Pniné Halakha

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01. Fondement de l’interdit

Nos sages ont interdit de déplacer les objets qui ne conviennent pas au Chabbat, et que l’on place en dehors de son esprit[a]. Il y a deux raisons essentielles à cet interdit : 1) la volonté de conserver le caractère propre du Chabbat, comme jour de sainteté et de repos ; à ce titre, les mains doivent, elles aussi, cesser de déplacer des objets qui n’ont pas de rapport avec le Chabbat, et de s’en occuper ; 2) dresser une barrière protectrice, afin que l’on n’en vienne pas à accomplir une mélakha (travail) pendant Chabbat. Nous commencerons par expliquer plus en détail la première raison.

En plus d’interdire de travailler le jour de Chabbat, la Torah nous ordonne de chômer et de nous reposer en ce jour, comme il est dit : « Le septième jour tu chômeras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que se raniment le fils de ta servante et l’étranger » (Ex 23, 12). De même, il est dit : « Six jours on se livrera au travail, mais le septième jour sera repos complet [Chabbat chabbaton], sainteté de l’Eternel » (Ex 31, 15). Pour assurer l’observance de la mitsva toranique, consistant à chômer et à se reposer le Chabbat, nos sages ont pris plusieurs décrets, destinés à conserver le caractère du Chabbat en tant que jour de sainteté et de repos. Parmi ces décisions, figure celle interdisant de déplacer les objets mouqtsé. En effet, s’il nous était permis de déplacer tous les objets qui ne nous sont pas nécessaires pendant Chabbat, nous risquerions de nous fatiguer toute la journée en rangeant nos maisons, nos affaires et nos biens, faisant ainsi échec à la mitsva de chômage et de repos. En outre, les prophètes ont plus d’une fois rappelé la nécessité de conserver au Chabbat son caractère : que la démarche sabbatique, que la conversion sabbatique diffèrent de celles de la semaine. Or, comme prolongement à cela, nos maîtres ont décrété que l’occupation des mains, par les objets et les ustensiles, diffèrerait, elle aussi, de ce qu’elle est en semaine. Grâce à cela, l’empreinte sabbatique est ressentie, même chez ceux qui n’ont pas l’usage de travailler en semaine. Nous voyons donc que la notion de mouqtsé trouve son fondement dans la Torah et dans les paroles des prophètes, tandis que ses définitions et ses détails d’application reposent sur les paroles des sages (‘Aroukh Hachoul’han 308, 4-5 ; cf. ci-dessus, chap. 22 § 1).

Quant à la deuxième raison : comme pour l’ensemble des mitsvot de la Torah, les sages du Talmud ont dressé une haie protectrice afin d’éloigner l’homme de la faute. L’interdit du mouqtsé est ainsi une haie protégeant du risque de porter des objets dans le domaine public, et du risque de faire usage desdits objets pour accomplir quelque autre travail (Maïmonide et Raavad, Chabbat 24, 12-13)[1].

L’interdit de mouqtsé instaure une concordance entre la pensée et l’action (les mains), car toute chose que, d’après la conscience de l’homme, il ne convient pas d’utiliser le Chabbat, est également exclue du commerce des mains.


[a]. Le terme mouqtsé signifie littéralement : mis à part, indisponible. Il est bâti sur la racine קצה à la forme houf’al, qui, dans ce contexte, signifie enlever, séparer, spécifier, ou encore éloigner. G. Hansel parle d’objets mis hors l’esprit.

[1]. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 308, 4-5, dès l’époque de Moïse notre maître, on avait l’usage de s’interdire le mouqtsé. Dans le même sens, le Talmud (Chabbat 30b) nous apprend qu’à l’époque de David et de Salomon, on respectait l’interdit portant sur l’une des catégories de mouqtsé : mouqtsé me’hamat goufo (cf. ci-après, § 2-3). À l’époque de Néhémie, les sages constatèrent que la génération avait failli en profanant le Chabbat ; ils décrétèrent donc que tous les ustensiles auraient statut de mouqtsé, à l’exception de trois ustensiles, nécessaires à l’alimentation, qui restaient permis. Quand les Israélites revinrent à l’observance des règles du Chabbat, les sages levèrent la majorité des interdits qui frappaient les ustensiles, mais une minorité resta en place (Chabbat 123b, Choul’han ‘Aroukh Harav 308, 17 ; cf. ci-après, § 7-9).

 

Selon Rachi et le Cheïltot, l’interdit de mouqtsé est toranique ; en effet, le Talmud (Pessa’him 47b, Beitsa 2b) rapporte l’enseignement de Rabba, selon lequel nous devons préparer le nécessaire du Chabbat à l’approche de ce jour, comme il est dit : « Le sixième jour, ils prépareront… » (Ex 16, 5), ce qui laisse entendre que ce que les Hébreux ne préparaient pas était rendu indisponible, mouqtsé. Cependant, la presque totalité des Richonim estiment que Rabba est revenu sur ses propos, et que l’interdit de mouqtsé est rabbinique. Telle est l’opinion de Tossephot, de Na’hmanide, du Rachba. Certains expliquent que, selon Rachi, seul un mouqtsé au sens le plus fort de ce terme est interdit par la Torah, tandis que les autres catégories de mouqtsé sont interdites rabbiniquement (Pné Yehochoua’, Beitsa 2b). Selon le ‘Hatam Sofer (Ora’h ‘Haïm 79), l’intention de Rachi est de dire que l’interdit toranique de mouqtsé ne porte que sur les aliments, car la Torah nous prescrit de préparer notre nourriture à l’approche de Chabbat ; quant aux autres choses, l’interdit est rabbinique. En tout état de cause, nous avons vu plus haut (chap. 22 § 1), d’après Na’hmanide, que toutes les règles relatives au caractère du Chabbat trouvent leur fondement dans la Torah même, et que ce sont les sages qui en ont fixé les détails. C’est également ce qui ressort des propos de Maïmonide. Cf. Har’havot ad loc.

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