Pniné Halakha

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06. Ce qui est permis et interdit en matière d’ustensiles

De même que, en matière d’immeuble, de terrain ou de tente, il est interdit de construire et de détruire, de même est-il interdit de construire et de détruire un objet[5]. Par conséquent, il est interdit d’enfoncer le manche dans la tête du marteau, ou le manche d’un balai dans sa brosse. Si l’on enfonce une pièce dans l’autre de façon que cet assemblage reste permanent, l’interdit est toranique. Si l’assemblage est provisoire, l’interdit est rabbinique (Chabbat 102b, Choul’han ‘Aroukh 313, 9 ; 313, 6). Il est de même interdit par la Torah de monter un lit ou une table à l’aide de clous, de vis ou de colle, puisqu’il s’agit d’un assemblage parfait et permanent. De même, il est interdit de fixer le pied d’une chaise ou d’une table qui se serait déboîté. Il est également interdit de fixer un embout de caoutchouc-mousse au pied d’une chaise ou d’une table, ainsi que de l’ôter.

Ce n’est pas tout : tant qu’il est à craindre que l’on n’oublie que c’est Chabbat, et que l’on n’en vienne à réparer l’ustensile, nos sages interdisent de déplacer celui-ci. Par exemple, déplacer, le Chabbat, un banc dont l’un des pieds s’est échappé, dans le but d’appuyer sur un autre banc le côté dépourvu de pied, est interdit : on craint d’en venir à réparer le pied manquant. Toutefois, si la réparation est complexe, ou que l’on se soit déjà servi, avant Chabbat, de l’objet cassé, il n’est pas à craindre que l’on soit oublieux et que l’on répare l’objet pendant Chabbat, et il devient donc permis de le déplacer (Choul’han ‘Aroukh 313, 8, Rama 308, 16, Michna Beroura 69, Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 44).

Il est permis d’utiliser, le Chabbat, des ustensiles que l’on  a l’usage de visser, comme le couvercle d’un bocal, d’une cocotte, le bouchon d’une salière, une chaîne décorative qui s’attache en se vissant, ou bien encore des jumelles que l’on règle par rotation : puisque tel est leur usage habituel, le fait de visser ou de dévisser n’est pas considéré comme une mélakha. En revanche, il est interdit de dévisser un élément vissé de façon permanente, élément que l’on n’a pas l’usage de dévisser ni de visser quand on l’utilise, tel que la poignée vissée du couvercle d’une marmite (Cha’ar Hatsioun 313, 32 ; selon le Maguen Avraham, l’interdit est toranique ; selon le Touré Zahav, il est rabbinique).

Selon la majorité des décisionnaires, il est permis de hausser ou d’abaisser un pupitre dont on doit, à cette fin, desserrer ou resserrer la vis selon la hauteur voulue. En effet, tel est l’usage normal, et, à chaque nouveau réglage, le pupitre reste utilisable (Or’hot Chabbat 8, 9 au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach et du Rav Yossef Chalom Elyachiv, Yalqout Yossef 314, 2).

Il est permis de modifier la position d’une poussette, à l’aide de ses tiges ou crochets, de la position assise à la position couchée, et inversement. Mais si, pour cela, il faut dévisser les vis qui maintiennent la nacelle où le bébé est couché, extraire celle-ci puis visser le siège où on l’assiéra, ou inversement, c’est interdit ; en effet, il s’agirait d’un assemblage fort, que l’on ne modifie pas fréquemment (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 50).


[5]. Beitsa 22a : « La maison d’étude de Chamaï estime que les notions de construction et de destruction s’appliquent aux ustensiles ; la maison d’étude d’Hillel estime que les notions de construction et de destruction ne s’appliquent pas aux ustensiles. » La halakha est conforme à l’opinion de la maison d’étude d’Hillel, comme l’explique le traité Chabbat 122b au nom de Rava. Cependant, nous apprenons dans Chabbat 102b que, de l’avis de Rav, enfoncer le manche dans le fer d’une bêche est interdit au titre de la mélakha de construire (boné). C’est pourquoi les tossaphistes (ד »ה האי) expliquent que, lorsqu’il est question d’une construction complète, les interdits de construire et de détruire s’appliquent aux ustensiles. Quand nos maîtres disent qu’il n’y a pas d’interdit, leur intention porte sur une jonction faible, comme nous le mentionnons dans le corps de texte. Telle est l’opinion du Séfer Mitsvot Gadol, du Roch et du Tour. Na’hmanide, le Rachba et le Ritva (sur Chabbat 102b) estiment, pour leur part, que la fabrication d’un ustensile dans son intégralité est interdite au titre de la mélakha de construire ; mais quand il s’agit de construire ou de réparer une partie de l’ustensile (boné bakli), l’interdit relève, selon eux, du fait de frapper avec un marteau (maké bépatich), c’est-à-dire exécuter un travail de finition. Pour Rachi (sur Chabbat 74b) et Rabbi Eliézer de Metz, la fabrication d’un objet, non seulement dans l’achèvement de ses parties mais dès le début de son exécution, est interdite au titre de maké bépatich et non de boné.

 

La conséquence halakhique de cette controverse touche au fait de détruire (soter). Si fabriquer un ustensile est interdit au titre de maké bépatich, le fait de détruire l’ustensile n’est pas interdit par la Torah, car l’interdit de détruire (soter) n’existe que lorsqu’il existe aussi un interdit de construire (boné). Dans ces conditions, pour les besoins de Chabbat, il sera permis, aux yeux de Na’hmanide et de ceux qui partagent son avis, de détruire une partie de l’objet (listor bakli). Quant à Rachi et à ceux qui partagent son avis, il sera même permis de détruire tout l’objet. En revanche, pour Tossephot et le Roch, cela sera interdit, même pour les besoins du Chabbat ; il ne sera permis de détruire, pour les besoins de Chabbat, qu’un ustensile branlant (que le Talmud appelle moustaqi, instrument fait de morceaux sommairement collés), comme nous le verrons ci-après, § 11.

 

Le Choul’han ‘Aroukh 314, 1 tranche conformément à Tossephot et au Roch. Toutefois, au paragraphe 7, le Choul’han ‘Aroukh est indulgent – conformément à la position de Rachi et de ceux qui partagent son avis – dans un autre cas : celui où l’on demande à un non-Juif de casser un ustensile pour les besoins de Chabbat. En effet, puisque demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha est un interdit rabbinique, le Choul’han ‘Aroukh est indulgent, comme l’est Rachi, dans le cas où l’on ne peut sortir des fruits autrement qu’en brisant leur emballage ou contenant. Cf. Menou’hat Ahava III 23, 32. Selon Maïmonide (10, 13), l’interdit de construire s’applique aux objets, semblablement à Tossephot. À l’inverse, Maïmonide autorise à briser un tonneau pour un besoin alimentaire, sans exiger que ce tonneau soit branlant (23, 2). Cf. Kaf Ha’haïm 314, 5.

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