduit et cela lui est mauvais »). Mais si le supplément de cuisson est souhaitable aux yeux de l’auteur du plat, il est interdit de le poser sur le feu, puisque alors il y aurait encore un certain motif à augmenter le feu.

De l’avis des Guéonim et des maîtres de Tossephot, quand un plat est arrivé à un niveau de cuisson tel qu’il est déjà possible de le manger en cas de nécessité pressante (ce que le Talmud appelle maakhal ben-Drossaï[j]), il n’est plus à craindre d’en venir à transgresser le Chabbat en attisant la flamme. En revanche, quand, même en cas de nécessité pressante, le plat ne pourrait être consommé, il faut craindre que, inquiet de ne pouvoir le manger lors du repas de vendredi soir, on n’en vienne à attiser la flamme.

En pratique, il est permis de poser sur un feu découvert, la veille de Chabbat, des plats qui, en cas de nécessité pressante, sont propres à la consommation, car telle est la position de la majorité des Richonim et tel est l’usage dans la majorité des communautés juives. Toutefois, a priori, il convient de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et donc de s’abstenir de mettre sur un feu découvert un plat qui, en poursuivant sa cuisson, s’améliorerait du point de vue gustatif. La solution, en un tel cas, est de recouvrir le feu, comme nous le verrons au prochain paragraphe[14].


[j].  Sur cette catégorie, cf. début de la note 1 et milieu de la note 14.

 

[14]. Les Tannaïm sont partagés sur cette question (Chabbat 36b). Selon la collectivité des sages (‘Hakhamim), ce n’est que si la cuisson de l’aliment est achevée et qu’un supplément de cuisson lui serait préjudiciable qu’il est permis de le poser sur un feu découvert. C’est en ce sens que tranchent le Rif et Maïmonide. Selon ‘Hanania, en revanche, il est permis de poser le mets sur le feu, même s’il n’est parvenu qu’au degré de maakhal Ben-Drossaï. C’est en ce dernier sens qu’ont tranché les Guéonim, Tossephot et de nombreux Richonim. Le Choul’han ‘Aroukh (253, 1) rapporte l’opinion rigoureuse en tant qu’opinion principale, et l’opinion indulgente au titre de yech omrim (« certains disent »). Le Rama suit le Roch, selon lequel, s’il est d’usage de suivre l’opinion indulgente, il est a priori préférable d’être rigoureux. C’est en ce sens que s’exprime le Béour Halakha ד »ה ונהגו. Même dans certaines communautés séfarades, on a l’usage d’être indulgent (Yalqout Yossef 253, 1). De nos jours où il est facile de recouvrir le feu d’une plaque de métal, on peut se rendre quitte aux yeux de tous les décisionnaires, comme on le verra au prochain paragraphe.

 

Maakhal Ben-Drossaï (« aliment de Ben-Drossaï ») se dit en référence à un brigand qui fuyait les représentants de la loi, et qui avait pris l’habitude de se contenter d’un degré de cuisson minimal, afin de pouvoir manger rapidement et de poursuivre sa fuite. Selon Maïmonide, un aliment appartient à cette catégorie quand le temps nécessaire à la moitié de sa cuisson s’est écoulé. Pour Rachi, il suffit que s’écoule le temps nécessaire à une cuisson au tiers. Le Michna Beroura 253, 38 écrit qu’en cas de nécessité pressante on peut être indulgent et se contenter d’une cuisson au tiers.

 

Le Choul’han ‘Aroukh 254, 1 explique qu’il est permis de placer une casserole de viande crue sur un feu découvert, parce que la cuisson de la viande est longue [et que l’on ne sera de toute façon pas tenté d’attiser la flamme, puisqu’on ne pourra manger ce plat le soir même]. Mais de nos jours, où l’on utilise des cuisinières à gaz, qui dégagent une forte chaleur, cela n’est plus permis, comme nous l’expliquons plus au long dans les Har’havot.

 

Il importe de signaler que le décret rabbinique tenant compte du risque d’attiser la flamme ne s’applique qu’aux aliments. En revanche, s’agissant de l’utilisation de poêles ou de radiateurs de chauffage domestique, on n’a pas de telle crainte. (Toutefois, s’il s’agit d’un réchaud à bois, il faut que le feu saisisse bien le bois avant l’entrée de Chabbat, comme l’explique le Choul’han ‘Aroukh 255).

16. Second cas d’autorisation : couvrir le feu

Comme nous l’avons vu, si l’aliment n’est pas encore cuit comme il convient (chaque décisionnaire selon sa définition), il est interdit de le placer sur le feu avant l’entrée de Chabbat, de crainte que l’on n’en vienne à attiser le feu pendant Chabbat. Mais il est une façon de le permettre : en recouvrant le feu. En effet, par cette opération, qui a pour résultat d’affaiblir l’intensité du feu, on se rappellera de ne pas augmenter le feu par la suite. Et quand bien même nous serions oublieux, et nous voudrions attiser la flamme, nous nous souviendrions, en voyant que le feu est recouvert, qu’aujourd’hui est jour de Chabbat, et nous n’aurions garde de hausser la flamme. Il est par conséquent permis (la veille de Chabbat) de placer des plats dont la cuisson n’est pas achevée sur une plata (plaque chauffante électrique non réglable), puisque la résistance chauffante en est couverte.

De même, il est permis de recouvrir d’une plaque de cuivre les feux de la gazinière, et de déposer sur cette plaque les plats dont la cuisson n’est pas achevée : en recouvrant les feux, on aura établi un signe clair qui rappellera que l’on est Chabbat, grâce à quoi on fera attention de ne pas augmenter le feu. A priori, il est bon de recouvrir également les boutons de la gazinière[15].

Bien qu’il soit permis, le vendredi, de déposer sur une plaque de cuivre ou sur une plata un plat dont la cuisson n’est pas achevée, il est préférable a priori que tous les aliments soient entièrement cuits avant l’entrée de Chabbat. En effet, tant qu’ils ne sont pas entièrement cuits, tout acte de nature à augmenter leur chaleur est interdit par la Torah. Par exemple, si l’on ouvre une marmite dont le contenu n’est pas entièrement cuit, il sera interdit de la refermer. De même, il est interdit, pendant Chabbat, de déplacer une marmite vers un endroit plus chaud de la plata, comme nous l’avons vu au paragraphe 3. Aussi est-il bon de ne placer sur la plata que des plats dont la cuisson est achevée (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 72).


[15]. À l’époque de nos sages, de mémoire bénie, on cuisait et l’on réchauffait dans des fourneaux à bois. Nos sages décrétèrent que, si l’on déblayait les braises, ou si l’on recouvrait celles-ci de cendre, il serait permis, le vendredi, de placer dans le fourneau un plat qui n’est pas encore bon à consommer.

 

De nos jours, nous ne cuisinons plus sur des braises mais sur des becs de gaz ou des plaques électriques, et il est impossible de trouver un acte qui soit le pendant exact du déblayage des braises. Mais il est en revanche possible de faire un acte qui ressemble au fait de couvrir des braises : couvrir le feu. En effet, le recouvrement du feu par de la cendre avait pour effet de couvrir les braises et d’atténuer leur chaleur, sans pour autant les éteindre. De cette façon, on pouvait continuer de cuisiner au-dessus d’elles, le vendredi ; et, le Chabbat venu, on ne craignait pas d’en venir à oublier le saint jour et à attiser la flamme, car le recouvrement des braises rappelait que l’on était Chabbat : grâce à ce signe, on s’abstenait de remuer les braises. De même, recouvrir une cuisinière à gaz d’une plaque de cuivre est assimilé au recouvrement des braises et permet de se souvenir que l’on est Chabbat. Grâce à cela, il n’est pas à craindre d’augmenter le feu. Aussi n’est-il pas besoin de recouvrir les boutons de réglage du feu. C’est la position de : Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 218 (d’après Michna Beroura 253, 14), Or lé-Tsion II 17, 2, Chevout Yits’haq II p. 21 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv, et Rav Chelomo Zalman Auerbach, comme le rapporte le Méor Hachabbat II p. 628.

 

Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 93 écrit que l’essentiel est de recouvrir le feu, mais qu’a priori il faut aussi recouvrir les boutons. Le Chévet Halévi estime, lui, que l’essentiel est de recouvrir les boutons, afin d’empêcher toute possibilité d’augmenter le feu, mais qu’il faut aussi recouvrir le feu. Selon le Menou’hat Ahava I 3, 1, il suffit de recouvrir soit le feu, soit les boutons. Cf. note 13, où il est dit que certains avis sont plus indulgents, mais que nous n’avons pas coutume de les suivre.

17. Placer un plat dans un four électrique ; cuisiner au moyen d’une minuterie de Chabbat

Si, à la veille de Chabbat, on souhaite placer dans un four électrique un plat qui n’est pas encore bien cuit, il faut accomplir un acte propre à se souvenir du Chabbat, celui-ci venu, afin que l’on n’en vienne pas à augmenter le feu. Une possibilité consiste à placer une plaque de métal ou une feuille de papier aluminium épais sous la marmite, afin d’établir une séparation supplémentaire entre les éléments chauffants et la casserole. Grâce à cet acte, qui a pour effet d’atténuer la chaleur parvenant au plat, le Chabbat se rappellera à notre souvenir, et l’on s’abstiendra d’augmenter la chaleur du four. La deuxième possibilité est de recouvrir les boutons qui commandent l’intensité de la chaleur du four[16].

Cependant, le cas du four présente un autre problème : s’il est à thermostat, certains estiment qu’il est interdit d’en ouvrir la porte pendant Chabbat, de crainte que l’ouverture n’active le chauffage (cf. infra chapitre 17 § 8, note 8). Afin que l’utilisation du four soit permise aux yeux de tous, on a équipé de nombreux fours d’un bouton spécial que l’on peut régler sur position Chabbat, qui fait fonctionner le four à température basse et constante, de manière que l’ouverture de la porte n’ait pas d’influence sur son fonctionnement.

L’utilisation d’une bouilloire électrique de Chabbat est permise, mais il est bon de veiller à ce que l’eau parvienne à ébullition avant Chabbat, et il est recommandé de se servir d’une bouilloire sans thermostat. Quand la bouilloire est sur thermostat, il convient de se servir en eau au moment où l’élément chauffant fonctionne (cf. chap. 17, note 8). Il est interdit de se servir d’une bouilloire dans laquelle, au moment où l’on se sert en eau chaude, de l’eau froide vient la remplacer, qui cuit (cf. infra § 24)[17].

Si l’on s’en tient à la stricte règle, il est permis d’enfourner un plat cru avant l’entrée de Chabbat, et de régler une minuterie de Chabbat qui provoquera l’allumage du four une heure avant le repas, de manière que le plat cuise à l’approche du repas ; cela, à condition que l’on recouvre préalablement les boutons commandant le fonctionnement du four. De même, il est permis de mettre de la farine, de l’eau et d’autres ingrédients dans une machine à pain, avant Chabbat, et de régler cette machine pour qu’elle commence à pétrir et à cuire au matin de Chabbat, afin que la cuisson s’achève à l’approche du repas matinal ; cela, à condition que l’on en recouvre les boutons. En pratique, certains décisionnaires tranchent en ce sens. Face à eux, d’autres interdisent cela formellement, de crainte que l’on n’en vienne à cuire véritablement pendant Chabbat[18].


[16]. Les fours (tanour) de l’époque de la Michna étaient très chauds, et il n’était pas autorisé d’y déposer des plats qui ne fussent convenablement cuits. Mais dans les réchauds (kira), moins chauds, nos maîtres le permettaient, à condition de ratisser ou de recouvrir préalablement les braises (Chabbat 38b). Quant aux fours domestiques d’aujourd’hui, qu’ils soient grands ou petits, leur niveau de chaleur n’est pas si élevé, et on les assimile aux réchauds d’autrefois (Rama 253, 1 ; Michna Beroura 28). Toutefois, il reste à craindre que l’on n’en vienne à « remuer les braises », c’est-à-dire à augmenter la chaleur. La solution, s’agissant de braises, nous est donnée par la Michna (36b) : les recouvrir avec de la cendre, de manière à atténuer leur chaleur. Dans un four électrique, on fera l’équivalent en installant une boîte métallique à l’intérieur du four, ou en tapissant intérieurement le four de papier aluminium épais, qui fera écran entre les résistances chauffantes et l’ustensile [en plus de l’écran constitué par le plateau ou la grille où sont ordinairement posés les ustensiles]. C’est ce qu’écrit le Chevout Yits’haq II 7, 3 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv. Selon le Az Nidberou VIII 16 et le Or lé-Tsion II 17, 4, il suffit de placer un élément de séparation [tôle ou papier aluminium épais] entre la base du four [c’est-à-dire entre le plateau ou la grille employés ordinairement] et la casserole ; et l’on peut s’appuyer sur leur avis (en l’associant à l’opinion indulgente mentionnée en note 13).

 

La seconde méthode consiste à recouvrir les boutons. Bien que cet acte ne ressemble pas au recouvrement des braises, cela joue en pratique le même rôle de rappel de ne point augmenter le feu. (S’agissant d’un four, on peut se fier davantage au recouvrement des boutons, car de toute façon, le feu en tant que tel est caché et couvert.) C’est ce qui ressort de : Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 1, 136, Yabia’ Omer X 26, 1, Chémech Oumaguen II 62 ; c’est aussi ce qu’écrit le Menou’hat Ahava I 3, 7 et telle est la position du Rav Halperin. Le Or’hot Chabbat 2, 15 permet cela dans le cas où l’on a fixé les boutons de manière à ne pas pouvoir les tourner. Nous avons vu en note 13 que certaines opinions sont plus indulgentes, dans la mesure où il n’est pas à craindre que le feu s’atténue, mais on n’a pas coutume de les suivre en cela.

[17]. La nécessité que l’eau bouille à la veille de Chabbat répond à deux préoccupations. La première : certains estiment que la bouilloire électrique de Chabbat est considérée comme un feu dont les braises ne sont ni ratissées ni recouvertes ; par suite, l’interdit de chehiya (placer des aliments dont la cuisson n’est pas achevée) s’y applique (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 46 ; Hilkhot Chabbat Béchabbat 5, 26, Or’hot Chabbat 2, 32. Toutefois, s’il est impossible d’augmenter le degré de chauffage, l’interdit est levé, selon le Min’hat Yits’haq V 91 et le Chévet Halévi V 30. De même, si l’on recouvre le bouton qui règle la chaleur, l’interdit de chehiya ne s’applique pas, de l’avis de nombreux auteurs – cf. cas parallèle en note 16. Même quand il est possible d’augmenter la chaleur, certains auteurs sont indulgents, comme on le voit en note 13).

 

La deuxième préoccupation : si, pendant Chabbat, on se sert avant que l’eau n’ait jamais bouilli, on hâtera par cela la cuisson de l’eau restante (Hilkhot Chabbat ad loc. ; Or’hot Chabbat 2, note 39).

 

Si le robinet de la bouilloire électrique se trouve vraiment dans sa partie inférieure, il est interdit de s’en servir car on craint que, une fois la réserve d’eau épuisée, on n’en vienne à y mettre de l’eau froide (de peur que la bouilloire ne se détériore), comme le rapporte le Michna Beroura 318, 68. Le ‘Hout Chani 26, 5 et le Avné Yachfé 5, 50 interdisent l’utilisation d’une telle bouilloire, même quand le robinet est placé plus haut, de crainte que l’on ne provoque, en la penchant, l’épuisement de l’eau, ou encore que l’eau ne s’évapore. Mais les autres décisionnaires que nous avons mentionnés ne tiennent pas compte de cette crainte.

[18]. Le Tsits Eliézer II 6 et le Min’hat Yits’haq IV 26 interdisent de poser, à la veille de Chabbat, un plat sur une plata éteinte [et réglée sur minuterie pour s’allumer pendant Chabbat], même si ce plat est entièrement cuit, de crainte que l’on n’en vienne, durant Chabbat, à poser sur une telle plata un aliment qui n’est pas cuit, transgressant ainsi un interdit toranique. Les responsa Melamed Leho’il 58 et le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 32 permettent de poser sur une plata éteinte, la veille de Chabbat, un plat dont la cuisson est terminée, mais interdisent d’y poser un plat dont la cuisson n’est pas terminée, de crainte que l’on ne pose un tel plat sur une plata pendant Chabbat.

 

Ceux qui autorisent à poser sur une plata éteinte, à la veille de Chabbat, un plat dont la cuisson n’est pas achevée sont : le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Min’hat Chelomo 2, 34), le Or lé-Tsion (II 30, 18) et le Rav Ovadia Yossef (Yabia’ Omer X 26, lequel mentionne d’autres A’haronim qui pensent de même). La question de la machine à pain se présente de la même façon. Cf. Har’havot.

 

18. Poser un plat pendant Chabbat (hana’ha) ; ne rien faire qui ressemble à un acte de cuisson

Après avoir abordé la question du dépôt (chehiya) d’un plat à la veille de Chabbat, nous étudierons à présent celle de la pose (hana’ha) d’un plat, pendant Chabbat, en un lieu où il puisse se réchauffer. Comme nous l’avons vu (§ 3), le principe est que la cuisson d’aliments est interdite pendant le Chabbat, mais que réchauffer des aliments est permis : puisque ces aliments ont déjà cuit à la veille de Chabbat, aucun interdit ne s’y applique plus, puisqu’il n’y a pas de cuisson après cuisson. Il est donc permis, pendant Chabbat, de sortir du réfrigérateur des aliments froids mais entièrement cuits, tels qu’une escalope froide, du kougel (gâteau de pâtes) ou des borékas[k], et de les réchauffer. S’agissant des plats liquides, les décisionnaires sont partagés (comme nous l’expliquons aux paragraphes 5 et 6). Toutefois, même quand on réchauffe des aliments cuits, les sages interdisent de le faire d’une manière qui ressemble à une cuisson, de crainte qu’en faisant des actes ressemblant à une cuisson, on n’en vienne à oublier le Chabbat et à attiser le feu, transgressant ainsi un interdit toranique. Il est donc interdit, le Chabbat, de réchauffer sur un feu découvert l’aliment cuit, car tel est le mode habituel de cuisson.

En revanche, quand il est clair que le mode de réchauffage choisi n’est pas un mode normal de cuisson, il est permis de réchauffer. Il est ainsi permis de déposer une casserole, qui contient un aliment cuit, sur une autre casserole ou sur une bouilloire, elles-mêmes placées sur le feu, car ce n’est pas un mode habituel de cuisson.

Toutefois, les décisionnaires sont partagés quant au fait de placer directement le plat cuit sur la plata ou sur la plaque de cuivre dont on recouvre les feux.

Beaucoup estiment qu’il est interdit de poser sur une plata ou sur une plaque de cuivre, le Chabbat, un plat dont la cuisson est achevée, car placer un aliment sur une source de chaleur ressemble à un acte de cuisson. En revanche, si l’on place, sur la plata ou sur la plaque de cuivre, une marmite ou une assiette renversée, il sera permis de poser sur elle un aliment cuit, car ce n’est pas un mode normal de cuisson que de placer une séparation entre la source de chaleur et l’aliment. En pratique, on peut même se contenter d’un couvercle comportant une petite cavité (tel le couvercle d’une boîte soluble), qui servira de séparation entre la plata et l’aliment. Un simple papier aluminium ne constitue pas une séparation, car il ne ménage pas d’espace entre la plata et le mets ; il est donc interdit, suivant cette opinion rigoureuse, d’y déposer un aliment cuit.

D’autres sont indulgents : puisque l’on n’a pas l’habitude de cuisiner sur une plata ou sur une plaque de cuivre mais seulement sur un feu découvert, le fait de poser un plat sur la plata ou sur la plaque de cuivre ne ressemble pas à un acte de cuisson. Aussi est-il permis d’y poser, pendant Chabbat, de la nourriture cuite. Certains sont indulgents en ce qui concerne la plata, qui n’est destinée qu’au réchauffage, mais sont rigoureux s’agissant de la plaque de cuivre, dont la chaleur est grande, et où il est possible de cuire[19].

En pratique, puisque de nombreux décisionnaires sont rigoureux, il est bon de l’être en s’abstenant de poser directement  sur la plata ou sur la plaque de cuivre une marmite contenant un mets cuit. Ceux qui souhaitent être indulgents y sont autorisés, puisque cette règle est de rang rabbinique, que plusieurs décisionnaires importants sont indulgents en cette matière et que leur thèse se tient. Si l’on vient d’une famille où l’on avait en la matière un usage précis, il est recommandé de poursuivre cet usage.

Quand il est clair qu’il n’est pas d’usage de cuire sur telle source de chaleur, par exemple sur un radiateur, et quoiqu’il puisse être très chaud, il est permis d’y placer un aliment entièrement cuit, puisque l’y placer ne ressemble pas à un fait de cuisson (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, chap. Bichoul 34). De même, il est permis de déposer sur un poêle à pétrole ou à gaz destiné au chauffage domestique un plat dont la cuisson est achevée, à condition qu’un élément fasse écran entre la source de chaleur et les aliments, et que l’on n’ait pas l’habitude, les jours de semaine, d’y mettre des aliments ni une bouilloire pour la boisson. En revanche, si l’on a l’usage d’y mettre une bouilloire ou une casserole pendant la semaine, le statut de cette source de chaleur est assimilé au feu d’un gaz domestique : selon la majorité des décisionnaires, il faut d’abord y mettre un moule renversé, sur lequel on pourra faire réchauffer le plat. Selon l’opinion indulgente, il suffit d’y placer une plaque de cuivre, puis l’aliment sur celle-ci.


[k]. Poches salées, fourrées d’épinards, de pomme de terre, de saucisses etc.

[19]. L’opinion rigoureuse est celle de : Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 30 et notes 63 et 83, Or lé-Tsion II 17, 1, Chévet Halévi I 91, le Rav Mazouz (cf. Menou’hat Ahava II 10, 28). Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 93 s’exprime dans le même sens en ce qui concerne une plaque de métal [recouvrant un feu] sur laquelle il serait possible de cuisiner. C’est aussi l’avis du Kaf Ha’haïm 253, 11 concernant la plaque de métal. Selon eux, le statut de la plata est semblable à celui d’un réchaud dont les braises sont recouvertes, où il est interdit de déposer des plats pendant Chabbat sans séparation supplémentaire : en effet, le recouvrement des braises est efficace pour lever la crainte d’en venir à attiser le feu, mais poser un plat sur un tel réchaud, pendant Chabbat, ressemblerait à un acte de cuisson (niré kimevachel).

 

Le ‘Hazon Ich (37, 9, 11) est plus rigoureux encore, que le dépôt sur la plaque soit fait avant ou pendant Chabbat. Selon lui, la plaque [de tôle] ne doit pas être considérée comme un feu couvert, car elle est une source de chaleur que rien d’autre ne recouvre, si bien qu’il est à craindre que l’on n’augmente le feu. C’est aussi l’avis du Rav Mordekhaï Elyahou en matière de plata électrique ; de plus, selon le Choul’han ‘Aroukh 253, 1, il est interdit de déposer sur des braises un plat dont la cuisson est achevée, cela au titre de l’interdit d’enfouir les aliments pour qu’ils gardent leur chaleur (hatmana). Selon le Rav Elyahou, même quand la base de la marmite est posée sur un élément qui ajoute à sa chaleur [comme c’est le cas, ici, de la surface chaude de la plata], cela s’assimile à l’enfouissement interdit. Pour permettre l’utilisation de la plata, il faut encore ajouter une plaque de métal afin de créer un espace supplémentaire entre la source de chaleur et la marmite. (Le Or lé-Tsion II 17, 1 repousse cette thèse car, selon lui, le Choul’han ‘Aroukh n’est rigoureux que dans le cas où la marmite est enfoncée dans les braises, mais non dans le cas où l’on pose le plat sur un corps chaud solide.) Le Rav Kapah, dans son commentaire sur Maïmonide, Chabbat 3, 12, est rigoureux dans le cas où le dépôt se fait pendant Chabbat, mais non dans le cas où il se fait avant Chabbat.

 

L’opinion indulgente est représentée par le Ye’havé Da’at (II 45), au nom de plusieurs A’haronim, et le Menou’hat Ahava II 10, 28. Le Tsits Eliézer VIII 26, 5 penche en ce sens, et écrit que telle était l’opinion du Ravi Tsvi Pessa’h Frank. Selon eux, le fait de poser un plat sur la plata ne ressemble pas à un fait de cuisson, car la plata est assimilable au réchaud dont les braises sont couvertes, puisqu’elle est en elle-même dotée d’une couverture supplémentaire. Certains auteurs ne sont indulgents qu’en matière de plata électrique [et non de plaque de métal], car la plata ne prête pas à ressemblance avec l’acte de cuisson, dans la mesure où elle est précisément conçue pour le réchauffage et non pour la cuisson. Son statut est assimilable à l’endroit qui jouxtait le feu, à l’époque du Talmud [endroit où il est possible de chauffer, mais où il est impossible de cuire] (Igrot Moché, Ora’h ‘Haï IV 74, chap. Bichoul 35 ; Rav Dov Lior).

 

Quand nous disions que, selon l’usage rigoureux, on peut déposer une assiette renversée qui fasse écran entre la plata (ou la plaque de métal) et le plat, nous nous appuyions sur le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 44, note 126, au nom du Michna Beroura 253, 81. (Toutefois, pour le ‘Hazon Ich, le dépôt n’est autorisé pendant Chabbat qu’au-dessus d’une marmite contenant elle-même de la nourriture. En revanche, il est interdit selon lui de placer un plat au-dessus d’une marmite vide, elle-même posée sur la plata : ce dispositif serait assimilé à deux plaques de tôle placées sur le feu, système inefficace pour faire disparaître la ressemblance avec un acte de cuisson.)

 

Il semble qu’un simple couvercle de café soluble suffise pour éloigner la ressemblance avec un acte de cuisson. De plus, on peut tenir compte de l’opinion des décisionnaires indulgents pour l’associer à la position rigoureuse.

19. Remettre, pendant Chabbat, un aliment sur la plaque d’où on l’avait ôté (ha‘hzara)

Le Chabbat, il arrive que l’on ôte une casserole de la plata afin d’en extraire des aliments, puis que l’on veuille la remettre sur la plata afin qu’elle continue de chauffer. C’est ce que l’on appelle ha’hzara (« retour » ou « replacement »). Sur cette question aussi, les opinions sont diverses :

Selon les décisionnaires indulgents, qui estiment que placer un aliment cuit sur la plata ou sur une plaque de métal ne ressemble pas à un acte de cuisson (comme nous l’avons vu au précédent paragraphe), il est évident qu’il est également permis d’y remettre un plat qui s’y trouvait déjà ; cela à deux conditions : que l’aliment soit entièrement cuit, faute de quoi, en le remettant sur la plaque on transgresserait l’interdit toranique de cuire ; et que le feu soit couvert, car alors il n’est plus à craindre qu’on en vienne à l’augmenter.

Pour ceux qui interdisent de poser des plats cuits sur la plata, au motif que cela ressemble à leur sens à un acte de cuisson, la question de la ha‘hzara se présente différemment. En effet, dans la mesure où l’aliment était déjà placé sur la plata depuis la veille de Chabbat, son retour sur cette plata ne ressemble pas à un fait de cuisson. Par conséquent, s’il s’agit de façon certaine d’un acte de ha’hzara, il est permis de replacer la casserole sur la plata même. Et pour qu’il soit manifeste qu’il s’agit d’une ha’hzara et non d’une nouvelle hana’ha (cf. paragraphe précédent), on doit veiller à ce que trois conditions soient remplies : 1) ne pas poser entre-temps la marmite par terre ; 2) que celui qui prend la marmite ait l’intention de la remettre sur la plata ; 3) qu’il continue à tenir la marmite en main, jusqu’au moment où il la remettra sur la plata. Ce sont là les conditions a priori. Mais a posteriori, s’il y a une grande nécessité à remettre le plat précisément sur la plata – parce que c’est de cette seule façon qu’il pourra être chaud pour le repas –, on pourra l’y remettre, même si ces trois conditions ne sont pas réalisées, dans la mesure où, en pratique, il s’agit d’un retour (ha’hzara) et non d’une nouvelle pose (hana’ha)[20].


[20]. Les règles de la ha’hzara sont exposées par le Talmud au sujet du réchaud (kira). Les sages sont indulgents, à condition que, au moment de remettre la casserole, on la place sur le réchaud, et non à l’intérieur de celui-ci. (S’il s’agit d’une hana’ha, pose d’un aliment qui n’était pas placé sur le réchaud depuis la veille de Chabbat, il faut, de plus, qu’une marmite fasse écran entre le réchaud et la casserole.)

 

Ceux-là même qui interdisent la hana’ha sur une plata, au motif que cela ressemble à un acte de cuisson, ont lieu de permettre la ha’hzara, car le statut de la ha’hzara est assimilable au fait de poser l’aliment sur un réchaud, et non dans un réchaud. Toutefois, il faut veiller à certaines conditions. Le Choul’han ‘Aroukh 253, 2 ne mentionne que la première : ne pas poser la casserole par terre. Certains disent que poser la casserole sur le plan de travail de la cuisine est assimilé au fait de la poser par terre, car le plan de travail est attaché au sol (Or lé-Tsion II 17, 6 ; Menou’hat Ahava 3, 5). D’autres pensent que le statut du plan de travail n’est pas comparable à celui du sol, car on a l’habitude d’y placer une marmite pour un instant, puis de remettre celle-ci immédiatement après sur la cuisinière (Az Nidberou VIII 17). L’usage est d’être indulgent. Si l’on veut être rigoureux, on placera une serviette entre le plan de travail et la marmite (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 61).

 

Les deux conditions supplémentaires sont mentionnées par le Rama. Si l’on pose la marmite sur un banc, le Rama estime qu’il suffit de la tenir en main ; on pourra ensuite faire la ha’hzara. Mais si l’on pose la marmite à terre, il ne sert à rien de la tenir : il faut la soulever d’un côté (Chevout Yits’haq II p. 161, d’après Maharam Shik 117). Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Bichoul 33, même si l’on pose la marmite sur le sol, le fait de la tenir d’une main est efficace.

 

Quoi qu’il en soit, a posteriori, quand ces conditions ne sont pas réalisées, le Rama est plus indulgent que le Choul’han ‘Aroukh. En effet, selon le Choul’han ‘Aroukh, la première condition est indispensable : si l’on a posé la casserole à terre, on ne peut plus la remettre à chauffer ; tandis que, pour le Rama, on peut a posteriori la remettre.

Nous n’avons pas mentionné, dans le corps de texte, l’opinion du Choul’han ‘Aroukh car, de toute façon, certains décisionnaires sont entièrement indulgents, même quand il s’agit d’une parfaite hana’ha sur une plata électrique ou sur une plaque de métal ; si bien que ceux qui sont rigoureux eux-mêmes peuvent être indulgents sur ce point, conformément à l’opinion du Rama.

Tout ce que nous venons de dire vaut bien sûr dans le cas où la ha’hzara ne contrevient pas à l’interdit de cuisson lui-même.

 

En matière de plat liquide, cf. supra § 5-6, où l’on voit qu’aux yeux du Choul’han ‘Aroukh il n’est permis d’en faire la ha’hzara que si sa chaleur s’élève encore au degré de yad solédet bo, tandis que le Rama 318, 16 estime que, tant que le plat garde de sa chaleur, il est permis de faire la ha’hzara. Certains sont, il est vrai, plus rigoureux, et interdisent de remettre la casserole sur la plata elle-même, car ils considèrent la plata comme un réchaud dont les braises ne sont pas couvertes. C’est l’opinion du ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 37, 9, 10) et du Rav Kapah. Cependant, dans la mesure où cette règle est de rang rabbinique et que la grande majorité des décisionnaires sont indulgents, nous n’avons pas mentionné ces opinions ci-dessus.

 

20. Hana’ha et ha‘hzara sur la plaque électrique de Chabbat : précisions

Comme nous l’avons vu au précédent paragraphe, si l’aliment a été placé sur la plata avant l’entrée de Chabbat, il sera permis, même de l’avis des décisionnaires rigoureux, de l’en retirer et de l’y remettre. Par conséquent, si l’aliment était placé à la périphérie de la plata, il sera permis de le faire passer au centre de celle-ci pour qu’il chauffe mieux : puisque l’aliment se trouvait déjà sur la plata, cela n’est pas considéré comme un nouveau placement (hana’ha). Tout cela, bien sûr, à condition que l’aliment soit entièrement cuit, faute de quoi tout acte de nature à augmenter sa chaleur aurait pour effet de le cuire, ce qui est interdit par la Torah.

De même, si l’on a deux platas[l] de Chabbat, on peut faire passer une marmite chaude de l’une à l’autre, à la condition que le mets soit entièrement cuit. Dans le cas même où l’on avait déposé le mets sur une plaque de cuivre, et où le feu que cette plaque couvrait s’est éteint, on peut faire passer ce mets sur une plata, du moment qu’il est cuit. Car tant que le mets reste chaud, il est manifeste qu’il mijotait sur une plata depuis la veille de Chabbat ; son passage vers une seconde plata est donc considéré comme une ha’hzara [21].

Quand on veut réchauffer, la veille de Chabbat, de nombreux plats, on peut disposer sur la plata deux étages de marmites. Le soir de Chabbat, on pourra prendre les marmites de l’étage inférieur pour les besoins du repas, et poser les marmites de l’étage supérieur sur la base de la plata, à condition que leur contenu soit entièrement cuit. Cela n’est pas considéré comme un nouveau dépôt, puisque la température de ces marmites est supérieure ou égale à yad solédet bo, et que l’on avait dès l’abord l’intention de les déposer par la suite sur la plata même[22].

Quand on veut réchauffer un aliment dont la cuisson est achevée, et que l’on est en présence d’un feu découvert, il est permis de recouvrir ce feu d’une plaque de métal, de déposer une assiette sur la plaque (conformément à l’avis d’une majorité de décisionnaires, cf. § 18), puis de placer sur ladite assiette le récipient contenant l’aliment à réchauffer. Bien que, en posant cette plaque de métal, on modifie la forme de la flamme, cela n’est pas interdit, car la puissance du feu n’en est pas modifiée (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 66).


[l]. Ce mot hébreu requerrait le pluriel platot, mais son affinité avec le français plat et sa fréquente utilisation dans le quotidien des familles justifient qu’il soit traité comme un mot français.

[21]. Certains auteurs, il est vrai, sont rigoureux : puisque le feu qui était sous elle s’est éteint, la marmite est désormais considérée comme posée sur le sol, et, si l’on voulait la faire passer vers une autre plaque, cela constituerait un nouveau dépôt (hana’ha) interdit, sauf à placer la marmite sur une assiette renversée. C’est ce qu’écrit le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 27 ; en revanche, en note 79, l’auteur rapporte l’opinion indulgente de Rav Chelomo Zalman Auerbach. Cette opinion indulgente est encore celle du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Bichoul 38, ainsi que du Rav Wozner et du Rav Elyachiv, comme le rapporte le Otsrot Chabbat p. 89-90.

 

Tout ce débat n’a lieu d’être que si l’on s’en tient à l’opinion rigoureuse, qui interdit de poser un plat froid sur la plata, comme nous l’avons vu au paragraphe 18 et en note 19. Mais pour l’opinion indulgente, il est permis de poser un plat froid sur une plata électrique, du moment que ce plat est entièrement cuit (Ye’havé Da’at et Igrot Moché). À plus forte raison les auteurs indulgents le sont-ils dans notre cas.

 

[22]. Certains sont, il est vrai, rigoureux : puisque les marmites supérieures n’étaient pas posées véritablement sur la plata, ce serait une forme de nouveau dépôt (hana’ha) que de les y placer ; or cette hana’ha est interdite aux yeux de ceux qui tiennent pour l’opinion rigoureuse dans la controverse présentée au paragraphe 18. C’est ce qu’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 44 d’après le ‘Hazon Ich 37, 11, et le Chévet Halévi I 91. (Le ‘Hazon Ich étend l’interdiction jusqu’au fait de poser le plat au-dessus d’une marmite vide, comme l’explique le Az Nidberou III 14). Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 125 mentionne, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach, un motif d’indulgence, en s’appuyant sur l’opinion du Ran. Or, puisque nous avons vu au paragraphe 18 que, selon certains auteurs, il est permis a priori de poser sur la plata un plat froid, pourvu qu’il soit entièrement cuit, on peut être a priori indulgent dans notre cas, où, même si l’on s’en tient à l’opinion rigoureuse, il existe un motif d’indulgence.

 

Les décisionnaires discutent encore, en matière de ha’hzara, s’il est permis de verser le contenu d’une grande marmite, qui se tenait sur un réchaud dont les braises sont couvertes, dans une autre marmite, plus petite, et de poser cette dernière sur le réchaud. Selon le Maguen Avraham 253, 20, c’est interdit ; pour le Cha’ar Hatsioun 253, 47, c’est permis. Aussi, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 49 et le Berit ‘Olam, chap. Chehiya véhatmana 17 soutiennent-ils qu’il y a lieu a priori d’être rigoureux, mais que l’on peut être indulgent en cas de nécessité. Mais il semble que l’on puisse être indulgent a priori en cette matière, en associant à la position du Cha’ar Hatsioun l’opinion de ceux qui autorisent un nouveau dépôt sur la plata (supra § 18).

 

Nous avons vu en note 12 que, selon certains, le Choul’han ‘Aroukh 253, 4 estime qu’il est interdit de replacer un plat liquide sur la plata, de crainte de provoquer la cuisson. Selon le Rama, ainsi que d’autres décisionnaires se plaçant du point de vue du Choul’han ‘Aroukh, cela est permis en cas de nécessité [à condition que le plat n’ait pas perdu toute chaleur].

 

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