Pniné Halakha

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03. Mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo)

Toute chose qui ne convient à aucun usage pendant Chabbat a le statut de mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo, littéralement « mouqtsé en raison de soi-même »), ce qui signifie que c’est en raison de son être même, qui n’est d’aucun usage pendant Chabbat, que la chose est mouqtsé. Dans cette catégorie, nous trouvons les pierres, les animaux, les pièces de monnaie, le gravier, la terre, les arbres et leurs branches, les feuilles, et toutes les sortes de déchet ; de même, le corps d’un mort.

Il est interdit de déplacer cette catégorie de mouqtsé, même pour un besoin portant sur une chose permise. Par exemple, il est interdit de prendre une pierre pour qu’elle serve à maintenir une porte ouverte ou fermée, ou pour casser des noix. Si l’on veut lever l’interdit de mouqtsé pesant sur la pierre, il faudra, avant Chabbat, spécifier en pensée qu’elle servira à cet usage – maintenir la porte, ou casser des noix – de manière permanente ; ou bien encore, s’en servir une fois à cet effet durant la semaine (Choul’han ‘Aroukh 308, 20 et 22).

De même, le sable est mouqtsé, et il est interdit d’en recouvrir des saletés. Mais si, avant Chabbat, on a placé du sable à cette fin en un endroit déterminé, ce sable ne sera pas mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 308, 38). Dans le même sens, du sable qui a été déposé dans un bac pour les besoins des jeux d’enfants n’est pas mouqtsé (cf. ci-dessus, chap. 15 § 2).

Quand des aliments sont interdits à la consommation et que l’on a l’intention de les rendre comestibles après Chabbat – par exemple des fruits pour lesquels on n’a pas procédé aux prélèvements et dîmes (téroumot et ma’asserot), ou du pain sur lequel on n’a pas fait le prélèvement rituel (la ‘hala) –, ils sont mouqtsé (Maïmonide, Chabbat 25, 19). Mais de la viande non cachère (taref), que l’on a l’intention de donner à un non-Juif, n’est pas mouqtsé. De même, de la viande taref que l’on a l’intention de donner à un animal n’est pas mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 324, 7).

Quand des aliments seraient comestibles en cas de nécessité pressante, ils ne sont pas mouqtsé. Mais s’ils ne sont pas comestibles sans qu’on les cuise, que ce soit à l’eau ou au four – par exemple la farine, les pommes de terre, les haricots, la viande crue, le poisson cru –, ils sont mouqtsé. Et bien qu’ils puissent convenir à des animaux, ils n’en sont pas moins mouqtsé, car on n’a pas l’habitude de donner à des animaux des aliments destinés aux personnes.

En cas de nécessité pressante, lorsque le congélateur a cessé de fonctionner, et que la viande et le poisson qui s’y trouvent risquent de s’abîmer, on s’appuie sur ceux des décisionnaires qui estiment que, puisque ces aliments sont propres à être consommés par un chien, ils ne sont pas mouqtsé ; il est donc permis de les transférer dans un autre congélateur[2].

Les animaux sont mouqtsé, car ils ne sont d’aucun usage pendant Chabbat. En cas de nécessité, nos sages autorisent à les saisir et à les traîner afin de leur donner à manger, ou afin de les protéger ; mais il est interdit de les soulever (cf. ci-dessus chap. 20 § 3). Les animaux de compagnie, que l’on a l’habitude de soulever constamment pour jouer avec eux, ne sont pas mouqtsé (chap. 20 § 5).

Les déchets alimentaires qui sont consommables par un chien ou un chat ne sont pas mouqtsé : même si le propriétaire des déchets n’a ni chien ni chat, dès lors que des chiens et des chats se trouvent dans la ville, les déchets sont potentiellement utilisables, et ne sont donc pas mouqtsé. Par conséquent, les os ne sont pas mouqtsé, puisqu’ils sont consommables par les chiens et les chats. Par contre, les déchets alimentaires qui ne sont consommables ni par les hommes ni par les bêtes – comme l’enveloppe des graines ou les coquilles de noix, les pépins, les arêtes de poisson, sont mouqtsé. De même, les restes alimentaires consommables par des animaux que l’on ne trouve pas dans les environs sont mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 308, 29. Les noyaux d’abricot, avec lesquels les enfants ont coutume de jouer, et qui ont été extraits du fruit pendant Chabbat, ne sont pas mouqtsé ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, note 33).


[2]. Le Choul’han ‘Aroukh 308, 31-32 explique que la viande crue n’est pas mouqtsé, car certaines personnes ont l’usage de la manger ainsi, mais que le poisson cru, qu’il n’est pas d’usage de manger, est mouqtsé. Selon le Maguen Avraham et les décisionnaires qui partagent son avis, la viande de poulet tendre n’est pas mouqtsé ; mais si elle est dure, et donc impropre à la consommation, elle est mouqtsé. Pour le Taz 20, si le poisson est propre à la consommation d’un chien, bien qu’on ne le donne pas effectivement aux chiens, il n’est pas mouqtsé. Cf. Michna Beroura et Béour Halakha, qui inclinent dans le sens du Choul’han ‘Aroukh. Et puisque, de nos jours, on ne mange pas de viande crue, celle-ci est mouqtsé. Cependant, puisque certaines personnes donnent à leurs chiens de la viande ou du poisson qui seraient consommables par l’homme, on peut s’appuyer sur les propos du Taz en cas de nécessité pressante. C’est ce qu’écrivent le Yalqout Yossef II p. 359 et le Or’hot Chabbat 19, 118.

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