Chabbat

15. Préparatifs de la semaine ; rangement de la maison, de la table

Le Chabbat est destiné à la sainteté et au repos. Faire un quelconque effort, ce jour-là, pour préparer une chose nécessaire à la semaine, c’est déconsidérer le Chabbat. Nos sages ont donc interdit de faire effort, pendant Chabbat, aux fins de préparer ce qui est nécessaire la semaine.

Il est interdit de faire son lit, pendant Chabbat, à l’approche du coucher qui suivra l’issue de Chabbat. En revanche, il est permis de faire son lit pour que la chambre soit ordonnée pendant Chabbat. De même, il est permis de desservir la table où l’on a mangé, si le but est que la maison soit ordonnée pendant Chabbat. Après le troisième repas (sé’ouda chelichit), si l’on reste à attendre là jusqu’à l’issue de Chabbat, il est également permis de desservir la table et de débarrasser la vaisselle dans l’évier. Mais si le fait de desservir n’est utile que pour l’issue de Chabbat – par exemple s’il ne reste que quelques minutes avant l’expiration du Chabbat, ou que l’on s’apprête à quitter la pièce où l’on a mangé –, il sera interdit de desservir, puisqu’il ne faut pas consacrer d’effort, pendant Chabbat, à la préparation de la semaine (Michna Chabbat 113a, Michna Beroura 302, 19).

De même, il est permis de faire la vaisselle, si l’on a l’intention de se resservir de cette vaisselle au cours du même Chabbat. Si l’on a utilisé de nombreux ustensiles, et que l’on n’ait besoin que d’un seul verre, on pourra, dans le cas où l’on n’a plus un seul verre propre, nettoyer tous les verres, puisqu’il sera possible d’utiliser chacun d’entre eux. De même, si l’on n’a besoin que d’une assiette et que l’on n’ait aucune assiette propre, il sera permis de nettoyer toutes les assiettes et d’utiliser l’une d’entre elles ensuite. Mais si l’on n’a pas l’intention de manger ou de boire dans ces ustensiles pendant Chabbat, il sera interdit de les laver (Chabbat 118a, Choul’han ‘Aroukh 323, 6, Michna Beroura 323, 26).

Si l’on a l’habitude, tout au long de la semaine, de ne pas laisser le moindre ustensile sale dans l’évier, et que la présence d’une pile de vaisselle sale durant de longues heures porte atteinte, à ses yeux, à l’honneur dû au Chabbat, on sera autorisé à laver cette vaisselle afin que sa maison soit ordonnée en l’honneur du saint jour, bien que l’on n’ait plus besoin d’utiliser ladite vaisselle d’ici à la fin du Chabbat. Par contre, il est interdit de nettoyer les marmites, parce qu’elles ont statut de mouqtsé, et parce que cela demanderait un effort excessif (Responsa du Maharchag, Ora’h ‘Haïm 1, 61, Tsits Eliézer XIV 37). (Nous avons vu, au chapitre 13 § 4-5, de quelle manière on peut nettoyer une table qui a été mouillée par de l’eau ou du jus de fruit ; et au chapitre 15 § 9, comment on peut nettoyer un carrelage).

Il est interdit de plier son talith pour qu’il soit bien lissé le Chabbat suivant, mais il est permis de le plier si l’intention est de ne pas le laisser, pendant Chabbat, posé d’une manière qui ne serait pas honorable (cf. chap. 13 § 9).

Même pour les besoins d’une mitsva, il est interdit d’exécuter, pendant Chabbat, des préparatifs pour les jours suivants. Il est par exemple interdit de préparer le rouleau de la Torah de manière que le parchemin soit placé à l’endroit requis pour la lecture des jours de semaine, ou du Chabbat suivant (Michna Beroura 667, 5). Si la chose est réellement nécessaire, on pourra placer le parchemin à l’endroit souhaité, puis y étudier quelques versets. Par ce biais, l’opération sera faite également pour les besoins de cette étude sabbatique (‘Aroukh Hachoul’han 667, 2). Il est de même permis d’apporter un livre à la synagogue pour qu’il s’y trouve à l’issue de Chabbat, à condition d’étudier quelque peu ce livre pendant Chabbat.

Il est permis de se préparer, le Chabbat, à un examen portant sur des matières saintes (qodech), examen qui aura lieu pendant la semaine, puisqu’il y a une mitsva dans le fait même d’étudier la Torah. Si un examen doit porter sur des matières profanes, il convient de ne pas le préparer pendant Chabbat, car ce jour doit être consacré à l’étude de la Torah ; de plus, l’intention essentielle de cette étude profane serait de réussir à l’examen, et non de devenir plus savant. En cas de nécessité impérieuse, on peut néanmoins être indulgent, puisque les études profanes ont une valeur propre. Mais il est interdit de préparer un examen d’anglais, ou d’une autre langue étrangère, car cette étude ne possède pas de valeur autre qu’utilitaire. Il est de même interdit d’étudier en vue d’un examen auquel il est d’usage de se préparer en écrivant des exercices ; ce n’est que lorsqu’il n’est pas à craindre que l’on en vienne à écrire ou à effacer qu’il est permis de lire des textes d’intérêt scientifique ou culturel.

On ne dira pas, le Chabbat : « Je vais aller dormir pour être en forme samedi soir », car ce serait dédaigner le Chabbat, en utilisant celui-ci pour préparer la semaine. Mais si l’on ne dit pas cela, et que l’on se contente d’y penser, cela n’est pas interdit, car en soi, le sommeil du Chabbat est une source de délice (Séfer ‘Hassidim, Michna Beroura 290, 4 ; cf. ci-dessus chap. 5 § 3).

Quand un jour de fête (Yom tov) tombe à l’issue de Chabbat, il est interdit de préparer la fête pendant Chabbat. A posteriori, si l’on a préparé quelque chose pendant Chabbat en vue d’un jour profane, il sera permis d’en profiter.

16. Cas de préparatifs autorisés

L’interdit de préparer pendant Chabbat ce qui est nécessaire à la semaine s’applique précisément aux domaines qui engendrent de la fatigue. Mais il est permis de faire des choses faciles, que l’on a l’habitude d’accomplir de manière routinière, bien qu’elles soient utiles aux jours de semaine, car les faire n’est pas méprisant à l’encontre du Chabbat. Cela ressemble au cas du loulav : après avoir fait la mitsva du loulav[h] le premier jour de Soukot, il est permis de remettre les espèces végétales dans l’eau, bien que le but poursuivi soit qu’elles ne fanent point et qu’elles puissent resservir le lendemain (Souka 42a, Choul’han ‘Aroukh 654, 1). De même, si l’on étudie un livre le Chabbat, on est autorisé à y mettre un marque-page à la fin de son étude, bien qu’on le fasse pour continuer plus aisément d’y étudier durant la semaine. Si l’on a pris de chez soi un livre de prière pour l’apporter à la synagogue, on peut le rapporter chez soi (dans le cas où il y a un ‘érouv dans la ville), bien qu’on ne l’utilise plus pendant la suite du Chabbat.

De même, il est permis de remettre au réfrigérateur les aliments qui restent du repas, comme on en a toujours l’usage. Dans le même sens, on peut verser de l’eau sur les ustensiles placés dans l’évier, comme on le fait toujours, afin que les restes alimentaires ne s’attachent pas aux parois. Si l’on sort de chez soi l’après-midi de Chabbat, on peut prendre une clé et un pull, bien que ce soit dans le but de s’en servir à l’issue de Chabbat. Simplement, on ne dira pas de manière explicite que l’on fait cela pour l’issue de Chabbat (cf. Choul’han ‘Aroukh 416, 2, Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 89).

En cas de nécessité pressante, afin de s’éviter un effort excessif, il est permis d’accomplir des actes faciles pour les besoins de la semaine, bien que l’on n’ait pas l’habitude de les faire constamment, de manière routinière ; cela, à condition que l’on ne paraisse pas les accomplir pour les besoins de la semaine, afin de ne pas porter atteinte à l’honneur du Chabbat. Par exemple, si l’on se rend dans un endroit où il est difficile de trouver du vin pour la Havdala on peut prendre avec soi une bouteille de vin, à condition de l’apporter quand il fait encore grand jour, afin de ne pas sembler l’apporter pour l’issue de Chabbat. Si l’on fait en sorte de boire de ce vin à la sé’ouda chelichit, cela devient permis a priori (cf. ‘Hayé Adam 153, 6, Michna Beroura 667, 5).

En cas de nécessité pressante, pour éviter une perte, nos sages permettent même d’accomplir des actes qui sont visiblement destinés aux besoins de la semaine, comme le fait de rapporter chez soi des ustensiles qui se trouvent dehors et qui risquent d’être abîmés par la pluie, ou le fait de mettre au congélateur des aliments qui risquent de s’abîmer au dehors (Choul’han ‘Aroukh 308, 4, Michna Beroura 321, 21)[11].


[h]. Nétilat loulav : prendre en main les quatre espèces végétales (arba’at haminim) que sont la branche de palmier, le myrte, le saule et le cédrat, pendant les sept jours de la fête de Soukot.

[11]. Selon le Maguen Avraham 321, 7, il est interdit, le Chabbat, de tremper dans l’eau un morceau de viande qui n’a pas été salé, dans les trois jours qui suivent l’abattage, afin de pouvoir le cuire après cela, car il est interdit de réaliser un acte sur une chose afin que cette chose ne se perde pas. [Quand un morceau de viande est resté non salé pendant trois jours à compter de l’abattage, le sang qu’il contient sèche, et le salage devient inefficace pour l’extraire. Il est donc interdit de le cuire à l’eau, mais on peut le griller. Toutefois, si l’on a trempé ce morceau dans l’eau avant l’expiration des trois jours, le délai se prolonge de trois jours supplémentaires (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 69, 12-13).] Voir cependant Michna Beroura 321, 21, pour lequel, en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur l’avis du Elya Rabba et du Noda’ Biyehouda, qui permettent ce trempage pendant Chabbat. C’est aussi la position du Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 91 et du Yalqout Yossef II p. 218.

17. Musique instrumentale et chant

Nos sages interdisent de jouer d’un instrument de musique, le Chabbat et les jours de fête (Yom tov), de crainte qu’un accident ne survienne dans l’instrument (corde cassée, etc.) et que l’on n’en vienne à le réparer, transgressant ainsi un interdit de la Torah (Maïmonide, Chabbat 23, 4). En revanche, au Temple, les interdits de chevout (abstentions rabbiniques) ne s’appliquaient pas ; aussi, même le Chabbat et les jours de fête, on jouait, pendant l’oblation des sacrifices, sur les flûtes, harpes, luths, trompettes et cymbales (Beitsa 11b).

L’interdit de la pratique instrumentale s’applique également au fait de sonner du chofar ; même à Roch Hachana, après que l’on a accompli la mitsva selon tous ses raffinements, il ne faut plus sonner. Il est toutefois permis aux enfants, jusqu’à l’âge de la bar-mitsva, de sonner du chofar durant toute cette journée, afin d’apprendre à sonner (Rama 596, 1, Michna Beroura 3-5).

Il est permis d’utiliser un ustensile ou ses mains pour produire un son qui n’est pas musical. Il est donc permis de frapper dans ses mains pour éveiller un camarade, de frapper à la porte d’une maison, de la main ou à l’aide d’un ustensile, pour que les occupants entendent et viennent ouvrir, de tapoter de la main un verre ou une bouteille pour demander le silence aux convives, de claquer des doigts pour éveiller un camarade ou pour amuser un bébé (Choul’han ‘Aroukh 338, 1).

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si un visiteur peut utiliser la sonnette mécanique (et non électrique) qui se trouve à l’entrée d’une maison pour que les occupants viennent lui ouvrir, ou encore frapper à l’aide d’un heurtoir fixé sur la porte à cette fin. Certains l’interdisent, parce que la production d’un tel son ressemble à un jeu instrumental (Rama). D’autres le permettent, car l’intention n’est pas de produire de la musique (Choul’han ‘Aroukh 338, 1). Si, dans la semaine, on utilise une sonnette électrique, il sera permis d’utiliser une sonnette mécanique ou un heurtoir (Michna Beroura 338, 7)[12].

Il est permis d’orner un rouleau de la Torah d’une couronne où sont attachées des clochettes. Bien que ces clochettes fassent entendre un tintement pendant le Chabbat où l’on utilise ce rouleau, cela n’est pas interdit ; en effet, elles ne sont fixées sur la couronne que dans le but de décorer et d’honorer le rouleau de la Torah ; de plus, il s’agit des besoins d’une mitsva, et celui qui porte le rouleau n’a aucune intention de produire des sons (Sifté Cohen et Maguen Avraham, contrairement au Touré Zahav).

Certains décisionnaires interdisent d’ouvrir une porte à laquelle est attaché un carillon, puisque celui-ci est considéré comme un instrument de musique (Touré Zahav, Elya Rabba). D’autres le permettent car, en entrant, on n’a pas l’intention de produire un son, mais seulement d’ouvrir la porte (Maguen Avraham). A priori, il convient d’ôter le carillon de la porte avant Chabbat ; si on ne l’a pas retiré, il est néanmoins permis d’entrer (cf. Michna Beroura 338, 6).

Il est permis de siffler (vocalement, et non au moyen d’un sifflet), car siffler est considéré comme une forme de chant, et non de pratique instrumentale. Certains disent que l’on peut s’aider à cette fin de ses doigts (‘Aroukh Hachoul’han 338, 7). (Concernant les jouets qui produisent des sons, cf. ci-après chap. 24 § 7.)


[12]. Le Talmud (‘Erouvin 104a) rapporte le débat suivant : selon ‘Oula, il est interdit de produire un son instrumental, même si ce n’est pas dans l’intention de faire de la musique ; aussi est-il interdit au visiteur de frapper à une porte pour que les occupants de la maison entendent qu’il est arrivé. Selon Rava, ce n’est qu’à titre musical qu’il est interdit de produire un son instrumental. Le Talmud de Jérusalem (Beitsa 5, 2) raconte que Rabbi Ila rentra une fois pendant la nuit ; il appela les gens de sa famille pour qu’ils lui ouvrissent la porte, mais ils ne l’entendirent pas. Comme il n’avait garde de frapper à la porte, il dormit à l’extérieur. C’est en ce sens que tranchent Rabbénou ‘Hananel et le Gaon de Vilna. Quoi qu’il en soit, de leur propre avis, il est permis de frapper d’une façon qui soit inhabituelle (Béour Halakha 338, 1, passage commençant par אבל).

 

Cependant, le Rif et Maïmonide (23, 4) déduisent de l’ensemble du texte du Talmud de Babylone que la halakha est conforme à l’opinion indulgente de Rava. C’est aussi ce qu’incline à penser le Roch. Telle est aussi la position de la majorité des décisionnaires, et c’est en ce sens que tranchent le Choul’han ‘Aroukh 338, 1, le Michna Beroura 2-3 et le Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 41.

 

Toutefois, s’agissant d’un heurtoir spécialement fixé sur la porte à cet usage – que l’on assimile à une sorte d’instrument, destiné à produire un son –, le Maharil est rigoureux. Le Beit Yossef explique que, si le Maharil est rigoureux, c’est peut-être de crainte que le visiteur n’ait l’intention de produire un son musical. Le Rama 338, 1 est rigoureux comme le Maharil ; selon le Béour Halakha 338, 1 ד »ה הואיל, telle est aussi la position du Choul’han ‘Aroukh. En revanche, selon le Liviat ‘Hen 110 et le Or lé-Tsion II 39, 1, le Choul’han ‘Aroukh autorise l’utilisation du heurtoir. Dans le cas où le heurtoir est destiné au seul usage de Chabbat, le Rama lui-même l’autorise (Michna Beroura 338, 7, Chévet Halévi 9, 76). Aussi est-il permis d’utiliser une sonnette exclusivement mécanique, dans le cas où, les jours de semaine, on se sert d’une sonnette électrique (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 55, note 159).

 

Il est interdit aux officiants d’utiliser un diapason, qui leur donne le la afin qu’ils puissent entamer leur chant dans la tonalité voulue, car le diapason est également visé par l’interdit frappant les instruments de musique (Michna Beroura 338, 4). Certains décisionnaires le permettent, il est vrai, parce que le diapason n’émet qu’un seul son, sourd, et que, dans notre cas, cela répond aux besoins d’une mitsva. Mais il convient d’être rigoureux, car telle est la directive de presque tous les décisionnaires. Toutefois, si un officiant veut s’appuyer sur les opinions indulgentes, il n’y a pas lieu de protester (‘Aroukh Hachoul’han 338, 8 ; cf. Yabia’ Omer III 22).

18. Battre des mains, danser

Au titre de l’interdit de jouer d’un instrument, nos sages ont interdit de danser, de battre des mains, ou encore de frapper de la main sur la cuisse pour accompagner des chants, de crainte que l’on n’en vienne à jouer de véritables instruments, puis à les réparer en cas d’accident (Beitsa 36b). Mais il est permis de battre des mains de manière inhabituelle, le dos de la main contre la paume, car, grâce à ce changement (chinouï), on se souviendra que c’est Chabbat, et l’on n’en arrivera pas à réparer un instrument (Talmud de Jérusalem, Beitsa 5, 2). Ce passage laisse entendre qu’une danse modérée, dans laquelle, à aucun moment, les deux pieds ne se soulèvent ensemble du sol, n’est pas considérée comme une danse au sens où l’interdisent les sages (ibid.).

L’interdit s’applique précisément quand on chante, car c’est alors qu’il faut craindre que, à la faveur des chants, on ne veuille jouer d’un instrument. En revanche, en dehors de tout chant, il est permis de sauter quelque peu, pour le plaisir, ainsi que d’applaudir ou de frapper de la main sur la table pour réveiller un ami.

En pratique, nombreux sont ceux qui ont l’usage de danser, de battre des mains, de tambouriner sur la table quand on chante, le Chabbat, et les décisionnaires sont partagés sur la question : selon de nombreux décisionnaires, cet usage est erroné, et si les rabbins n’ont pas protesté, c’est qu’ils ont considéré que, l’interdit n’étant pas explicite dans la Torah, il valait mieux que les gens fautassent par ignorance que sciemment (Beitsa 30a). Mais quand il est possible de rétablir la halakha telle qu’elle doit être, c’est une obligation que de donner aux gens pour directive de ne pas battre des mains ni de danser, comme les sages l’ont décidé (Rif, Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 339, 3). Toutefois, à Sim’hat Torah, où il y a une mitsva particulière de se réjouir en l’honneur de la Torah, ceux-là même qui sont habituellement rigoureux ont coutume de danser et de battre des mains (Mahariq au nom de Rav Haï Gaon). Mais à l’occasion des autres festivités liées à une mitsva, comme celles d’un mariage, nos sages n’ont pas été indulgents (Michna Beroura 339, 8)[i].

D’autres sont indulgents, estimant que tout le motif de l’interdit consiste dans la crainte que l’on n’en vienne à réparer un instrument de musique. Or, de nos jours où les instrumentistes ne sont pas spécialisés dans la réparation de leur instrument, le décret interdisant de battre des mains ou de danser est levé ; il est donc permis de danser et de battre des mains (Tossephot sur Beitsa 30a, passage commençant par Tnan). Certains auteurs réfutent ce motif, car tous les musiciens savent accorder, qui les cordes de sa guitare, qui les cordes de son violon, ou régler la tension de la peau de son tambour ; or cela aussi est considéré comme « réparation instrumentale ». Si l’on est indulgent, c’est parce que ce décret, disent-ils, visait précisément l’époque des sages, où l’on avait coutume, quand on dansait et battait des mains, de faire venir des instruments et de se mettre à jouer ; de nos jours, en revanche, il est fréquent de chanter, danser et battre des mains sans accompagnement instrumental, si bien que le décret est levé (‘Aroukh Hachoul’han 339, 9).

Certains pensent que, depuis que les grands maîtres du hassidisme, dans les dernières générations, ont insisté sur l’importance du chant et de la danse, afin d’éveiller les cœurs à l’attachement à Dieu par la joie, les danses et les battements de mains sont devenus véritablement nécessaires à la pratique d’une mitsva ; et de même qu’on le permet à Sim’hat Torah, de même le permet-on chaque Chabbat (Devar Yehochoua’ II 42, 4).

Il semble cependant que, de l’avis même des décisionnaires indulgents, il convienne de ne pas tambouriner sur la table, car cela ressemble au fait de battre le tambour, ce qui est interdit de l’avis de tous, même pour les besoins d’une mitsva. Or la crainte d’en venir à battre le tambour reste toujours grande, de nos jours, car nombreux sont ceux qui ont l’habitude d’apporter une darbouka, ou autre percussion, quand on commence à chanter. Mais quand on chante pendant un office, il est permis à celui qui dirige les chants de battre la mesure sur le lutrin (bima) ; de même, on peut être indulgent en cela quand on dirige les chants à la table de Chabbat[13].


[i]. Il est question de la cérémonie de sept bénédictions des nouveaux mariés (chéva’ berakhot) ayant lieu un Chabbat ou un Yom tov.

[13]. À Sim’hat Torah, tout le monde a coutume de battre des mains et de danser, conformément aux paroles de Rav Haï Gaon rapportées par le Mahariq et le Beit Yossef 339, 3. Mais la permission ne s’étend pas aux autres réjouissances relatives à des mitsvot. Telle est la position du Choul’han ‘Aroukh 339, 3, et c’est dans ce sens que penche le Rama, pour lequel, si l’on ne proteste pas, c’est uniquement parce qu’il est préférable que les gens fautent par ignorance qu’en connaissance de cause. Toutefois, le Rama mentionne, au titre des opinions secondes, celle de Tossephot, qui est entièrement indulgente en la matière, parce qu’il n’est plus à craindre, de nos jours, d’en venir à réparer un instrument. Des propos du Yam Chel Chelomo (Beitsa 5, 6), on peut inférer que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, on peut s’appuyer sur l’opinion de Tossephot pour les besoins d’une mitsva ; Elya Rabba 339, 1 et Michna Beroura 10 rapportent ces propos (cf. Cha’ar Hatsioun 339, 6-7). C’est sur le fondement de ce raisonnement que les Hassidim sont indulgents (Dvar Yehochoua’ II 42, 4, Min’hat El’azar I 29). Les Séfarades, eux aussi, peuvent s’appuyer sur ce raisonnement, pour les besoins d’une mitsva (cf. Or lé-Tsion II 43, 9, Har’havot).

 

Simplement, cette permission ne vaut qu’en matière de danses et de battements de mains sollicitant seulement le corps, à l’exclusion des tambourinements faits sur quelque autre chose. C’est ce qu’écrivent le Elya Rabba 339, 1, et le Michna Beroura 339, 10 (et c’est aussi la thèse du Avné Yachfé II 35, 1). La raison première en est que tambouriner sur la table ressemble au fait de battre le tambour. Toutefois, s’agissant d’un gabaï (administrateur d’une synagogue) qui dirige les chants pendant la prière, il y a deux motifs d’autorisation : a) battre la mesure sur le lutrin répond davantage aux besoins directs d’une mitsva ; comme nous l’avons vu, d’après Rav Haï Gaon et le Mahariq, on est indulgent pour les nécessités de Sim’hat Torah (Cha’ar Hatsioun 339, 7) ; b) puisque le gabaï est en communauté, il n’est pas à craindre qu’il en vienne à apporter un instrument de musique et qu’il le répare. Peut-être est-ce l’une des raisons pour lesquelles nos maîtres sont indulgents à Sim’hat Torah, d’une manière analogue à la permission donnée à deux personnes de lire la Torah à la lumière d’une bougie (Chabbat 12b), ou même à une personne, lorsqu’une seconde la surveille (Choul’han ‘Aroukh 275, 3).

 

Dans le même ordre d’idées, le Cha’aré Da’at (Yoré Dé’a 282) autorise à orner le rouleau de la Torah de clochettes (contrairement au Taz ; cf. Yabia’ Omer III 22). De cela, on peut déduire qu’il est également permis de battre la mesure sur la table de Chabbat, lorsqu’un convive conduit le chant collectif, et que les autres le suivent. Mais il ne convient pas que les autres participants tambourinent sur la table. De plus, on ne saurait prétendre que de tels tambourinements répondent toujours aux « nécessités d’une mitsva » car, bien souvent, ces « percussionnistes » gâtent le chant en battant à contretemps.

19. Musique, films et appareils électroniques

Il est clairement interdit, aux yeux de tous les décisionnaires, d’écouter la radio ou de regarder la télévision le Chabbat. Même si la mise en marche de l’appareil est faite avant l’entrée de Chabbat, et que l’on ne fasse aucune mélakha pendant le Chabbat lui-même, c’est interdit. Il y a à cela plusieurs raisons : s’il s’agit d’une chaîne où travaillent des Juifs, ceux-ci profanent le Chabbat, et il est interdit de profiter de choses qui sont faites par le biais d’une profanation du Chabbat.

Même quand tous les employés de la chaîne sont non juifs, il reste interdit d’écouter ou de regarder les programmes le Chabbat. Premièrement, il y aurait en cela une déconsidération du Chabbat, et une atteinte à son honneur. Nous avons vu au chapitre 2, § 9 que, selon certains, il est interdit, la veille de Chabbat, de mettre en marche un moulin qui continuerait à fonctionner pendant Chabbat, car le son du moulin porte atteinte à l’honneur du jour. Or l’écoute de la radio ou de la télévision est bien plus grave, car un moulin produit un son que l’on n’a pas l’intention d’écouter, tandis que, lorsqu’on allume la radio ou la télévision la veille de Chabbat, l’intention est précisément d’en écouter les programmes pendant le saint jour de Chabbat, ce que tous les décisionnaires s’accordent à considérer comme une atteinte à l’honneur dû à ce jour. Deuxièmement, il s’agit d’un acte profane, et de même que les prophètes et les sages ont interdit de nombreux actes qui s’apparentent aux actes profanes, afin que l’on ne se conduise pas pendant Chabbat à la façon des jours de semaine, de même y a-t-il lieu d’interdire d’écouter la radio et de regarder la télévision le Chabbat. Troisièmement, il faut craindre qu’une panne ne survienne dans le récepteur, et que l’on n’en vienne à le réparer pendant Chabbat, ou que l’on ne veuille en modifier le volume, ou encore le brancher différemment (cf. chap. 17 § 2). Nous voyons bien, dans le même ordre d’idées, que les sages ont interdit de jouer d’un instrument, de peur que l’on n’en vienne à le réparer. Il est donc interdit d’écouter la radio et de regarder la télévision pendant Chabbat, même quand elles sont mises en marche la veille.

Pour ces mêmes raisons, il est interdit de provoquer la mise en marche d’un magnétophone ou d’une caméra vidéo par le biais d’une minuterie de Chabbat (cf. Yessodé Yechouroun, ‘Inyané Chabbat p. 32, Tsits Eliézer III 16, Chemirat Chabbat Kehilkhata 42, 43, Yabia’ Omer I 20, Yalqout Yossef III 318, 34-38).

01. Fondement de l’interdit

Nos sages ont interdit de déplacer les objets qui ne conviennent pas au Chabbat, et que l’on place en dehors de son esprit[a]. Il y a deux raisons essentielles à cet interdit : 1) la volonté de conserver le caractère propre du Chabbat, comme jour de sainteté et de repos ; à ce titre, les mains doivent, elles aussi, cesser de déplacer des objets qui n’ont pas de rapport avec le Chabbat, et de s’en occuper ; 2) dresser une barrière protectrice, afin que l’on n’en vienne pas à accomplir une mélakha (travail) pendant Chabbat. Nous commencerons par expliquer plus en détail la première raison.

En plus d’interdire de travailler le jour de Chabbat, la Torah nous ordonne de chômer et de nous reposer en ce jour, comme il est dit : « Le septième jour tu chômeras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que se raniment le fils de ta servante et l’étranger » (Ex 23, 12). De même, il est dit : « Six jours on se livrera au travail, mais le septième jour sera repos complet [Chabbat chabbaton], sainteté de l’Eternel » (Ex 31, 15). Pour assurer l’observance de la mitsva toranique, consistant à chômer et à se reposer le Chabbat, nos sages ont pris plusieurs décrets, destinés à conserver le caractère du Chabbat en tant que jour de sainteté et de repos. Parmi ces décisions, figure celle interdisant de déplacer les objets mouqtsé. En effet, s’il nous était permis de déplacer tous les objets qui ne nous sont pas nécessaires pendant Chabbat, nous risquerions de nous fatiguer toute la journée en rangeant nos maisons, nos affaires et nos biens, faisant ainsi échec à la mitsva de chômage et de repos. En outre, les prophètes ont plus d’une fois rappelé la nécessité de conserver au Chabbat son caractère : que la démarche sabbatique, que la conversion sabbatique diffèrent de celles de la semaine. Or, comme prolongement à cela, nos maîtres ont décrété que l’occupation des mains, par les objets et les ustensiles, diffèrerait, elle aussi, de ce qu’elle est en semaine. Grâce à cela, l’empreinte sabbatique est ressentie, même chez ceux qui n’ont pas l’usage de travailler en semaine. Nous voyons donc que la notion de mouqtsé trouve son fondement dans la Torah et dans les paroles des prophètes, tandis que ses définitions et ses détails d’application reposent sur les paroles des sages (‘Aroukh Hachoul’han 308, 4-5 ; cf. ci-dessus, chap. 22 § 1).

Quant à la deuxième raison : comme pour l’ensemble des mitsvot de la Torah, les sages du Talmud ont dressé une haie protectrice afin d’éloigner l’homme de la faute. L’interdit du mouqtsé est ainsi une haie protégeant du risque de porter des objets dans le domaine public, et du risque de faire usage desdits objets pour accomplir quelque autre travail (Maïmonide et Raavad, Chabbat 24, 12-13)[1].

L’interdit de mouqtsé instaure une concordance entre la pensée et l’action (les mains), car toute chose que, d’après la conscience de l’homme, il ne convient pas d’utiliser le Chabbat, est également exclue du commerce des mains.


[a]. Le terme mouqtsé signifie littéralement : mis à part, indisponible. Il est bâti sur la racine קצה à la forme houf’al, qui, dans ce contexte, signifie enlever, séparer, spécifier, ou encore éloigner. G. Hansel parle d’objets mis hors l’esprit.

[1]. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 308, 4-5, dès l’époque de Moïse notre maître, on avait l’usage de s’interdire le mouqtsé. Dans le même sens, le Talmud (Chabbat 30b) nous apprend qu’à l’époque de David et de Salomon, on respectait l’interdit portant sur l’une des catégories de mouqtsé : mouqtsé me’hamat goufo (cf. ci-après, § 2-3). À l’époque de Néhémie, les sages constatèrent que la génération avait failli en profanant le Chabbat ; ils décrétèrent donc que tous les ustensiles auraient statut de mouqtsé, à l’exception de trois ustensiles, nécessaires à l’alimentation, qui restaient permis. Quand les Israélites revinrent à l’observance des règles du Chabbat, les sages levèrent la majorité des interdits qui frappaient les ustensiles, mais une minorité resta en place (Chabbat 123b, Choul’han ‘Aroukh Harav 308, 17 ; cf. ci-après, § 7-9).

 

Selon Rachi et le Cheïltot, l’interdit de mouqtsé est toranique ; en effet, le Talmud (Pessa’him 47b, Beitsa 2b) rapporte l’enseignement de Rabba, selon lequel nous devons préparer le nécessaire du Chabbat à l’approche de ce jour, comme il est dit : « Le sixième jour, ils prépareront… » (Ex 16, 5), ce qui laisse entendre que ce que les Hébreux ne préparaient pas était rendu indisponible, mouqtsé. Cependant, la presque totalité des Richonim estiment que Rabba est revenu sur ses propos, et que l’interdit de mouqtsé est rabbinique. Telle est l’opinion de Tossephot, de Na’hmanide, du Rachba. Certains expliquent que, selon Rachi, seul un mouqtsé au sens le plus fort de ce terme est interdit par la Torah, tandis que les autres catégories de mouqtsé sont interdites rabbiniquement (Pné Yehochoua’, Beitsa 2b). Selon le ‘Hatam Sofer (Ora’h ‘Haïm 79), l’intention de Rachi est de dire que l’interdit toranique de mouqtsé ne porte que sur les aliments, car la Torah nous prescrit de préparer notre nourriture à l’approche de Chabbat ; quant aux autres choses, l’interdit est rabbinique. En tout état de cause, nous avons vu plus haut (chap. 22 § 1), d’après Na’hmanide, que toutes les règles relatives au caractère du Chabbat trouvent leur fondement dans la Torah même, et que ce sont les sages qui en ont fixé les détails. C’est également ce qui ressort des propos de Maïmonide. Cf. Har’havot ad loc.

02. Principes du mouqtsé

En règle générale, nos sages interdisent de déplacer, le Chabbat, les objets qu’il ne convient pas d’utiliser pendant Chabbat, et que l’homme écarte de sa pensée (cf. ci-après, § 10). Il existe plusieurs catégories de mouqtsé :

Mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo, littéralement « mouqtsé en raison de soi-même ») : ce sont les choses qui ne conviennent à aucun usage pendant Chabbat, telles que les pierres, le bois, le sable, les animaux, les aliments qui ne sont pas encore propres à être consommés (comme nous le verrons plus en détail au § 3).

Mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis, litt. « mouqtsé en raison d’une perte financière ») : ce sont les objets de valeur, que l’homme a soin de ne pas prendre en main sans avoir besoin d’en faire un usage spécifique, de crainte qu’ils ne s’abîment. Puisqu’ils n’ont pas d’utilité pendant Chabbat, on les écarte de sa pensée (cf. § 4).

Support d’une chose interdite (bassis lédavar ha-assour, ou mouqtsé par assimilation) : quand, avant Chabbat, on dépose un objet mouqtsé sur un objet qui ne l’est pas, on manifeste son intention que le premier soit sur le second pendant Chabbat ; par conséquent, on a écarté de son esprit l’objet servant de support, de telle sorte que lui aussi prend le statut de mouqtsé (cf. § 5-6).

Mouqtsé par destination (kelim ché-melakhtam lé-issour, litt. « instruments servant à un travail interdit ») : le statut de ce mouqtsé est particulier. Puisqu’il est destiné à l’exécution d’un travail interdit, on l’écarte de son esprit ; en revanche, il arrive que l’on s’en serve pour un besoin permis. Par conséquent, il est interdit de le déplacer pour le protéger d’un dommage ou d’un vol (tsorekh ‘atsmo, « besoin propre à l’objet »), mais il est permis de le déplacer pour le besoin que l’on a de l’objet même, afin d’en tirer un usage autorisé (tsorekh goufo, « pour l’usage de l’objet, pris intrinsèquement », indépendamment de sa destination première), ou pour libérer le lieu qu’il occupe (tsorekh meqomo ; cf. § 7-9).

Si l’objet mouqtsé est une chose répugnante, qui cause du déplaisir – par exemple un pot de chambre –, les sages permettent de le déplacer directement (cf. § 12).

L’interdit réside dans le fait de déplacer le mouqtsé, c’est-à-dire de le faire directement bouger ; en revanche, il est permis de toucher un objet mouqtsé sans le déplacer. Il est donc permis, le Chabbat, d’étendre une nappe sur un ordinateur, sur un téléphone ou sur un autre objet mouqtsé. Pour un besoin permis, on peut déplacer l’objet mouqtsé de manière indirecte : par exemple, si l’on a besoin de prendre en main un objet ou un aliment, et que, en le prenant, on fasse bouger le mouqtsé qui se trouve à côté de lui, il n’y a pas d’interdit, tant que l’on ne touche pas le mouqtsé de ses mains. Mais lorsque le propos est de déplacer le mouqtsé afin de le garder, il est interdit de le faire, même indirectement ; en effet, dès lors que l’on provoque le déplacement manuellement, même de manière indirecte – par exemple par l’intermédiaire d’un balai –, l’acte est interdit. En revanche, il est permis de provoquer le déplacement corporellement, par exemple en poussant l’objet du pied ou du coude, sans se servir de ses mains (cf. § 14).

Quand il n’est pas certain qu’une chose soit, dans les faits, mouqtsé – par exemple, si l’on a trouvé des fruits sous un arbre, et que l’on ne sache pas s’ils sont tombés avant ou pendant Chabbat –, il faut être rigoureux (Beitsa 24b, Choul’han ‘Aroukh 325, 5). Mais quand il y a une controverse portant sur la halakha, certains décisionnaires estimant qu’une chose est mouqtsé, les autres pensant le contraire, la halakha est conforme à l’opinion indulgente (Beit Yossef 279, 4, Cha’ar Hatsioun 309, 24).

03. Mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo)

Toute chose qui ne convient à aucun usage pendant Chabbat a le statut de mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo, littéralement « mouqtsé en raison de soi-même »), ce qui signifie que c’est en raison de son être même, qui n’est d’aucun usage pendant Chabbat, que la chose est mouqtsé. Dans cette catégorie, nous trouvons les pierres, les animaux, les pièces de monnaie, le gravier, la terre, les arbres et leurs branches, les feuilles, et toutes les sortes de déchet ; de même, le corps d’un mort.

Il est interdit de déplacer cette catégorie de mouqtsé, même pour un besoin portant sur une chose permise. Par exemple, il est interdit de prendre une pierre pour qu’elle serve à maintenir une porte ouverte ou fermée, ou pour casser des noix. Si l’on veut lever l’interdit de mouqtsé pesant sur la pierre, il faudra, avant Chabbat, spécifier en pensée qu’elle servira à cet usage – maintenir la porte, ou casser des noix – de manière permanente ; ou bien encore, s’en servir une fois à cet effet durant la semaine (Choul’han ‘Aroukh 308, 20 et 22).

De même, le sable est mouqtsé, et il est interdit d’en recouvrir des saletés. Mais si, avant Chabbat, on a placé du sable à cette fin en un endroit déterminé, ce sable ne sera pas mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 308, 38). Dans le même sens, du sable qui a été déposé dans un bac pour les besoins des jeux d’enfants n’est pas mouqtsé (cf. ci-dessus, chap. 15 § 2).

Quand des aliments sont interdits à la consommation et que l’on a l’intention de les rendre comestibles après Chabbat – par exemple des fruits pour lesquels on n’a pas procédé aux prélèvements et dîmes (téroumot et ma’asserot), ou du pain sur lequel on n’a pas fait le prélèvement rituel (la ‘hala) –, ils sont mouqtsé (Maïmonide, Chabbat 25, 19). Mais de la viande non cachère (taref), que l’on a l’intention de donner à un non-Juif, n’est pas mouqtsé. De même, de la viande taref que l’on a l’intention de donner à un animal n’est pas mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 324, 7).

Quand des aliments seraient comestibles en cas de nécessité pressante, ils ne sont pas mouqtsé. Mais s’ils ne sont pas comestibles sans qu’on les cuise, que ce soit à l’eau ou au four – par exemple la farine, les pommes de terre, les haricots, la viande crue, le poisson cru –, ils sont mouqtsé. Et bien qu’ils puissent convenir à des animaux, ils n’en sont pas moins mouqtsé, car on n’a pas l’habitude de donner à des animaux des aliments destinés aux personnes.

En cas de nécessité pressante, lorsque le congélateur a cessé de fonctionner, et que la viande et le poisson qui s’y trouvent risquent de s’abîmer, on s’appuie sur ceux des décisionnaires qui estiment que, puisque ces aliments sont propres à être consommés par un chien, ils ne sont pas mouqtsé ; il est donc permis de les transférer dans un autre congélateur[2].

Les animaux sont mouqtsé, car ils ne sont d’aucun usage pendant Chabbat. En cas de nécessité, nos sages autorisent à les saisir et à les traîner afin de leur donner à manger, ou afin de les protéger ; mais il est interdit de les soulever (cf. ci-dessus chap. 20 § 3). Les animaux de compagnie, que l’on a l’habitude de soulever constamment pour jouer avec eux, ne sont pas mouqtsé (chap. 20 § 5).

Les déchets alimentaires qui sont consommables par un chien ou un chat ne sont pas mouqtsé : même si le propriétaire des déchets n’a ni chien ni chat, dès lors que des chiens et des chats se trouvent dans la ville, les déchets sont potentiellement utilisables, et ne sont donc pas mouqtsé. Par conséquent, les os ne sont pas mouqtsé, puisqu’ils sont consommables par les chiens et les chats. Par contre, les déchets alimentaires qui ne sont consommables ni par les hommes ni par les bêtes – comme l’enveloppe des graines ou les coquilles de noix, les pépins, les arêtes de poisson, sont mouqtsé. De même, les restes alimentaires consommables par des animaux que l’on ne trouve pas dans les environs sont mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 308, 29. Les noyaux d’abricot, avec lesquels les enfants ont coutume de jouer, et qui ont été extraits du fruit pendant Chabbat, ne sont pas mouqtsé ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, note 33).


[2]. Le Choul’han ‘Aroukh 308, 31-32 explique que la viande crue n’est pas mouqtsé, car certaines personnes ont l’usage de la manger ainsi, mais que le poisson cru, qu’il n’est pas d’usage de manger, est mouqtsé. Selon le Maguen Avraham et les décisionnaires qui partagent son avis, la viande de poulet tendre n’est pas mouqtsé ; mais si elle est dure, et donc impropre à la consommation, elle est mouqtsé. Pour le Taz 20, si le poisson est propre à la consommation d’un chien, bien qu’on ne le donne pas effectivement aux chiens, il n’est pas mouqtsé. Cf. Michna Beroura et Béour Halakha, qui inclinent dans le sens du Choul’han ‘Aroukh. Et puisque, de nos jours, on ne mange pas de viande crue, celle-ci est mouqtsé. Cependant, puisque certaines personnes donnent à leurs chiens de la viande ou du poisson qui seraient consommables par l’homme, on peut s’appuyer sur les propos du Taz en cas de nécessité pressante. C’est ce qu’écrivent le Yalqout Yossef II p. 359 et le Or’hot Chabbat 19, 118.

04. Mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis)

Les objets de valeur qui n’ont pas d’utilité pendant Chabbat, et que l’on a toujours soin de ne pas ôter de leur place à moins d’avoir à en faire un usage spécifique, cela afin qu’ils ne s’abîment ni ne se perdent, sont appelés mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis, littéralement « mouqtsé en raison d’une perte financière »)[b]. Par exemple, les couteaux particuliers qu’utilisent les abatteurs rituels et les corroyeurs sont mouqtsé ; même si l’on souhaite seulement s’en servir pour couper ses aliments, il est interdit de les prendre (Chabbat 123b, 157a, Choul’han ‘Aroukh 308, 1).

Dans cette catégorie, nous trouvons : les instruments de musique, ordinateurs de poche, appareils photo, mixeurs, etc. Même pour les besoins d’une chose permise – par exemple poser l’objet sur les pages d’un livre afin qu’elles ne tournent pas au gré du vent –, il est interdit de les déplacer. De même, il est interdit, le Chabbat, de s’envelopper dans une étoffe précieuse destinée au travail de couture. En revanche, les ustensiles précieux que l’on a l’habitude d’utiliser pendant Chabbat ne sont pas mouqtsé : par exemple, une montre en or, des lunettes, une loupe de lecture.

Au titre du mouqtsé par valeur, nous trouvons encore : les billets de banque, documents commerciaux importants, cartes d’identité, cartes de crédit, timbres, parchemins de scribe (sofer), papiers à lettre particuliers, dont on a soin de ne pas se servir à d’autres usages (Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 20).

De même, une pendule murale, un tableau précieux, que l’on veille à ne pas déplacer sans raison de peur qu’ils ne s’abîment, sont mouqtsé par valeur (Michna Beroura 308, 168). Une grande armoire, que l’on a soin de ne pas déplacer sans raison de crainte qu’elle ne s’abîme, est également mouqtsé par valeur (Michna Beroura 308, 8). L’interdit porte sur le déplacement de l’armoire dans son ensemble ; en revanche, il est permis d’en ouvrir les portes et les tiroirs qui sont destinés à un usage permanent.

Les verres, assiettes ou vêtements destinés à la vente sont mouqtsé par valeur, car les commerçants veillent généralement à ce qu’il n’en soit pas fait usage. Mais quand un commerçant n’est pas pointilleux à ce sujet, les objets de ce type se trouvant dans son patrimoine ne sont pas mouqtsé. Les commerçants en alimentation n’ont pas l’usage de veiller de façon pointilleuse à ce que l’on ne mange pas de leur marchandise ; aussi, les articles qui sont dans leurs magasins et leurs dépôts ne sont-ils pas mouqtsé (Beit Yossef, Rama 308, 1, Michna Beroura 6-7, Choul’han ‘Aroukh 310, 2, Michna Beroura 4).


[b]. C’est-à-dire en raison de la perte financière qu’entraînerait leur endommagement ou leur perte.

05. Support d’une chose interdite (bassis lédavar ha-assour

Quand, sur un objet dont l’utilisation est permise, a été posé un objet mouqtsé afin que celui-ci y reste pendant Chabbat, l’objet originellement permis devient[c], lui aussi, mouqtsé, car il sert de support à une chose interdite. Par exemple, si l’on dépose de l’argent sur une table, et quoique la table en tant que telle ne soit pas mouqtsé, elle le devient en tant que support d’une chose interdite, puisque l’on y a déposé de l’argent qui, lui, est mouqtsé. En d’autres termes, dans la décision de poser de l’argent sur la table, est inscrite l’intention tacite de ne pas se servir de cette table pendant Chabbat ; celle-ci devient mouqtsé comme l’argent qui est posé sur elle. Même si l’argent en tombe pendant le Chabbat, puisque la table était mouqtsé au coucher du soleil, elle le reste pendant tout le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 310, 7). En revanche, si l’on ne projetait pas que l’argent resterait là tout le Chabbat, mais qu’on l’a simplement oublié sur la table, cette dernière n’est pas devenue mouqtsé, puisque l’on n’a pas décidé d’en faire le support d’une chose interdite. Toutefois, a priori, il ne faut pas la déplacer avec le mouqtsé qui s’y trouve ; on pourra pencher la table pour que l’argent tombe de côté, puis on la déplacera à l’endroit voulu. Si la chute de l’objet mouqtsé est de nature à lui causer un dommage, par exemple s’il s’agit d’un ordinateur de poche, ou que le mouqtsé posé sur la table soit une pierre et que, près de la table, se trouvent des objets en verre qui pourraient être brisés par la chute, il sera permis de déplacer la table avec le mouqtsé qui s’y trouve, vers un endroit où l’on pourra pencher la table sans causer de dommage (Chabbat 142b, Choul’han ‘Aroukh 309, 4 ; 277, 3 ; cf. ci-après, § 14).

La règle est la même pour un ordinateur portable posé sur un livre, des chandeliers précieux posés sur un plateau, des couteaux précieux placés dans un sac, des pommes de terre crues dans un tiroir, une boîte de bienfaisance (tsédaqa) sur la tribune centrale d’une synagogue (bima) : s’ils ont été placés intentionnellement, l’objet sur lequel ils sont placés prend le statut de support d’une chose interdite, et devient mouqtsé comme eux. Mais s’ils y ont été oubliés, l’objet sur lequel ils sont placés n’est pas mouqtsé.

Parfois, on veut placer l’objet mouqtsé dans une armoire, mais, comme on n’y trouve pas de place libre, on le pose sur un vêtement qui, lui, est dans l’armoire. Dans un tel cas, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si cette pose rend le vêtement mouqtsé. Certains disent que, puisque, en pratique, c’est consciemment que le mouqtsé a été posé sur le vêtement, ce dernier est devenu le support d’une chose interdite (Touré Zahav). D’autres disent que, puisque l’intention ne visait pas le fait que le mouqtsé fût placé sur ce vêtement en particulier, et que l’association des deux objets est le produit du hasard, le vêtement n’est pas devenu le support d’une chose interdite (Maguen Avraham). En pratique, en cas de nécessité, on peut être indulgent (Michna Beroura 309, 18)[3].

Si l’on trouve de l’argent ou d’autres objets mouqtsé dans la poche de son vêtement : puisque, de prime abord, on les y a oubliés, le vêtement n’est pas devenu le support d’une chose interdite. Mais pour ne pas continuer d’aller avec du mouqtsé dans sa poche, on tâchera de le secouer de son vêtement. Si l’on a honte de faire cela en public, ou que l’on craigne que l’objet mouqtsé ne se perde, on pourra continuer de porter son vêtement, jusqu’à ce que l’on arrive à un endroit où l’on pourra le secouer de son mouqtsé sans crainte de perte ni de honte[4].


[c]. Pendant la durée de ce Chabbat.

[3]. Si l’intention était que le mouqtsé fût placé sur la chose permise pendant une partie du Chabbat, Rabbénou Tam estime, contrairement à Rachi, que la chose permise n’est pas devenue le support d’une chose interdite. Le Choul’han ‘Aroukh 309, 4 penche pour la rigueur ; mais en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent (Michna Beroura 21). De même, les Richonim sont partagés dans le cas où le mouqtsé a été posé pendant le Chabbat, volontairement, par son propriétaire [par exemple, si ce dernier, s’apercevant qu’il avait un objet mouqtsé en poche, l’a mis sur un bureau]. Selon Tossephot, tant que le mouqtsé se trouve sur le support, celui-ci est également mouqtsé ; selon le Or Zaroua’, le support n’est pas mouqtsé ; pour le Rachba et le Ran, si l’intention était que l’objet mouqtsé restât sur le support jusqu’à l’expiration du Chabbat, le support est mouqtsé, tant que l’objet reste posé sur lui. Le Michna Beroura 206, 26 adopte l’opinion indulgente ; cf. Béour Halakha 310, 7, ד »ה מטה.

Le support n’est interdit que lorsqu’il sert le mouqtsé qui le surplombe ; mais si c’est le mouqtsé qui sert l’objet sur lequel il est placé, ce dernier n’est pas interdit. Par conséquent, si l’on a placé une pierre sur un tonneau afin que le bouchon ne s’ouvre pas, ou que l’on ait mis des morceaux de laine mouqtsé sur une casserole pour conserver sa chaleur, le tonneau ou la casserole ne sont pas devenus mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 259, 1, Michna Beroura 9).

 

[4]. Si l’on a intentionnellement placé de l’argent dans la poche de son vêtement, et que l’on ait voulu ensuite, pendant Chabbat, porter ledit vêtement : dans le cas où la partie principale du vêtement constitue l’un des côtés de la poche, comme dans le cas d’une poche de chemise, la chemise devient support d’une chose interdite, et il est interdit de la déplacer. Mais si la poche est simplement cousue dans le vêtement, comme l’est la poche d’un pantalon, le vêtement n’est pas considéré comme support de ce qui se trouve dans la poche, car la poche est annexe au vêtement, et il est permis de déplacer celui-ci. Mais quand c’est possible, on secouera le mouqtsé de la poche, à condition de ne point introduire la main dans la poche, ni de toucher celle-ci de l’extérieur pour la secouer des pièces qui s’y trouvent, car la poche elle-même est mouqtsé (Rama 310, 7, Michna Beroura 29-30 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 275). Si l’on a seulement attaché une poche à un vêtement, et que de l’argent soit dans la poche, le vêtement devient support d’une chose interdite : puisque la poche n’est pas cousue dans le vêtement, elle n’est pas annexe à celui-ci.

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