Pniné Halakha

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10. Découper (me’hatekh)

La mélakha de découper (me’hatekh) est un travail permettant, à partir de différents matériaux, de créer des maisons, des ustensiles, des vêtements ou autres choses approchantes. Car si l’on veut fabriquer un vêtement de cuir, il faut d’abord découper la peau suivant la taille qui convient ; si l’on veut construire une maison, il faut d’abord découper des pierres, du fer, des planches à la taille convenable ; et si l’on veut construire une fenêtre, il faut tailler le verre à la taille adéquate. Tel est le principe : quiconque découpe une chose, le Chabbat, suivant une taille déterminée, enfreint l’interdit toranique de découper. De même, la Torah interdit de découper la partie tendre d’une plume afin d’en faire un oreiller ou un édredon, puisqu’il faudrait couper précisément entre la partie tendre et la partie rigide (Chabbat 74b). Ici se situe la différence entre la mélakha de découper et celle de déchirer (qoréa’) : dans cette dernière, l’essentiel est de séparer deux parties, tandis que dans me’hatekh, l’essentiel est de découper avec précision, afin de créer, par la découpe, quelque objet.

La mélakha de découper ne s’applique pas aux aliments. Il est donc permis de trancher un gâteau afin de le partager également. De même, il est permis de tracer des sections sur la peau d’une orange afin de la peler. Une pilule, un suppositoire que prend un malade, sont considérés comme ayant même statut que la nourriture ; il est donc permis de les couper en deux à l’endroit prévu pour cela (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 4).

Même une chose qui est propre à la consommation des animaux est considérée comme nourriture, et il n’est donc pas interdit de la découper. Par conséquent, il est permis de couper au couteau de la paille ou du foin afin de se faire un cure-dent. En revanche, il est interdit de se faire un cure-dent avec une branche dure : puisqu’elle est dure et n’est pas comestible par un animal, l’interdit de découper s’y applique. Si l’on fait ce découpage à l’aide d’un ustensile, on transgresse un interdit toranique ; si on le fait à la main, dans la mesure où cela constitue une modification apportée à la méthode habituelle, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse (Beitsa 33a-b, Maïmonide 11, 7, Choul’han ‘Aroukh 322, 4, Michna Beroura 13, 18).

Il est permis de prendre des rameaux odoriférants rigides, qui ont été cueillis avant Chabbat, pour les sectionner et les effriter afin que leur parfum se répande ; de même, il est permis de les découper afin que d’autres personnes les sentent. Bien qu’ils soient rigides et ne conviennent pas à la consommation animale, ce n’est pas interdit, car la mesure exacte n’importe pas dans un tel découpage. Simplement, il faut faire cette opération à la main car, si l’on coupait ces rameaux à l’aide d’un instrument, il serait à craindre que, par mégarde, on n’en fasse un cure-dent ou quelque autre bâtonnet utilitaire, enfreignant en cela un interdit toranique (Beitsa ibid., Choul’han ‘Aroukh 322, 5, Michna Beroura 17, 18, Rama 336, 8).

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