Pniné Halakha

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09. La Méguila

Le rouleau (méguila) d’Esther est considéré comme un des livres saints. Aussi faut-il l’écrire de la même façon qu’un rouleau de la Torah : à l’encre noire, sur parchemin. Si on l’a écrit autrement qu’à l’encre, ou sur du papier, le rouleau est invalide, et celui qui lit dans un tel rouleau n’est pas quitte de son obligation. Le cuir doit avoir été tanné dans l’intention qu’y soit écrit le texte de la Méguila ; et il faut en coudre les pièces à l’aide de tendons. Il faut aussi, avant que de l’écrire, tracer les lignes au stylet, afin que l’écriture soit droite. Le texte doit être écrit à la main, en formant l’intention d’écrire le texte saint qu’est la Méguila[10].

De même que l’on est pointilleux quant à l’écriture d’un rouleau de la Torah, exigeant que chacune de ses lettres adopte sa forme précise, qu’aucune lettre ne soit collée à une autre, et bien sûr qu’aucune lettre ne manque ni ne soit en trop, de même faut-il être pointilleux quant à l’écriture de la Méguila. Toutefois, a posteriori, il y a une différence de régime entre la lecture de la Torah et celle de la Méguila : en matière de lecture de la Torah, la halakha veut que l’on ne récite point de bénédiction pour une lecture faite dans un rouleau contenant une erreur, fût-ce d’une seule lettre. Tandis que, s’agissant de la lecture de la Méguila, si l’on ne dispose pas d’un rouleau valide en toutes ses lettres, il est permis de faire la lecture, assortie de ses bénédictions, dans un rouleau où manquent une partie des lettres. Par exemple, si le scribe, par erreur, a omis de nombreuses lettres, ou qu’il se soit trompé en les écrivant, ou que ce rouleau ait été d’abord écrit conformément à la halakha, mais que, avec le temps, une partie des lettres aient été effacées, on pourra, tant que le principal y reste écrit, accomplir la mitsva de lire la Méguila à l’aide d’un tel rouleau, et réciter les bénédictions. Cela, parce que la Méguila est également appelée iguéret (lettre), de sorte que son orientation est de raconter l’histoire, par écrit, sans qu’il soit obligatoire que sa précision égale celle d’un livre. Nous apprenons de cela que, tant que l’essentiel de la Méguila est écrit conformément à la halakha, on s’acquitte, en y lisant, de son obligation, à condition de compléter ce qui y manque, en le lisant depuis un livre, ou par cœur[11].

Si l’on s’en tenait à la stricte règle halakhique, il serait permis d’écrire la traduction de la Méguila, à l’encre, sur parchemin, pour ceux qui ne comprennent pas l’hébreu ; par la lecture de cette traduction, on accomplirait la mitsva de lire la Méguila. Par exemple, pour ceux dont l’anglais est la seule langue, on pourrait écrire, à l’encre sur parchemin, la traduction anglaise du livre d’Esther, et, par la lecture de cette Méguila anglaise, on s’acquitterait de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 690, 8-11). Cependant, en pratique, tel n’est pas l’usage, car nous ne savons pas traduire les mots de manière totalement exacte. On s’acquittera donc de son obligation en écoutant la Méguila dans sa version originale hébraïque. Et quoique l’on n’en comprenne pas le texte, on sera néanmoins quitte de son obligation, dès lors que l’on aura l’intention d’accomplir ainsi la mitsva de la lecture de la Méguila (Choul’han ‘Aroukh 690, 8, Michna Beroura 690, 32, ‘Aroukh Hachoul’han 15).


[10]. Les lois régissant le rouleau d’Esther sont semblables à celles qui s’appliquent au rouleau de la Torah, comme l’expliquent la Michna Méguila 17a et la Guémara 19a. Il est permis d’écrire la Méguila sur un gvil (peau brute après tannage) ou sur un qlaf (parchemin formé de la couche extérieure de la peau), mais on a coutume de l’écrire sur qlaf. Selon Maïmonide, il n’est pas nécessaire que le tannage soit exécuté en appliquant sa pensée à l’usage qui sera fait de cette peau (l’écriture du texte de la Méguila) ; mais le Roch et la majorité des décisionnaires estiment qu’une telle intention est requise (Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 691, 1).

Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si une femme peut valablement écrire une Méguila. Selon le Birké Yossef, le Maté Yehouda et le Peri Mégadim, puisque la femme a l’obligation de lire (ou d’entendre) la Méguila, elle peut valablement l’écrire. Selon Rabbi Aqiba Eiger, le Avné Nézer et d’autres, de même que la femme ne peut valablement écrire un rouleau de la Torah, de même ne peut-elle valablement écrire une Méguila. Le Lichkat Hassofer 28, 7 (du Rav Chelomo Ganzfried, auteur du Qitsour Choul’han ‘Aroukh) cite une source à l’appui de ceux qui déclarent valide une Méguila écrite par une femme : il est écrit qu’ « Esther écrivit… cette lettre de Pourim » (Est 9, 29), et c’est à partir de cette source que le Talmud, au traité Méguila 19a, enseigne que le livre d’Esther doit être écrit sur rouleau. Le Rav Ganzfried conclut que, a priori, il y a lieu d’être quitte suivant toutes les opinions, en utilisant un rouleau écrit par un homme, mais que, a posteriori, quand on ne dispose que d’un rouleau écrit par une femme, on peut y faire la lecture, assortie de ses bénédictions.

[11]. Le principe est qu’il est possible de s’acquitter, a posteriori, de son obligation, par le biais d’une Méguila répondant à ces trois critères : au moins la moitié de son contenu doit être écrit conformément à la halakha ; il n’y manque pas un épisode dans son entier ; il n’y manque ni le début, ni la fin (Choul’han ‘Aroukh 690, 3).

Selon certains, si le scribe a écrit certains mots du rouleau dans une traduction, ce rouleau ne peut valablement servir à la lecture de la Méguila, car celle-ci se trouve comme faussée en son contenu. Selon le Maté Yehouda et le Rav Chelomo Kluger, quand des lettres ont été ajoutées ou retranchées, de façon telle que le sens s’en trouve changé, le rouleau est également invalidé, car il est faussé en son contenu. Mais en pratique, la majorité des décisionnaires estiment que même des erreurs n’invalident pas davantage que l’effacement de lettres, comme l’explique le Michna Beroura 691, paragraphes 6 et 14. Cf., dans Béour Halakha 690, 8, à propos de l’opinion présentée comme alternative (יש אומרים) et celle du Ritva. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 11, 14, note 17.

Il ne faut pas écrire les voyelles, dans la Méguila, ni les signes musicaux, ni les bénédictions. A posteriori, quand on ne dispose pas d’une autre Méguila, on peut lire dans un tel rouleau, et réciter les bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 691, 9). Par contre, un rouleau de la Torah où seraient écrits les signes musicaux ou les voyelles est invalide (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 274, 7). Il existe en revanche une rigueur particulière à la lecture publique de la Méguila : on n’est pas quitte de son obligation lorsque le rouleau comprend, outre le livre d’Esther, d’autres parties des Hagiographes. En effet, lire ainsi ne serait pas réellement une publication du miracle, car on paraîtrait lire, simplement, une partie des Hagiographes [sans que ce soit au titre de la mitsva de Pourim]. Toutefois, le particulier qui aurait lu dans un tel rouleau serait quitte (Choul’han ‘Aroukh 691,8).

Certains auteurs sont très indulgents : si l’on ne dispose pas d’un rouleau dont l’essentiel soit valide, ils permettent de lire dans un rouleau invalide (par exemple, dans le rouleau d’un enfant, qui ressemble à une authentique Méguila), et de prononcer les bénédictions (Roqéa’h, Or’hot ‘Haïm). Mais pour la majorité des décisionnaires, on ne pourra en aucune manière dire les bénédictions à  l’occasion d’une telle lecture ; quoi qu’il en soit, si l’on n’a pas d’autre Méguila, il sera bon d’y faire la lecture, sans ses bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 691, 10). Le Michna Beroura 27 ajoute que, même si l’on ne dispose que d’un livre imprimé, il sera bon d’y faire la lecture, faute de mieux, afin de se souvenir de l’histoire de Pourim.

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