Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

06. Ablution pour les besoins d’une mitsva

Pour les besoins d’une mitsva, il est permis de se laver les mains, car cette ablution n’est pas destinée au plaisir. Par conséquent, les Cohanim (prêtres) sont autorisés à se laver les mains à l’approche de la bénédiction sacerdotale (Rama 613, 3, Choul’han ‘Aroukh 128, 6). En revanche, il n’y a pas de permission de s’immerger au miqvé (bain rituel) le 9 av[7].

Le matin, après s’être levé, chacun doit se laver les mains par ablution triple et alternée, jusqu’au bout de l’articulation des doigts et de la main, car un esprit d’impureté repose sur les mains après le sommeil nocturne, qui risque d’affecter les ouvertures du corps (yeux, narines, bouche etc.). Or pour ôter cet esprit d’impureté, on doit laver chaque main trois fois alternativement. Après être allé aux toilettes, on se relavera les mains une fois, et l’on dira la bénédiction ‘Al nétilat yadaïm. En effet, cette ablution est une mitsva, qu’ont instituée nos sages et qu’ils ont assortie d’une bénédiction, à l’approche de la prière du matin. Et bien que, chaque jour, nous ayons l’habitude d’apporter à toute ablution des mains un supplément de perfection, en lavant toute la main, il faut, le 9 av, se contenter de laver ses doigts, jusqu’au bout de la phalange qui s’articule avec la paume, car, si l’on s’en tient à la seule règle halakhique, une telle ablution suffit, aussi bien en tant que préparation à la prière de Cha’harit que pour ôter l’esprit d’impureté nocturne (Choul’han ‘Aroukh 613, 2)[8].

Bien que, tout au long de l’année, a priori, on se lave rituellement les mains avant chaque office de prière, on ne le fait pas le 9 av, puisque ce n’est pas obligatoire. Toutefois, si l’on a touché quelque endroit souillé de son corps, et qu’on veuille ensuite réciter des paroles saintes, on se lavera les mains. En effet, cette ablution se fera pour les besoins d’une mitsva, et non pour en tirer plaisir (Michna Beroura 613, 5-6, Kaf Ha’haïm 6).

Un doute est apparu quant au statut de celui qui est allé aux toilettes, mais dont les mains n’ont pas touché d’endroits habituellement recouverts de son corps : peut-être n’a-t-il pas besoin de se laver les mains, puisque celles-ci n’ont pas touché d’endroit souillé. Pour sortir du doute, le mieux, si l’on va aux toilettes, est de toucher de sa main quelque endroit de son corps habituellement couvert, c’est-à-dire un endroit où s’est agrégée de la sueur ; puis, quand on sortira, on pourra, selon toutes les opinions, se laver les mains, jusqu’à l’extrémité des phalanges, pour réciter ensuite en état de propreté la bénédiction Acher yatsar (Choul’han ‘Aroukh 613, 3, Michna Beroura 4)[9].


[7]. La mitsva de la femme nida (isolée par son écoulement) de s’immerger au miqvé dès l’instant qu’elle peut se purifier selon la halakha ne repousse pas l’interdit de se baigner le 9 av. De même, l’homme qui a l’habitude de se tremper au miqvé en cas de pollution séminale n’est pas autorisé à le faire le 9 av, car une coutume de piété ne repousse pas l’interdit d’ablution (Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 554, 8 et 613, 11).

[8]. Selon la majorité des décisionnaires, il n’est pas nécessaire de se laver les mains plus d’une fois chaque main, après être allé aux toilettes. Mais certains ont coutume de le faire trois fois alternativement (cf. Michna Beroura 4, 39). Ceux qui ont coutume de toujours se laver les mains trois fois sont autorisés à faire de même le 9 av, car cette ablution vise la purification et l’accomplissement d’une mitsva, et non quelque plaisir (cf. La Prière d’Israël 8 § 3-5, note 2).

[9]. Certains auteurs estiment que, si l’on a touché du doigt un endroit de son corps qui, habituellement, est couvert, on devra laver cette seule main, jusqu’au bout des phalanges (‘Hayé Adam 40, 18, Michna Beroura 613, 6). D’autres pensent qu’il faut se laver les deux mains (Chné Lou’hot Habrit, Yafé Lalev ; cf. Kaf Ha’haïm 4, 86). De même, si l’on touche du doigt sa chaussure, fût-elle de toile : certains pensent qu’on devra se laver une seule main, d’autres disent qu’on se lavera les deux mains.

Ces règles soulèvent de nombreux autres doutes : s’il n’y a pas de trace de sueur à l’endroit recouvert que l’on a touché, faut-il se laver les mains ? (Cf. La Prière d’Israël 5, note 2.) De prime abord, la question est difficile car, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, il est permis à celui qui a touché un endroit de son corps habituellement couvert de frotter ses mains, puis de prononcer des paroles saintes (Choul’han ‘Aroukh 4, 23, Michna Beroura 61) ; pourquoi ne ferait-on pas de même à Kipour et à tich’a bé-av ? Il semble donc, en pratique, que pour toute chose à l’égard de laquelle l’individu a l’habitude d’être rigoureux dans le courant de l’année, en s’imposant de se laver les mains, il le fera également le 9 av, puisque c’est au titre d’une mitsva.

Telle est la règle dans le cas où l’on a touché du doigt l’un des endroits recouverts du corps, ou ses chaussures : si l’on a l’habitude constante de se laver les deux mains après cela, on le fera également le 9 av – en se limitant aux doigts, jusqu’à l’articulation métacarpo-phalangienne ; si l’on a l’habitude de ne se laver qu’une main, on fera de même le 9 av. S’il arrive que, après avoir touché quelque endroit habituellement recouvert du corps, on se contente de frotter ses mains dans son vêtement afin de pouvoir prononcer des paroles saintes, on fera de même le 9 av. Mais si c’est l’une des trois prières quotidiennes que l’on s’apprête à réciter, et que l’on ait touché quelque endroit du corps habituellement couvert, on se lavera les mains, puisque telle est la règle, comme l’indique La Prière d’Israël 5, 2.

Si l’on sort des toilettes, et que l’on ait touché du doigt une partie habituellement couverte de son corps, il semble que, d’après toutes les opinions, on doive se laver les deux mains. En effet, de l’avis de nombreux auteurs, celui qui sort des toilettes, même sans avoir soulagé aucun besoin ni touché aucun endroit habituellement couvert, doit se laver les deux mains (cf. Béour Halakha 613, 3).

Si l’on a touché de la boue, on lavera l’endroit souillé seulement, car il n’y a pas là d’esprit d’impureté qui risquerait de s’étendre au reste de la main. Cf. Pisqé Techouvot 613, 2.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant