Zmanim

03. Coutumes de la sé’ouda mafséqet

Le Talmud (Ta’anit 30a) raconte quelle était la coutume de Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ilaï, au repas de séparation : on lui servait du pain sec trempé dans du sel, et il s’asseyait en un endroit désolé, entre le fourneau et les réchauds ; avec ce pain, il buvait une cruche d’eau, et il ressemblait à un homme qui vient de perdre un proche. De même, Maïmonide avait coutume d’être rigoureux à l’égard de lui-même, en ne consommant, à ce repas, que du pain et de l’eau, sans aucun mets.

Cependant, la directive donnée aux communautés est de manger également des fruits et des légumes, pour emmagasiner des forces à l’approche du jeûne. Nombreux sont ceux qui ont coutume de prendre, comme plat unique qu’ils mangent à ce repas, des œufs durs, parce qu’ils sont arrondis et font allusion à la roue de fortune, qui varie constamment dans le monde ; ce qui fait de l’œuf dur un aliment que les endeuillés ont l’usage de consommer. Il n’est pas interdit de manger deux œufs. Certains ont l’usage de manger un plat de lentilles, qui est aussi une nourriture traditionnellement prise par les endeuillés (Choul’han ‘Aroukh 552, 5-6).

Pour exprimer notre mortification suite à la destruction du Temple, on a coutume de s’asseoir sur le sol, lors du repas de séparation ; mais il n’est pas nécessaire d’ôter ses chaussures (Choul’han ‘Aroukh 552, 7). Certains, se référant à la Kabbale, disent qu’il est juste d’étendre une étoffe pour servir de séparation entre le sol et soi. Certains auteurs sont rigoureux, à cet égard, même quand le sol est carrelé (cf. Kaf Ha’haïm 552, 39). Si l’on a du mal à s’asseoir sur le sol, ou si l’on est malade, âgé, accouchée ou enceinte, on est autorisé à s’asseoir sur une chaise. Il est bon, en ce cas, de s’asseoir à une autre place que d’ordinaire (cf. Kaf Ha’haïm 552, 38).

Chacun s’assoit seul, dans son coin, pour prendre son repas de séparation, comme il est dit au sujet de l’endeuillé : « Il s’assiéra seul et gardera le silence » (Lm 3, 28). Même si trois hommes sont assis en un même lieu, ils ne s’associent pas pour dire le Zimoun[b], car chacun est considéré comme seul (Choul’han ‘Aroukh 552, 8, Michna Beroura 19).

A priori, on n’étudie pas, la veille du 9 av, à partir du midi solaire (‘hatsot hayom), hormis des sujets tristes, liés au 9 av ou aux lois du deuil. Toutefois, celui qui craint, en se limitant à l’étude de tels sujets, de ne pas étudier véritablement, fera mieux d’étudier les sujets qui attirent son esprit (Rama 553, 2, Michna Beroura 8).

Si l’on a terminé son repas d’interruption, et que l’on veuille manger encore, on y est autorisé, car le jeûne ne commence qu’au coucher du soleil, et non au terme du repas. De même, toutes les autres règles du deuil s’appliquent après le coucher du soleil seulement, à moins que l’on n’ait pris sur soi de commencer à jeûner avant cela (Choul’han ‘Aroukh 553, 1 ; cf. Michna Beroura 2).


[b]. Introduction au Birkat hamazon, que l’on récite si le nombre des convives est d’au moins trois.

04. Quand le 9 av tombe à l’issue de Chabbat

Il est de règle qu’il n’y a point de deuil le Chabbat. Aussi, même si le 9 av tombe un Chabbat, le jeûne est repoussé au dimanche ; et ce Chabbat, on mange de la viande, on boit du vin, et l’on peut même servir un repas digne de Salomon dans toute sa gloire. De même, on chante des cantiques de Chabbat, comme à l’habitude, puisqu’il n’y a pas de deuil pendant Chabbat. Bien entendu, la règle est la même si le 9 av tombe le dimanche : le Chabbat précédent, on se conduit comme chaque Chabbat. Mais entre le Chabbat et le commencement du jeûne, il y a un temps intermédiaire, durant lequel le Chabbat n’est pas encore achevé et, en revanche, les interdits liés au jeûne s’appliquent déjà. Cela s’explique par le fait qu’un doute existe quant au moment exact où se termine le jour précédent et ou commence le jour nouveau : est-ce au coucher du soleil (cheqi’at ha’hama), ou à la tombée de la nuit (tset hakokhavim, « sortie des étoiles ») ? Aussi, la période qui sépare le coucher du soleil de la tombée de la nuit est-elle douteuse : elle relève peut-être du jour, peut-être de la nuit. On appelle cette période bein hachmachot (crépuscule, litt. « entre les soleils »). Or, comme il existe une mitsva d’ajouter du temps au Chabbat (mitsva de tosséfet Chabbat), celui-ci se prolonge quelques minutes encore après la tombée de la nuit. En conséquence, la période qui va du coucher du soleil aux quelques minutes suivant la tombée de la nuit est une période commune au Chabbat et au jeûne. Durant cette période, il est interdit de faire un acte qui serait regardé comme une coutume de deuil, puisqu’il n’y a pas de deuil le Chabbat ; mais en revanche, dès le coucher du soleil, on s’abstient des choses qui ne sont pas indispensables au Chabbat, telles que manger, boire, se laver et s’oindre.

Par conséquent, à la sé’ouda chelichit (le troisième repas sabbatique), on mange comme on le fait chaque Chabbat, et l’on chante des cantiques sabbatiques comme à l’accoutumée. Simplement, on s’arrête de manger et de boire avant le coucher du soleil, puisqu’il n’y a pas d’obligation, du point de vue du Chabbat, à continuer de manger, durant ce troisième repas, après le coucher du soleil (Choul’han ‘Aroukh 552, 10, Michna Beroura 23). De même, il convient de ne plus chanter de cantiques joyeux à partir du coucher du soleil ; il n’y a pas, en cela, de signe de deuil, puisque, de toute façon, on n’a pas l’usage d’entonner des chants de joie à toute heure du Chabbat. Dans le même ordre d’idées, on s’abstient de se laver et de s’oindre, dès le coucher du soleil, puisque, de toute façon, on ne se lave pas à toute heure du Chabbat. Toutefois, si l’on est allé aux toilettes durant cette période crépusculaire, on se lavera les mains comme d’habitude, car ne pas le faire reviendrait à s’endeuiller pendant Chabbat.

On garde ses vêtements sabbatiques et ses chaussures, même si elles sont en cuir, on reste assis sur sa chaise, et l’on continue de se saluer en disant chalom, jusqu’à ce qu’apparaissent trois étoiles moyennes dans le ciel et qu’expirent encore quelques minutes, en tant que supplément au Chabbat (tosséfet Chabbat) (conformément à l’heure de sortie de Chabbat indiquée dans les calendriers). Alors, on doit dire les mots Baroukh hamavdil bein qodech le’hol (« Béni soit Celui qui distingue le saint du profane ») ; par cette formule, on se sépare du Chabbat. Après cela, on retire ses chaussures de cuir, on quitte ses vêtements sabbatiques, et l’on met des vêtements de semaine. Il faut mettre des vêtements que l’on avait déjà portés durant la semaine écoulée, car il ne faut pas porter de vêtements lessivés, le 9 av[3].

On a l’usage de retarder l’office d’Arvit, à l’issue de Chabbat, d’un quart d’heure environ, afin que tous les fidèles aient le temps de prendre congé du Chabbat, à leur domicile, de quitter leur chaussures de cuir, de se changer, et de se rendre à la synagogue pour l’office d’Arvit et la lecture du rouleau d’Eikha (les Lamentations) en vêtements de semaine.


[3]. Certains ont coutume de retirer leurs chaussures de cuir dès le coucher du soleil, à condition de ne pas ressentir, en faisant cela, que ce retrait exprime le deuil. Cependant, la coutume la plus répandue consiste à retirer ses chaussures de cuir après la tombée de la nuit. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 8, notes 2 et 7, qui se fonde sur le Gaon de Vilna pour expliquer que l’on ne se fait pas souffrir le Chabbat ; d’après cela, l’auteur estime même qu’il est permis de se laver et de s’oindre jusqu’à l’issue de Chabbat. Mais suivant la coutume généralement observée, il y a lieu de s’abstenir de tout ce qui n’est pas reconnaissable comme expression de deuil. Aussi, a priori, il ne faut ni se laver ni s’oindre ; mais si l’on sort des toilettes, on se lavera les mains de la manière habituelle, c’est-à-dire en mouillant toute la main, et non pas seulement les doigts comme on le fait le 9 av.

05. Comment on fait la Havdala, quand l’issue de Chabbat a lieu le 9 av

Dès lors que le Chabbat est terminé, le jour de jeûne a commencé, et il est impossible de faire la Havdala[c] sur le vin. Par conséquent, la Havdala prononcée sur la coupe est repoussée après l’expiration du jeûne du 9 av. En revanche, on récite la formule de « Havdala » (séparation) incluse dans la ‘Amida d’Arvit, et qui commence par les mots Ata ‘honanetanou (« Tu nous as gratifiés… »), après quoi il redevient permis d’accomplir les travaux (mélakhot) interdits le Chabbat. Selon certains, il est bon que les femmes récitent la ‘Amida d’Arvit, à l’issue de ce Chabbat, afin qu’elles puissent marquer la distinction entre le Chabbat et la semaine, par le passage Ata ‘honanetanou. Celle qui ne récite pas cette ‘Amida dira simplement la formule Baroukh hamavdil bein qodech le’hol (« Béni soit Celui qui distingue entre le saint et le profane »). Elle pourra alors accomplir une mélakha (un travail profane) (Michna Beroura 556, 2).

En plus de cela, on récite la bénédiction de la bougie, à l’issue de Chabbat, car cette bénédiction ne nécessite pas, pour être dite, la présence d’une coupe de vin : elle exprime notre reconnaissance pour la création du feu, qui fut révélée à l’homme à l’issue de Chabbat. On a coutume de dire cette bénédiction après avoir terminé la ‘Amida d’Arvit, avant la lecture du rouleau d’Eikha, car, à ce moment, on allume des veilleuses. Les femmes, elles aussi, disent la bénédiction sur la bougie. Si l’on a pris du retard, et que l’on n’ait pas récité la bénédiction sur la bougie au début de la nuit, on aura toute la nuit pour la dire, car cette bénédiction peut valablement se réciter toute la nuit qui suit Chabbat.

À la fin du jeûne, avant de manger et de boire, il faut faire la Havdala sur une coupe de vin. On récite alors deux bénédictions seulement : celle du vin (Boré peri haguéfen), et celle de la séparation proprement dite entre le Chabbat et la semaine (Hamavdil). On ne dit pas, en revanche, les bénédictions des parfums et de la bougie.

C’est le lieu d’expliquer que, à l’issue de tout Chabbat, bien que la nuit soit déjà tombée, nos sages interdisent d’accomplir un travail quelconque avant que l’on ait verbalement signalé la séparation d’avec le Chabbat, soit par le biais du passage Ata ‘honanetanou, récité durant la ‘Amida, soit en disant simplement Baroukh hamavdil bein qodech le’hol. De même, il est interdit de manger avant d’avoir récité la Havdala sur la coupe de vin. Par conséquent, à l’issue de Chabbat qui débouche sur le 9 av, on peut se suffire de la Havdala « verbale », par laquelle il devient permis d’accomplir des travaux. Puis, à l’issue du 9 av, où l’on doit manger, il faut faire la Havdala sur la coupe.

Aussi, un malade qui doit manger le 9 av doit-il, avant de manger, réciter la Havdala sur la coupe. Mais il convient alors de faire cette Havdala sur une boisson autre que le vin (il vaut mieux qu’elle soit alcoolisée ; toutefois, a posteriori, on peut utiliser une boisson couramment consommée, comme le café ; cf. Pniné Halakha, Chabbat 8, 4). Si l’on n’a pas de boisson de cette catégorie (dont la bénédiction soit Chéhakol), on fera la Havdala sur du jus de raisin. A posteriori, quand on n’a pas non plus de jus de raisin, on la fera sur du vin, dont on boira la quantité de mélo lougmav (environ 40 ml). Si un enfant se trouve là, qui ait déjà atteint l’âge d’être initié aux bénédictions, il sera préférable que ce soit lui qui boive le vin, et non le malade.

L’enfant mineur, qui mange durant le jour de jeûne, n’a pas besoin de faire la Havdala avant de manger (Chemirat Chabbat Kehilkhata 62, 45).


[c]. Cérémonie de clôture du Chabbat, consistant en quatre bénédictions, dont une sur une coupe de vin.

01. Institution du jeûne du 9 av

Comme nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 6 § 1), après la destruction du premier Temple, les prophètes instituèrent quatre jeûnes. Le plus sévère d’entre ces jeûnes est celui du 9 av (tich’a bé-av), date à laquelle le Temple fut détruit (sur la signification de ce jeûne, cf. chap. 6 § 4). Ces jeûnes furent institués à l’exemple de celui de Kipour, dont la durée est une journée entière, et où s’appliquent cinq interdits. Mais après la construction du deuxième Temple, ces quatre jeûnes furent annulés et changés en jours de joie et d’allégresse. Quand le deuxième Temple fut détruit, ces quatre jeûnes reprirent leur statut précédent.

Quand s’acheva la période des durs décrets, et que commencèrent des jours où, d’un côté, le Temple restait détruit, mais où, de l’autre, nous n’endurions plus de décrets néfastes, les sages décidèrent que le statut de trois des quatre jeûnes – le 10 téveth, le 17 tamouz et le jeûne de Guédalia – dépendrait de la volonté du peuple juif : « S’ils le veulent, ils jeûneront ; s’ils le veulent, ils ne jeûneront pas. »

En revanche, le 9 av, où les malheurs furent multiples pour le peuple juif et où les deux Temples d’Israël furent détruits, nous avons l’obligation de jeûner dans tous les cas. Même dans les temps de tranquillité, le statut de cette date ne dépend pas de la volonté du peuple juif : tant que le Temple reste détruit, on se doit de jeûner, comme l’ont décidé les prophètes (Roch Hachana 18b).

Là réside essentiellement la différence entre le jeûne du 9 av et les jeûnes courts. Le 9 av, notre obligation de jeûner vient de la décision des prophètes, de sorte que toutes les lois du jeûne s’y appliquent dans leur plénitude ; tandis que lors des jeûnes courts, notre obligation vient de ce que le peuple juif adopta la coutume de jeûner, jusqu’à la reconstruction du Temple. Or, dès le moment où ils prirent sur eux de jeûner à ces dates, les Juifs ne prirent pas pour autant sur eux l’ensemble des rigueurs propres au jeûne du 9 av (comme nous l’avons vu au chap. 7 § 1)[1].


[1]. Cf. ci-dessus, chap. 7 § 1-2 et note 1, où l’on voit que ce qui détermine la notion de paix est le fait que le Temple soit construit : alors seulement sera annulé le jeûne du 9 av. Quant au fait que, comme nous le disions, le jeûne du 9 av ne dépende point de la volonté du peuple juif, c’est en ce sens que s’exprime Na’hmanide dans Torat Haadam p. 244. C’est aussi l’opinion de Rachi, du Echkol, du ‘Itour, du Séfer Mitsvot Qatan, du Maamar Mordekhaï et d’autres encore. Cependant, d’autres auteurs estiment que, durant les périodes intermédiaires, on est théoriquement dispensé du jeûne du 9 av, mais que les Juifs eux-mêmes ont voulu observer un plein jeûne, tel qu’il fut originellement institué, en raison des multiples malheurs qui frappèrent Israël ce jour-là. Tel est l’avis du Rachba et du Ritva. Il est toutefois convenu d’adopter les vues de la majorité des Richonim et des A’haronim, selon lesquels le jeûne du 9 av ne dépend pas de la volonté du peuple, mais est un devoir d’institution prophétique. Cf. Torat Hamo’adim pp. 3-4 et 246, qui présente les différentes positions.

02. Principes du jeûne

Il existe trois différences halakhiques entre le jeûne du 9 av et les jeûnes courts :

  • Le jeûne du 9 av se prolonge une journée entière, du coucher du soleil à la tombée de la nuit du lendemain ; tandis que les autres jeûnes n’ont cours que de jour, de l’aube à la tombée de la nuit.
  • Pendant le jeûne du 9 av, on s’impose l’ensemble des cinq mortifications que sont : a) l’interdit de manger et de boire ; b) l’interdit de se laver ; c) celui de s’oindre ; d) celui de porter des chaussures de cuir ; e) l’interdit des rapports conjugaux. Pendant les jeûnes courts, en revanche, seul le fait de manger et de boire est interdit.
  • Seuls les malades sont dispensés du jeûne du 9 av, tandis que, pour les jeûnes courts, les femmes enceintes et celles qui allaitent le sont aussi.

En règle générale, le jeûne du 9 av est semblable à celui de Kipour : tout ce que les sages ont prescrit quant au 9 av, c’est à l’exemple de ce que la Torah nous ordonne à Kipour qu’ils l’ont prescrit. À ce titre, figure l’obligation de s’imposer les cinq mortifications citées ci-dessus. Toutefois, puisque le jeûne du 9 av est d’institution rabbinique, ses règles sont plus indulgentes que celles de Kipour, principalement à deux égards :

  • Les sages n’ont pas imposé aux malades de jeûner le 9 av, tandis qu’ils y sont obligés à Kipour : ce n’est que dans le cas où le jeûne risque de mettre en danger la vie du malade que celui-ci est dispensé de jeûner à Kipour.
  • En tout cas de doute, il y a lieu d’être rigoureux à Kipour, tandis qu’on peut être indulgent le 9 av. Telle est en effet la règle : en tout cas de doute portant sur une norme toranique, il y a lieu d’être rigoureux, tandis qu’en cas de doute portant sur une norme rabbinique, la halakha est conforme à la position indulgente.

Cependant, à un égard, le jeûne du 9 av est plus rigoureux que celui de Kipour : le 9 av, il y a également une obligation de deuil ; aussi, on s’assied sur le sol, on ne se salue pas l’un l’autre, on crée de la pénombre durant la nuit, et il est interdit d’étudier un sujet de Torah qui soit réjouissant. Le jour de Kipour, en revanche, on a seulement l’obligation de se mortifier, mais, en dehors des cinq mortifications susmentionnées, ce jour est considéré comme jour de fête, et l’on revêt de beaux vêtements, on s’assoit sur des sièges, on chante, on se salue l’un l’autre, et bien sûr on se livre sans limite à l’étude de la Torah. (Sans qu’il y ait là de lien avec quelque mortification, il est aussi interdit, à Kipour, d’accomplir des travaux, conformément à toutes les lois de Chabbat.)

03. L’interdit de manger et de boire ; statut des malades et de l’accouchée

L’interdit de boire et de manger a déjà été exposé dans le chapitre consacré aux jeûnes légers (chap. 7 § 5-7). Comme nous l’avons vu, il y a à cet égard une différence entre le 9 av et les jeûnes légers, en ce que ces derniers commencent à l’aube, tandis que le jeûne du 9 av débute la veille, au coucher du soleil. Mais en ce qui concerne l’interdit de manger et de boire, il n’y a pas de différence.

Nous avons également vu que les malades sont dispensés du jeûne du 9 av (la question de savoir qui est considéré comme malade a été traitée plus haut, chap. 7 § 7), et il n’est pas nécessaire que ces malades se limitent à la consommation d’une quantité inférieure à la mesure de kotévet ou de mélo lougmav (cf. note 2 ci-dessous, et Pniné Halakha – Les Jours redoutables, chap. 8 § 1 s.) à la fois : ce n’est qu’à Kipour, jeûne prescrit par la Torah, et où les malades eux-mêmes doivent jeûner, qu’ils sont tenus, quand c’est possible, de consommer moins desdites mesures, afin de ne pas rompre pleinement le jeûne. Les malades sont en revanche entièrement dispensés des jeûnes institués par nos sages ; aussi n’est-il pas nécessaire qu’ils consomment moins de ces mesures. Il n’est pas non plus nécessaire qu’ils se mortifient quelques heures. Quoi qu’il en soit, selon plusieurs A’haronim, il est juste que les malades soient rigoureux et ne mangent ni ne boivent durant la nuit du 9 av, afin de s’associer à la douleur de la communauté ; mais le matin venu, ils sont autorisés à manger et à boire selon leurs besoins, sans limitation[2].

Une accouchée, jusqu’à trente jours à compter de la naissance, est considérée comme malade, car elle n’a pas encore récupéré suffisamment de forces depuis son accouchement ; aussi est-elle dispensée du jeûne (Choul’han ‘Aroukh 551, 6)[3].

Si l’on a fait une fausse-couche, et que l’on sente de la faiblesse, on a pendant les trente jours suivant la fausse-couche le statut d’accouchée, ce qui dispense du jeûne du 9 av.

Ceux qui sont dispensés de jeûner auront soin de manger et de boire des aliments simples, nécessaires à leur santé, et non des choses superflues et autres gâteries destinées à se délecter. Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on récite le passage Na’hem – figurant dans la ‘Amida du 9 av – dans le Birkat Hamazon[4].


[2]. Certains A’haronim pensent que, a priori, même le 9 av, un malade consommera moins que la mesure de kotévet [grande datte, environ 30 cm³] pour les aliments solides, ou de mélo lougmav [volume que contient la bouche quand une des deux joues est gonflée, chacun selon la mesure de sa bouche], pour les liquides ; de cette façon, il ne sera pas considéré comme ayant rompu le jeûne, et il pourra réciter les passages ‘Anénou et Na’hem dans la ‘Amida (ces auteurs sont cités par le Sdé ‘Hémed et le Tsits Eliézer X 25, chap. 16, 2). Dans le même ordre d’idées, le Béour Halakha 554, 6, au nom du Pit’hé ‘Olam, écrit que, en un lieu où le choléra n’est pas fort, et où les médecins disent qu’il faut manger pour ne pas le contracter, on mangera, le 9 av, moins de la mesure d’usage à la fois. De même, selon le Michna Beroura 554, 14 au nom du Elya Rabba, s’agissant de l’accouchée, il est préférable, si elle mange, qu’elle jeûne d’abord quelques heures. Dans le même sens, le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 157 estime que, s’il suffit au malade de boire, il ne mangera pas ; et s’il lui suffit de manger une fois, il ne mangera pas deux fois. Pour le Maharil Diskin (Qountras A’haron 75), il y a lieu d’être rigoureux à cet égard, non pas tant en raison du caractère obligatoire du jeûne que pour ne pas se mettre à l’écart de la communauté.

En pratique, un malade qui veut être rigoureux à l’égard de lui-même et manger par quantités limitées pourra, ensuite, réciter ‘Anénou et Na’hem ; certains ont coutume d’être attentifs à cela, pour parfaire leur pratique. Toutefois, la consigne couramment donnée est qu’il n’est pas nécessaire aux malades de consommer moins de ces quantités à la fois. C’est ce qu’écrit le ‘Aroukh Hachoul’han 554, fin du § 7.  Le Béour Halakha 31 lui-même ne dit pas explicitement que le malade doit manger par quantités ainsi limitées : il parle du cas de personnes qui ne sont pas du tout considérées malades. C’est aussi l’avis du Nichmat Avraham IV 554 et du Tsits Eliézer X 25, chap. 16. Pour d’autres sources, cf. Pisqé Techouvot 554, 9, Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, notes 15 et 21*. Toutefois, certains A’haronim écrivent qu’il est juste de ne point manger durant la nuit, comme le rapporte le Pisqé Techouvot 554, note 45, et 556, note 21.

Il arrive que nous rencontrions des cas où il n’est pas certain qu’une personne soit malade. Il semble alors que, si le doute provient de l’état de faiblesse de la personne, et qu’il soit vraisemblable qu’elle arrivera, au cours du jeûne, à un état de maladie proprement dite – par exemple dans le cas d’une femme enceinte qui se sent faible –, il soit juste de donner pour instruction de ne commencer à boire et à manger que le matin, et de le faire par petites quantités à la fois, conformément à la position du Béour Halakha. Quand le doute est lié à la peur, il y a lieu de donner pour consigne de commencer à jeûner, puis, si le jeûne devient pénible comme l’est une maladie, de manger et de boire.

[3]. Certes, selon le Rama 554, 6, l’accouchée, après sept jours, tant que cela ne lui cause pas de grande souffrance, jeûnera. Le Michna Beroura 554, 14 au nom du Maguen Avraham, estime qu’elle ne sera indulgente, à cet égard, que dans le cas où le jeûne du 9 av est repoussé. Cependant, le ‘Aroukh Hachoul’han 554, 7 écrit que, de nos jours, l’accouchée doit bien se garder de jeûner dans les trente jours de son accouchement. D’autres décisionnaires ashkénazes donnent la même directive ; et l’accouchée ne perd rien, à cet égard, à être indulgente. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 6, Pisqé Techouvot 554, 7. En ce qui concerne les cas de fausse-couche, cf. Pisqé Techouvot 617, 5.

[4]. Selon de nombreux décisionnaires ashkénazes, on récitera Na’hem avant la conclusion de la bénédiction Ouvné Yerouchalaïm (Rama 557, 1). D’autres émettent des doutes à cet égard, car les sages n’ont pas institué un tel ajout à cette place (Gaon de Vilna, cité par Michna Beroura 557, 5). Selon certains, le mieux est d’inclure ce fragment après la conclusion des bénédictions, au sein des Hara’haman (Kaf Ha’haïm 557, 11).

04. Femmes enceintes, femmes qui allaitent

Nous avons vu que l’une des différences entre les jeûnes courts et celui du 9 av est que les femmes enceintes et celles qui allaitent sont dispensées des premiers et sont tenues au second (chap. 7 § 8). La raison en est que, le 9 av, seuls les malades sont dispensés, tandis que les femmes enceintes et celles qui allaitent, bien qu’elles souffrent de différentes indispositions, ne sont pas considérées comme malades (Choul’han ‘Aroukh 554, 5). Toutefois, si elles souffrent d’une faiblesse particulièrement grande, leur statut devient semblable à celui des malades, qui sont dispensés du jeûne du 9 av.

Par exemple, une femme enceinte qui souffre beaucoup de vomissements et de vertiges, est considérée comme malade et dispensée de jeûner. De même, une femme enceinte qui souffre de grande faiblesse – par exemple si elle est anémiée (moins de 10 g d’hémoglobine), est dispensée du jeûne. Bien entendu, il ne faut pas jeûner quand il est à craindre que le jeûne cause une fausse-couche. Celle qui doute de pouvoir être considérée comme malade commencera à jeûner, puis, si elle éprouve une grande faiblesse, ce sera le signe qu’elle est passée du cas normal de femme enceinte à celui de malade ; elle mangera et boira alors[5].

Comme nous l’avons vu, la femme qui allaite a l’obligation de jeûner le 9 av, et bien que le jeûne lui soit plus difficile – car l’allaitement entraîne une perte supplémentaire de liquide –, elle n’est pas pour autant considérée comme malade. Le bébé non plus ne souffre pas du jeûne de sa mère ; en effet, si le lait de sa mère ne diminue pas en quantité les jours de jeûne, il est évident que le bébé ne sentira rien ; et si sa mère a moins de lait, elle pourra lui ajouter de l’eau édulcorée ou de la bouillie, de sorte qu’il ne souffrira pas du jeûne[6]. Le bon conseil que l’on peut donner à la majorité des femmes dont le lait diminue les jours de jeûne est d’alterner allaitement et biberons. Par exemple, si une femme allaite toutes les trois heures, elle pourra allaiter le matin à 10 heures, puis, à 13 h elle donnera un substitut de lait ; elle allaitera de nouveau à 16 h, et donnera de nouveau un substitut de lait à 19 h. Ainsi, elle ne souffrira pas tellement du jeûne, et son lait ne diminuera pas. Si elle ressent, pendant le jeûne, un affaiblissement tel qu’elle passe pratiquement du statut de femme allaitante à celui de malade, il lui sera permis de manger et de boire.


[5]. Les jours particulièrement chauds, certains enseignent que, si la femme enceinte souffre, elle est dispensée du jeûne (Rav Chelomo Zalman Auerbach). Certains sont plus indulgents encore, et dispensent toutes les femmes enceintes, en raison du vent chaud ou en raison de la faiblesse qui s’abat sur le monde (comme le rapporte le Halikhot Beitah 25, note 3). Toutefois, nous avons retenu, en pratique, la ligne halakhique telle qu’elle ressort de la Guémara Pessa’him 54b, du Choul’han ‘Aroukh et des A’haronim. Cf. Torat Hamo’adim 7, 3, Pisqé Techouvot 554, 5, Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 4, Torat Hayolédet 48, 4, 6.

[6]. Quand le bébé ne se nourrit que du lait de sa mère, que ce lait va en diminuant au cours du jeûne, et qu’elle ne réussit pas à lui faire boire des biberons de substitut de lait ou d’eau édulcorée, elle arrêtera son jeûne afin de pouvoir allaiter son enfant comme il convient. De même, quand il est à craindre que, à la suite du jeûne, son lait ne se tarisse et qu’elle ne puisse plus allaiter, elle ne jeûnera pas. Selon le Torat Hayolédet 48, 4, elle boira par petites quantités, inférieures chaque fois à la mesure de mélo lougmav, puisqu’elle n’est pas malade, et elle doit boire pour les seuls besoins du bébé.

05. Se laver

Toute ablution destinée au plaisir est interdite le 9 av, que ce soit à l’eau chaude ou à l’eau froide. Même s’il s’agit de baigner une partie seulement de son corps, fût-ce plonger le seul petit doigt dans l’eau, cela reste interdit. Mais si l’on s’est sali avec de la boue ou quelque excrément, ou que l’on ait saigné du nez, on sera autorisé à laver l’endroit souillé, car on n’aura pas alors l’intention de tirer un plaisir de cette ablution (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 554, 9). De même, une femme qui change la couche de son enfant lavera l’endroit sali, bien que, ce faisant, elle lave aussi sa main. Si la salissure ou la mauvaise odeur ne disparaît pas à l’eau seule, elle pourra se servir de savon.

De même, une femme qui prépare de la nourriture à l’approche de la fin du jeûne, ou pour ses enfants, est autorisée à rincer, à cette fin, les aliments et les ustensiles, car il ne s’agit pas là d’une ablution de plaisir. Et bien que, en toute ablution destinée au retrait de la saleté, il y ait également quelque plaisir, cela ne s’appelle point ablution de plaisir, puisque l’intention essentielle est de retirer la saleté.

Si l’on a beaucoup transpiré, au point d’en être préoccupé et d’en souffrir beaucoup, on est autorisé à nettoyer l’endroit où l’on a transpiré, parce que l’on n’a pas l’intention de tirer plaisir de cette ablution (Michna Beroura 613, 2, Cha’ar Hatsioun 4).

De même, si l’on est particulièrement sensible, et que l’on ne puisse avoir l’esprit serein si l’on ne se rince pas le visage le matin, on sera autorisé à se débarbouiller à l’eau. Si, après le sommeil, on a des saletés agrégées aux coins des yeux, et que l’on ait pour habitude constante de les retirer à l’eau, on pourra le faire également à l’eau (Choul’han ‘Aroukh 554, 11, Michna Beroura 22).

Il est interdit de se rincer la bouche le 9 av. Mais celui qui souffrirait beaucoup de ne pas se rincer la bouche pourra, même le 9 av, se rincer la bouche et se brosser les dents sans dentifrice (cf. ci-dessus chap. 7 § 5, note 6). En revanche, le jour de Kipour, où l’obligation du jeûne est de rang toranique, on ne permet pas cette indulgence.

Une nouvelle mariée, qui est dans les trente jours suivant ses noces, est autorisée à nettoyer son visage et à oindre, sur son corps, ce qu’il lui est indispensable d’oindre afin de ne pas s’avilir aux yeux de son mari (Michna Beroura 554, 29, Cha’ar Hatsioun 38).

Il est permis de prendre une serviette contenant un peu d’humidité, et de la faire passer sur son visage, ses mains et ses pieds, car, par une si faible humidité, l’interdit de se laver n’est pas constitué. Cela, à condition que cette serviette ne contienne pas la mesure d’humidité dite toféa’h ‘al menat lehatpia’h (littéralement : « il est humide afin d’humecter ») ; en d’autres termes, il ne doit pas y avoir, dans cette serviette, une humidité telle que, après avoir été humectée par elle, la main puisse humecter à son tour quelque autre chose (Rama 554, 14, Michna Beroura 27).

06. Ablution pour les besoins d’une mitsva

Pour les besoins d’une mitsva, il est permis de se laver les mains, car cette ablution n’est pas destinée au plaisir. Par conséquent, les Cohanim (prêtres) sont autorisés à se laver les mains à l’approche de la bénédiction sacerdotale (Rama 613, 3, Choul’han ‘Aroukh 128, 6). En revanche, il n’y a pas de permission de s’immerger au miqvé (bain rituel) le 9 av[7].

Le matin, après s’être levé, chacun doit se laver les mains par ablution triple et alternée, jusqu’au bout de l’articulation des doigts et de la main, car un esprit d’impureté repose sur les mains après le sommeil nocturne, qui risque d’affecter les ouvertures du corps (yeux, narines, bouche etc.). Or pour ôter cet esprit d’impureté, on doit laver chaque main trois fois alternativement. Après être allé aux toilettes, on se relavera les mains une fois, et l’on dira la bénédiction ‘Al nétilat yadaïm. En effet, cette ablution est une mitsva, qu’ont instituée nos sages et qu’ils ont assortie d’une bénédiction, à l’approche de la prière du matin. Et bien que, chaque jour, nous ayons l’habitude d’apporter à toute ablution des mains un supplément de perfection, en lavant toute la main, il faut, le 9 av, se contenter de laver ses doigts, jusqu’au bout de la phalange qui s’articule avec la paume, car, si l’on s’en tient à la seule règle halakhique, une telle ablution suffit, aussi bien en tant que préparation à la prière de Cha’harit que pour ôter l’esprit d’impureté nocturne (Choul’han ‘Aroukh 613, 2)[8].

Bien que, tout au long de l’année, a priori, on se lave rituellement les mains avant chaque office de prière, on ne le fait pas le 9 av, puisque ce n’est pas obligatoire. Toutefois, si l’on a touché quelque endroit souillé de son corps, et qu’on veuille ensuite réciter des paroles saintes, on se lavera les mains. En effet, cette ablution se fera pour les besoins d’une mitsva, et non pour en tirer plaisir (Michna Beroura 613, 5-6, Kaf Ha’haïm 6).

Un doute est apparu quant au statut de celui qui est allé aux toilettes, mais dont les mains n’ont pas touché d’endroits habituellement recouverts de son corps : peut-être n’a-t-il pas besoin de se laver les mains, puisque celles-ci n’ont pas touché d’endroit souillé. Pour sortir du doute, le mieux, si l’on va aux toilettes, est de toucher de sa main quelque endroit de son corps habituellement couvert, c’est-à-dire un endroit où s’est agrégée de la sueur ; puis, quand on sortira, on pourra, selon toutes les opinions, se laver les mains, jusqu’à l’extrémité des phalanges, pour réciter ensuite en état de propreté la bénédiction Acher yatsar (Choul’han ‘Aroukh 613, 3, Michna Beroura 4)[9].


[7]. La mitsva de la femme nida (isolée par son écoulement) de s’immerger au miqvé dès l’instant qu’elle peut se purifier selon la halakha ne repousse pas l’interdit de se baigner le 9 av. De même, l’homme qui a l’habitude de se tremper au miqvé en cas de pollution séminale n’est pas autorisé à le faire le 9 av, car une coutume de piété ne repousse pas l’interdit d’ablution (Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 554, 8 et 613, 11).

[8]. Selon la majorité des décisionnaires, il n’est pas nécessaire de se laver les mains plus d’une fois chaque main, après être allé aux toilettes. Mais certains ont coutume de le faire trois fois alternativement (cf. Michna Beroura 4, 39). Ceux qui ont coutume de toujours se laver les mains trois fois sont autorisés à faire de même le 9 av, car cette ablution vise la purification et l’accomplissement d’une mitsva, et non quelque plaisir (cf. La Prière d’Israël 8 § 3-5, note 2).

[9]. Certains auteurs estiment que, si l’on a touché du doigt un endroit de son corps qui, habituellement, est couvert, on devra laver cette seule main, jusqu’au bout des phalanges (‘Hayé Adam 40, 18, Michna Beroura 613, 6). D’autres pensent qu’il faut se laver les deux mains (Chné Lou’hot Habrit, Yafé Lalev ; cf. Kaf Ha’haïm 4, 86). De même, si l’on touche du doigt sa chaussure, fût-elle de toile : certains pensent qu’on devra se laver une seule main, d’autres disent qu’on se lavera les deux mains.

Ces règles soulèvent de nombreux autres doutes : s’il n’y a pas de trace de sueur à l’endroit recouvert que l’on a touché, faut-il se laver les mains ? (Cf. La Prière d’Israël 5, note 2.) De prime abord, la question est difficile car, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, il est permis à celui qui a touché un endroit de son corps habituellement couvert de frotter ses mains, puis de prononcer des paroles saintes (Choul’han ‘Aroukh 4, 23, Michna Beroura 61) ; pourquoi ne ferait-on pas de même à Kipour et à tich’a bé-av ? Il semble donc, en pratique, que pour toute chose à l’égard de laquelle l’individu a l’habitude d’être rigoureux dans le courant de l’année, en s’imposant de se laver les mains, il le fera également le 9 av, puisque c’est au titre d’une mitsva.

Telle est la règle dans le cas où l’on a touché du doigt l’un des endroits recouverts du corps, ou ses chaussures : si l’on a l’habitude constante de se laver les deux mains après cela, on le fera également le 9 av – en se limitant aux doigts, jusqu’à l’articulation métacarpo-phalangienne ; si l’on a l’habitude de ne se laver qu’une main, on fera de même le 9 av. S’il arrive que, après avoir touché quelque endroit habituellement recouvert du corps, on se contente de frotter ses mains dans son vêtement afin de pouvoir prononcer des paroles saintes, on fera de même le 9 av. Mais si c’est l’une des trois prières quotidiennes que l’on s’apprête à réciter, et que l’on ait touché quelque endroit du corps habituellement couvert, on se lavera les mains, puisque telle est la règle, comme l’indique La Prière d’Israël 5, 2.

Si l’on sort des toilettes, et que l’on ait touché du doigt une partie habituellement couverte de son corps, il semble que, d’après toutes les opinions, on doive se laver les deux mains. En effet, de l’avis de nombreux auteurs, celui qui sort des toilettes, même sans avoir soulagé aucun besoin ni touché aucun endroit habituellement couvert, doit se laver les deux mains (cf. Béour Halakha 613, 3).

Si l’on a touché de la boue, on lavera l’endroit souillé seulement, car il n’y a pas là d’esprit d’impureté qui risquerait de s’étendre au reste de la main. Cf. Pisqé Techouvot 613, 2.

07. S’oindre, respirer des parfums, fumer

Il est interdit de s’oindre, même une petite partie du corps, à l’aide d’huile ou de crème. De même, il est interdit d’utiliser des produits cosmétiques, tels que des poudres, crèmes pour l’embellissement de la peau, ou produits parfumants. Seul est interdit le fait de s’oindre pour le plaisir ; en revanche, s’oindre pour un besoin médical est permis. Par conséquent, il est permis de mettre de la vaseline sur les fendillements de ses lèvres. De même, il est permis de se mettre une pommade contre des démangeaisons (Choul’han ‘Aroukh 554, 15). Dans le même sens, il est permis de se mettre de la crème contre les piqûres de moustique[10].

On ne sent pas de parfums, le 9 av, car cela entraîne du plaisir ; or on doit limiter les occasions de plaisir en ce jour, où le Temple fut détruit. Certains décisionnaires, il est vrai, sont indulgents en la matière, parce qu’il ne s’agit pas là d’une des cinq mortifications traditionnelles (Maguen Avraham) ; mais la majorité des décisionnaires estiment qu’il faut être rigoureux le 9 av (Choul’han ‘Aroukh 559, 7, Cha’ar Hatsioun 556, 1). S’agissant du tabac, voir note 11 ci-dessous[11].


[10]. Le Béour Halakha 554, 15 explique qu’il y a une différence entre Kipour et tich’a bé-av, à l’égard de l’interdit d’onction (sikha) : à Kipour, l’interdit inclut l’onction qui n’entraîne aucun plaisir, comme l’explique le Talmud de Jérusalem. Par conséquent, il est interdit de s’oindre, à Kipour, pour retirer une souillure. Le 9 av, en revanche, l’interdit de s’oindre a les mêmes limites que pour l’endeuillé. Aussi, seul le fait de s’oindre pour le plaisir est interdit, tandis que s’oindre pour faire disparaître une salissure est permis. Le Béour Halakha repousse ainsi l’opinion du Maté Yehouda, pour lequel la règle applicable le 9 av équivaut à celle qui s’applique à Kipour.

[11]. Le Cheyaré Knesset Haguedola 551 et 567 écrit qu’il est interdit de fumer pendant les jours de jeûne, car le fait de fumer réconforte, détournant l’esprit du souci de la destruction du Temple ; le tabac crée également une sensation de satiété. Fumer entraînerait même une certaine profanation du nom divin (‘hiloul Hachem), car les non-Juifs ne fument pas durant leurs jours de jeûne. Mais selon de nombreux décisionnaires, le jeûne en tant que tel n’entraîne pas d’interdit de fumer, en particulier pour ceux qui ont besoin de tabac pour calmer leur nervosité. Le Michna Beroura 555, 8 est indulgent, pour celui qui a besoin de fumer, après le midi solaire, cela à condition de le faire discrètement. D’autres auteurs, nombreux, sont indulgents à l’égard de ceux qui ont besoin de fumer, discrètement, même avant le midi solaire. Ils sont cités par le Yabia’ Omer I 33.

Selon le Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 87, même ceux qui l’interdisent ne visent pas les cigarettes, mais seulement le fait de fumer d’une façon qui apporte davantage de plaisir, et demande davantage d’application. On sait bien, de nos jours, que le tabagisme est préjudiciable à la santé, et c’est une mitsva pour ceux qui ont l’habitude de fumer que de s’efforcer, autant qu’ils le peuvent, de s’arrêter. Mais tant que l’on est dépendant de ce toxique, il reste permis de fumer durant les jours de jeûne, afin d’alléger sa souffrance.

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