Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

05. Se laver

Toute ablution destinée au plaisir est interdite le 9 av, que ce soit à l’eau chaude ou à l’eau froide. Même s’il s’agit de baigner une partie seulement de son corps, fût-ce plonger le seul petit doigt dans l’eau, cela reste interdit. Mais si l’on s’est sali avec de la boue ou quelque excrément, ou que l’on ait saigné du nez, on sera autorisé à laver l’endroit souillé, car on n’aura pas alors l’intention de tirer un plaisir de cette ablution (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 554, 9). De même, une femme qui change la couche de son enfant lavera l’endroit sali, bien que, ce faisant, elle lave aussi sa main. Si la salissure ou la mauvaise odeur ne disparaît pas à l’eau seule, elle pourra se servir de savon.

De même, une femme qui prépare de la nourriture à l’approche de la fin du jeûne, ou pour ses enfants, est autorisée à rincer, à cette fin, les aliments et les ustensiles, car il ne s’agit pas là d’une ablution de plaisir. Et bien que, en toute ablution destinée au retrait de la saleté, il y ait également quelque plaisir, cela ne s’appelle point ablution de plaisir, puisque l’intention essentielle est de retirer la saleté.

Si l’on a beaucoup transpiré, au point d’en être préoccupé et d’en souffrir beaucoup, on est autorisé à nettoyer l’endroit où l’on a transpiré, parce que l’on n’a pas l’intention de tirer plaisir de cette ablution (Michna Beroura 613, 2, Cha’ar Hatsioun 4).

De même, si l’on est particulièrement sensible, et que l’on ne puisse avoir l’esprit serein si l’on ne se rince pas le visage le matin, on sera autorisé à se débarbouiller à l’eau. Si, après le sommeil, on a des saletés agrégées aux coins des yeux, et que l’on ait pour habitude constante de les retirer à l’eau, on pourra le faire également à l’eau (Choul’han ‘Aroukh 554, 11, Michna Beroura 22).

Il est interdit de se rincer la bouche le 9 av. Mais celui qui souffrirait beaucoup de ne pas se rincer la bouche pourra, même le 9 av, se rincer la bouche et se brosser les dents sans dentifrice (cf. ci-dessus chap. 7 § 5, note 6). En revanche, le jour de Kipour, où l’obligation du jeûne est de rang toranique, on ne permet pas cette indulgence.

Une nouvelle mariée, qui est dans les trente jours suivant ses noces, est autorisée à nettoyer son visage et à oindre, sur son corps, ce qu’il lui est indispensable d’oindre afin de ne pas s’avilir aux yeux de son mari (Michna Beroura 554, 29, Cha’ar Hatsioun 38).

Il est permis de prendre une serviette contenant un peu d’humidité, et de la faire passer sur son visage, ses mains et ses pieds, car, par une si faible humidité, l’interdit de se laver n’est pas constitué. Cela, à condition que cette serviette ne contienne pas la mesure d’humidité dite toféa’h ‘al menat lehatpia’h (littéralement : « il est humide afin d’humecter ») ; en d’autres termes, il ne doit pas y avoir, dans cette serviette, une humidité telle que, après avoir été humectée par elle, la main puisse humecter à son tour quelque autre chose (Rama 554, 14, Michna Beroura 27).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant