Pniné Halakha

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04. « Faire une tente » (ohel), selon la Torah et selon la loi rabbinique

La mélakha dite de « faire une tente » (ohel) est un dérivé de la mélakha de construire (boné). À la différence de la mélakha de construire, dans laquelle on assemble différentes composantes, telles que des pierres, du bois, du ciment ou du fer, afin de construire une maison ou un ustensile, la mélakha de faire une tente ne consiste pas à assembler différentes parties, mais à établir un élément qui délimite différents espaces. Le toit d’une tente sépare du ciel ceux qui y sont installés, et les protège du soleil, de la pluie. Les parois de la tente, elles aussi, séparent des espaces différents, et protègent du vent. Par conséquent, si l’on construit, le Chabbat, une tente à partir de draps – ou à partir d’autres éléments qui ne conviendraient pas à la construction immobilière –, et quoique l’on n’attache rien, que l’on ne plante ni clous ni vis, et que l’on se contente de faire tenir la tente à l’aide de nœuds ou de crochets, on considère que l’on monte une tente permanente, transgressant ainsi un interdit toranique, dès lors que la tente est dressée de façon stable, de manière à tenir longtemps (au moins huit jours). Même si l’on s’est contenté de faire un toit, ou une cloison, ou même encore si l’on se contente d’y ajouter la longueur d’un téfa’h (7,6 cm), on aura enfreint l’interdit de la Torah (Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 8, Michna Beroura 315, 1, Cha’ar Hatsioun 6).

Ce que vise l’interdit toranique, c’est le fait de monter une tente « permanente », capable de se maintenir longtemps ; nos sages y ont ajouté l’interdit de monter une tente provisoire. Il est donc interdit d’étendre un voile au-dessus d’un lit, que ce soit par pudeur ou pour se protéger des insectes.

Puisque la partie essentielle de la tente consiste dans le toit, il est interdit de faire un quelconque toit temporaire destiné à abriter ceux qui se trouvent en-dessous, même si ce toit n’a qu’un téfa’h de largeur. En revanche, il est permis de dresser une cloison temporaire : par exemple, il est permis d’installer une cloison (mé’hitsa) entre hommes et femmes qui viennent écouter le discours du Chabbat (dracha). Ce n’est que dans le cas où la cloison a pour fonction d’autoriser une utilisation (mé’hitsa hamatéret) qu’il sera interdit de l’installer, même de façon temporaire. Par exemple, si l’on a une souka[b] dotée de deux parois, il est interdit d’y installer une troisième paroi, même de façon provisoire, car cette paroi constituerait une cloison ayant pour effet de permettre l’utilisation  de la souka : en effet, grâce à cette troisième paroi, la souka deviendrait conforme à la halakha. De même, il est interdit d’installer une cloison temporaire afin de combler une brèche qui se serait creusée dans un érouv : en effet, cette cloison rendrait valide l’érouv (Choul’han ‘Aroukh 315, 1 ; cf. ci-après, chap. 29 § 8).

Lorsque les sages interdisent de faire une tente provisoire, leur interdit vise le cas où l’on crée une tente nouvelle. En revanche, s’il s’agit d’ajouter à une tente existante un supplément lui-même temporaire, la chose est permise. Par conséquent, si l’on veut étendre une tenture qui fasse de l’ombre sur soi dans son jardin, on commencera par en étendre la largeur d’un téfa’h à la veille de Chabbat ; de cette manière, il sera permis, le Chabbat, de continuer d’étendre la tenture. De même, si l’on est en présence d’un commencement de toit permanent, mis en place avant Chabbat, il sera permis de continuer d’étendre, comme suite donnée au toit, une tenture provisoire. Il est également permis de défaire ce que l’on a ajouté pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 315, 2, Michna Beroura 38).

Si l’on n’a pas commencé à étendre la tenture avant Chabbat, mais qu’un fil y ait été attaché, destiné à l’étendre, ce fil est considéré comme l’amorce du processus d’extension, et il sera permis de continuer à étendre la tenture pendant Chabbat (Michna Beroura 315, 37).

Il est permis d’ouvrir et de fermer l’auvent d’une terrasse fixé sur gonds ou sur rail : cela n’est pas considéré comme l’établissement d’une tente, mais comme l’ouverture et la fermeture d’une porte (Rama 626, 3). Il est de même permis d’ouvrir un parasol dès lors qu’il est fixé dans une cour.

Il est permis d’ouvrir et de fermer, le Chabbat, la capote ou le canopy d’une poussette, fixé à elle par des tiges. Puisqu’il est permis de l’ouvrir, ce toit est considéré comme l’amorce d’une tente, et il donc permis de le prolonger en étendant au-dessus de lui un lange ou une pièce de plastique afin de protéger l’ensemble de la poussette (Chemirat Chabbat Kehilkhata 24, 13).


[b]. Souka : cabane, habitation temporaire construite pour la fête de Soukot. Elle doit comprendre au moins trois côtés pour être valide.

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