Pniné Halakha

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12. Ouverture des sachets de lait et de sucre

Il est permis d’ouvrir la capsule qui est collée aux pots de produits laitiers (yaourts, petits suisses, etc.). De même, il est permis de déchirer les emballages de gaufrettes ou de chocolat. En effet, le papier qui enveloppe ces aliments est destiné à un usage unique ; aussi est-il l’accessoire de l’aliment qu’il contient, de la même façon qu’une peau d’orange est subsidiaire à l’orange, et qu’il est permis de la sectionner et de l’éplucher afin de manger l’orange.

Il est de même permis de percer un trou dans un sachet de lait afin de verser le lait. Il est également permis d’ouvrir un sachet de sucre en papier, en décollant l’ouverture qui se trouve en haut du sachet. Dans le même sens, il est permis d’ouvrir un sachet contenant des bonbons ou d’autres aliments.

Nous voyons, dans le même ordre d’idées, que les sages permettent de découper, le Chabbat, des ‘hotelot, c’est-à-dire de petites enveloppes tressées, faites à partir de branches de palmier, et destinées à la conservation des dattes jusqu’à ce qu’elles mûrissent. Puisque ces enveloppes sont des ustensiles qui ne présentent pas d’importance par eux-mêmes, elles sont entièrement subsidiaires à la nourriture qu’elles contiennent. De même qu’il est permis de découper la peau d’un fruit, de même est-il permis de découper l’enveloppe de conservation afin d’extraire les dattes qui s’y trouvent (Chabbat 146a, Kolbo, Choul’han ‘Aroukh 314, 8).

Certains sont rigoureux, et interdisent de faire une ouverture dans des sachets ou des paquets dans lesquels la nourriture reste un certain temps, comme les sachets de lait ou de sucre. En effet, si l’on a l’intention d’y pratiquer une « belle ouverture », par laquelle on pourra verser le lait ou le sucre, l’ouverture du sachet ne constituera pas une détérioration, mais au contraire un arrangement apporté à l’ustensile (‘Hazon Ich 51, 10). D’après ces auteurs, la seule manière d’ouvrir ces sachets est de les déchirer entièrement et d’en transférer le contenu dans un autre récipient.

En pratique, la halakha suit l’opinion indulgente ; en effet, ces sachets ne présentent pas d’importance particulière, puisqu’on les jette quand il n’y reste plus de nourriture ; il est donc permis d’y faire une ouverture propre à en extraire le contenu, et de les utiliser jusqu’à ce qu’il n’y reste plus de nourriture[7].

Précisons encore que, au moment où l’on déchire le sachet, il faut s’efforcer de ne pas déchirer de lettres. Toutefois, en cas de nécessité, il est permis d’ouvrir le sachet, même s’il est certain que des lettres se déchireront à cause de cela (comme expliqué plus loin, chap. 18 § 3).

De même, il est permis de déchirer des emballages contenant d’autres produits, dont on a besoin pour le Chabbat, tels que des mouchoirs en papier, ou un paquet de couches. Cependant, puisque l’on prévoit d’utiliser ces emballages pendant plusieurs jours encore, il est bon de faire une ouverture plus grossière que ce qu’il est courant de faire en semaine. Selon les tenants de l’opinion rigoureuse, il faut déchirer de tels paquets complètement, de façon qu’ils ne puissent plus contenir ce qui s’y trouvait. La halakha est conforme à l’opinion indulgente[8].


[7]. La permission de déchirer les petites enveloppes de palme tressée, bien fermées, que sont les ‘hotelot (Chabbat 146a), n’est pas limitée : même si l’ouverture est telle que l’extraction des dattes est aisée, il n’y a pas là d’interdit. S’agissant même d’un tonneau fait de douves sommairement assemblées (moustaqi, cf. Chabbat 146a, Beitsa 33b), il est permis de faire une ouverture propre à extraire son contenu plusieurs jours durant, à la condition qu’il ne soit pas à craindre de pratiquer une « belle ouverture », qui rendrait l’ustensile propre à être utilisé plusieurs fois, en y mettant d’autres aliments et en les en sortant. Aussi nos maîtres permettent-ils, dans la Michna (Chabbat 146a) de percer l’ouverture dans le fond supérieur du tonneau, bien que l’orifice soit destiné à verser le vin. En revanche, si l’on perce « sur le côté » du tonneau (dans les douves reliant le fond supérieur au fond inférieur), il sera manifeste que l’on fait une ouverture destinée à de multiples usages ; c’est donc interdit. C’est en ce sens que le Choul’han ‘Aroukh 314, 6 tranche.

La raison de toutes ces autorisations, c’est que, dans la mesure où il s’agit d’un emballage à usage unique, cet emballage n’est qu’accessoire par rapport à l’aliment qu’il contient, et son statut est assimilé à celui de l’écorce d’un fruit, qu’il est permis de retirer sans condition, sur le mode de l’épluchage. Même dans le cas d’un grand emballage, dont on aura fini d’utiliser le contenu longtemps après, comme c’est le cas d’un sachet de lait, d’un carton de lait ou d’un sachet de sucre, il n’y a pas d’interdit. En effet, s’agissant même d’un tonneau de vin ou d’un panier de palme, que nos sages permettent d’ouvrir, on ne vide pas immédiatement tout le contenu (c’est également ce que laisse entendre la Michna, traité Kelim 16, 5, selon le commentaire du Rach, Rabbi Samson de Sens). Ce n’est que lorsqu’on essaie de pratiquer une « belle ouverture » dans l’emballage, pour les besoins d’une utilisation prolongée, dans l’intention, une fois terminé tout le contenu, d’y mettre d’autres choses, que l’interdit s’applique. Or, il ne viendrait à l’esprit de personne de consacrer à un nouvel usage des sachets de lait, de sucre ou de denrées du même genre, si bien que l’interdit de construire ou de déchirer ne s’applique en rien au fait de les ouvrir.

 

Les tenants de l’opinion rigoureuse, quant à eux, estiment que la permission de pratiquer une ouverture ne s’applique qu’à une chose qui ne fait pas partie de l’emballage lui-même, mais qui est collée à lui, comme un bouchon ou un couvercle ; en revanche, quand on perce dans l’emballage lui-même une ouverture efficace pour verser le lait ou le sucre, cela s’assimile à la fabrication d’un ustensile. Toutefois, l’interdit est seulement rabbinique, puisque l’ouverture n’est destinée qu’à verser (‘Hazon Ich 51, 10 ; cf. Or’hot Chabbat 12, 6). Ces avis rigoureux craignent également d’enfreindre l’interdit de déchirer en ouvrant un sachet de sucre, car, si le fait de déchirer apporte un arrangement (tiqoun) au sachet, la chose est interdite aux yeux de nombreux auteurs.

 

Cependant, nous avons vu que le statut des emballages alimentaires est semblable à celui des ‘hotelot, enveloppes de palme auxquelles l’interdit de déchirer ne s’applique pas du tout. Certains partisans de l’opinion indulgente écrivent néanmoins qu’il est bon, a priori, de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et d’ouvrir ces emballages avant Chabbat, et que, si l’on doit ouvrir un sachet de lait pendant Chabbat, il sera bon, a priori, de faire en sorte que cette ouverture soit plus petite qu’il n’est d’usage en semaine, ou encore de la faire avec ses dents. De cette manière, il sera manifeste que l’on n’a pas l’intention d’y pratiquer une « belle ouverture » ; en ce cas, une partie des tenants de la position rigoureuse reconnaîtraient eux-mêmes que la chose est permise.

[8]. Pour l’ouverture d’un emballage de vêtement ou d’autres objets du même ordre, la règle est la même que celle qui s’applique à l’emballage d’un aliment (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Choul’han Chelomo 314, 7, 6). De même qu’il est permis d’utiliser un emballage alimentaire jusqu’à expiration de son contenu, de même pour les paquets de mouchoirs en papier ou de couches. Ceux qui suivent l’opinion rigoureuse doivent détériorer complètement le sachet (Min’hat Ich 17, 22 ; Or’hot Chabbat 12, 23).

 

Le Yalqout Yossef (Chabbat II 314, note 22) indique qu’il ne faut pas, le Chabbat, déchirer le papier-cadeau d’un livre, d’un tableau etc., car lorsque les sages permettent d’ouvrir un emballage, c’est véritablement pour les besoins du Chabbat, or ces objets ne sont pas réellement nécessaires. Cependant, il semble en pratique que, si le cadeau répond à un réel besoin pour le Chabbat, cela soit permis. Il est vrai que le Michna Beroura 340, 41 et le Béour Halakha ד »ה הניר sont rigoureux, interdisant d’ouvrir l’enveloppe d’une lettre, même pour une grande nécessité. Mais le Maharil, le Maguen Avraham 519, 4 et le Taz 5 le permettent. Puisque l’interdit est rabbinique, en cas de besoin, on peut être indulgent.

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