Pniné Halakha

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07. Mouqtsé par destination (kelim ché-melakhtam lé-issour)

Les kelim ché-melakhtam lé-issour, littéralement « instruments servant à un travail interdit », sont des instruments et objets qui servent habituellement à accomplir des actions interdites pendant Chabbat. Ainsi d’un marteau, de ciseaux, d’une aiguille, de tenailles, d’un annuaire téléphonique. Puisqu’ils sont destinés à des usages interdits pendant Chabbat, ils sont mouqtsé. Cependant, d’un autre point de vue, puisqu’il est également possible de s’en servir pour des actes permis, on ne les écarte pas entièrement de sa pensée. Par conséquent, nos sages leur ont donné un statut intermédiaire : généralement parlant, ils sont mouqtsé, et s’ils sont déposés dans un lieu où ils risquent de subir un dommage ou d’être volés, il est interdit de les déplacer ; en revanche, il est permis de les déplacer pour faire un usage autre de l’objet même (tsorekh goufo, « parce que j’ai besoin de l’objet, pris intrinsèquement »), ou pour libérer le lieu qu’ils occupent (tsorekh meqomo ; Choul’han ‘Aroukh 308, 3).

Tsorekh goufo (« pour le besoin que l’on a de l’objet même », en en faisant un usage autre que celui pour lequel il est conçu) : cela consiste à se servir de l’objet pour accomplir une action permise[d]. Par exemple, utiliser un marteau pour casser des noix, des ciseaux pour ouvrir un sachet de lait, une aiguille pour extraire une épine plantée dans la chair[e], des tenailles pour ouvrir ou fermer un robinet qui n’a pas de poignée, un annuaire téléphonique pour y trouver l’adresse d’un ami. Mais si l’on peut atteindre le même résultat sans se servir d’objets habituellement destinés à un usage interdit, il ne faut pas s’en servir (Michna Beroura 308, 12).

Tsorekh meqomo (« pour les besoins de la place ») : si un instrument destiné à un usage interdit se trouve en un endroit que l’on a besoin d’utiliser – par exemple s’il est placé sur une table où l’on veut poser des aliments ou des livres, ou sur un lit où l’on veut dormir, ou encore sur une chaise où l’on veut s’asseoir –, il est permis de déplacer l’instrument. De même, quand l’instrument est posé sur le sol, à un endroit où les gens qui passent risqueraient de trébucher, il est permis de l’enlever. Dans le même sens, si la porte d’une machine à laver est ouverte, et que la machine se trouve en un lieu de passage, il est permis de la fermer. Quand un tel objet, essentiellement destiné à un usage interdit, gêne l’ouverture ou la fermeture d’une fenêtre, il est permis de l’enlever.

Dès lors que l’on a déjà soulevé l’objet pour « un usage intrinsèque » (tsorekh goufo) ou pour les besoins de la place qu’il occupait (tsorekh meqomo), il est permis de l’apporter jusqu’à l’endroit où il sera en sûreté (Choul’han ‘Aroukh 308, 3 ; cf. ci-après § 15)[6].

Autres exemples d’instruments destinés à une utilisation interdite : stylos, crayons, taille-crayons, pinceaux, papier à écrire, carnets de factures, papier de verre, papier carbone, bougies, allumettes, clous, cigarettes[7].

Il y a des instruments destinés à une utilisation interdite, tels qu’un couteau spécial pour artisan, ou un petit marteau pour la taille des diamants, que l’on a soin de ne pas utiliser à autre chose que ce pour quoi ils sont faits. Par conséquent, ils ont statut de mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis). Dès lors, leur régime est plus sévère : il est interdit de les déplacer pour un usage « intrinsèque » ou pour libérer la place qu’ils occupent (cf. § 4).

Appareils électriques : les ventilateurs, lave-linge, réfrigérateurs, ainsi que les autres appareils qui ne sont pas dotés d’un filament, ont le statut de mouqtsé par destination. Mais les appareils électriques dotés d’un filament ou d’un élément chauffant, tels que les lampes, fourneaux, radiateurs, plaques chauffantes (plata), s’ils étaient allumés au crépuscule de l’entrée de Chabbat, ont statut de mouqtsé par nature, et il est interdit, pendant tout le Chabbat, de les déplacer, même pour un usage permis ou pour en libérer la place. S’ils sont éteints, et n’étaient pas non plus allumés pendant le crépuscule à l’entrée de Chabbat, leur statut est celui de mouqtsé par destination : il est permis de les déplacer pour un usage permis (tsorekh goufo) ou pour libérer la place qu’ils occupent (tsorekh meqomo)[8].


[d]. Tsorekh goufo signifie littéralement « pour les besoins de son corps », c’est-à-dire pour l’usage que l’utilisateur veut tirer des propriétés mêmes de l’objet (le « corps » de l’objet), dans le but d’accomplir un acte permis le Chabbat. C’est ce que nous avons tenté d’exprimer par la formule « pour le besoin que l’on a de l’objet même ». Dans la suite du texte, afin de ne pas en alourdir la lecture, nous traduirons tsorekh goufo par « besoin intrinsèque », ou « usage intrinsèque », c’est-à-dire : usage de l’objet pris intrinsèquement.

 

[e]. En cas de souffrance importante, et en faisant attention de ne pas provoquer le saignement.

[6]. Bien qu’il soit interdit de déplacer de tels ustensiles (destinés à une utilisation interdite) dans le but de les préserver du vol ou d’un dommage, il est permis d’utiliser à cette fin un moyen détourné : on peut déplacer l’objet pour un besoin « intrinsèque » ou pour libérer la place qu’il occupe, puis le ranger à une place où il ne sera ni volé ni abîmé (Michna Beroura 308, 16, Yalqout Yossef II p. 412).

 

[7]. Les choses destinées à une utilisation interdite le Chabbat, mais qui ne sont pas des ustensiles – par exemple des bûches destinées au feu, du pétrole, du savon pâteux ou dur, de la poudre à laver, du cirage pour chaussures – ont le statut de mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo). Il est interdit de les déplacer, même pour un usage permis ou pour libérer la place qu’ils occupent (Michna Beroura 308, 34, Or’hot Chabbat 19, 7).

 

[8]. Le statut d’un filament électrique qui brûlait pendant le crépuscule (bein hachmachot, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit) est semblable à celui d’une bougie : c’est un mouqtsé parfait, comme l’explique le Choul’han ‘Aroukh 279, 1. Certains auteurs, il est vrai, pensent que le filament électrique diffère d’une flamme, car on n’a pas l’habitude de déplacer une flamme, tandis qu’on a l’habitude de déplacer des appareils électriques dotés d’un filament. Aussi estiment-ils que leur statut est celui de mouqtsé par destination (‘Hazon Ich 41, 16, Igrot Moché 3, 50). Cependant, selon la majorité des décisionnaires, un filament électrique a même statut qu’une flamme, et l’appareil électrique, dans son ensemble, est l’accessoire et le support de ce filament ; aussi, est-ce un mouqtsé parfait, un mouqtsé par nature (Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 15*, Min’hat Yits’haq III 43, Yalqout Yossef II p. 425-426, Menou’hat Ahava I 24, 34, Or’hot Chabbat 19, 181-184). Cf. Har’havot.

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