Pniné Halakha

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14. Déplacer une chose mouqtsé de manière indirecte, ou avec le corps

L’interdit de déplacer une chose mouqtsé consiste essentiellement dans le fait de la prendre en main, comme on en a l’habitude. Plus le déplacement se fait sur un mode inhabituel[j], plus la règle est indulgente. Il existe deux types de changement : a) déplacer la chose de manière indirecte ; b) la déplacer avec son corps. De manière indirecte, on est autorisé à déplacer le mouqtsé pour les besoins d’une chose permise (davar ha-moutar). Avec son corps, il est permis de déplacer l’objet pour les besoins propres à l’objet lui-même (tsorekh ‘atsmo), voire pour les besoins liés à son usage (tsorekh chimouch). Voyons donc ces deux cas.

Le déplacement indirect (mé-hatsad) consiste à déplacer le mouqtsé par le biais de la main, mais non directement. C’est le cas, par exemple, si je soulève des fruits sur lesquels se trouve de la paille ou de la poussière, de manière que la saisie des fruits entraînera nécessairement le déplacement de cette paille ou de cette poussière. Puisque le déplacement se produit de manière indirecte, c’est-à-dire par le biais du déplacement de fruits qui, eux, sont permis, et que l’opération se fait pour les besoins d’une activité permise (manger les fruits), cela n’est pas interdit (Chabbat 123a, Choul’han ‘Aroukh 311, 8-9). De même, si je veux étudier un livre sur lequel est posé un stylo, qui a été oublié là – de sorte que le livre n’est pas devenu le support d’une chose interdite (cf. § 5) –, il m’est permis de prendre le livre et, ce faisant, d’en faire tomber le stylo. Dans le même sens, si j’ai oublié des pièces de monnaie sur un oreiller, et que je veuille dormir sur celui-ci, il m’est permis de soulever l’oreiller de façon que les pièces tombent à terre. Autre exemple : si j’ai oublié une pierre sur l’ouverture d’un tonneau, et que je veuille prendre du vin qui se trouve à l’intérieur, je peux pencher le tonneau afin que la pierre tombe. Si le tonneau se trouve entre d’autres, de sorte qu’il m’est impossible de le pencher depuis la place qu’il occupe, ou s’il se trouve à une place telle que, si on le penchait, on casserait tel ustensile qui se trouve à côté, je puis soulever le tonneau avec la pierre qui le surplombe et l’apporter à un endroit d’où je pourrai faire tomber la pierre sans causer de dommage (Chabbat 142b, Choul’han ‘Aroukh 309, 4).

De même, il est permis de saisir un balai, et de déplacer par son biais des feuilles, qui sont mouqtsé, ou de balayer de la poussière : puisque l’on déplace ce mouqtsé de manière indirecte, c’est-à-dire sans le prendre en main mais par la médiation du balai, et que l’acte se fait pour les besoins d’une chose permise (que la maison soit propre), c’est permis. De la même manière, il est permis de déplacer, par le biais d’un couteau, des pelures posées sur la table, à l’endroit que l’on voudrait utiliser (Touré Zahav 308, 18, Michna Beroura 115)[14].

Si le but du déplacement est de répondre aux besoins du mouqtsé même, c’est-à-dire d’assurer sa conservation, il est interdit de le déplacer, même indirectement. Par exemple, si de l’argent est posé sur une chaise, et que l’on craigne qu’il ne soit volé, il est interdit de pencher la chaise dans le but de faire tomber l’argent pour le cacher ensuite.

En revanche, il est permis de déplacer l’argent avec son corps (ba-gouf), afin de le cacher, car tout l’interdit de déplacer le mouqtsé pendant Chabbat s’applique à un déplacement exécuté de manière habituelle, manuelle, tandis que les sages n’ont pas interdit de le faire avec son corps. Ce que l’on entend par le corps, c’est de se servir de sa jambe, de son avant-bras, de son souffle, ou de quelque autre membre du corps, à l’exclusion des mains (Choul’han ‘Aroukh 311, 8, Rama 308, 3). Si de l’argent est posé par terre, il est donc permis de l’écarter du pied pour le cacher. De même, si un ustensile se trouve à terre, et risque de s’abîmer si l’on marche dessus, il est permis de l’écarter du pied. Dans le même sens, quand un tiroir est devenu le support d’une chose interdite, et qu’il renferme également un objet nécessaire, il est permis d’ouvrir le tiroir en utilisant son corps, puis de prendre en main l’objet permis. Il est également permis de s’asseoir sur des pierres ou des planches de bois destinées à la construction, bien qu’on les fasse bouger en s’asseyant dessus (Michna Beroura 308, 82). De même, il est permis de s’appuyer sur une voiture, à condition de ne pas provoquer par là le déclenchement d’une alarme.


[j]. « Par chinouï » : littéralement par changement. Il s’agit d’apporter une modification à la manière habituelle d’accomplir un acte (cf. chap. 9 § 3).

[14]. Certains décisionnaires, il est vrai, sont rigoureux en cela. Ils estiment que, puisque le but pour lequel on saisit son balai est précisément de déplacer le mouqtsé, ce déplacement n’est pas indirect, mais bien direct (Choul’han ‘Aroukh Harav 308, 60, ‘Hayé Adam 67, Nichmat Adam 6, ‘Hazon Ich 47, 14). Mais dans la mesure où les lois de mouqtsé sont de rang rabbinique, l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents, comme l’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 37-38 et le Yalqout Yossef II p. 326-327. En matière de balayage, des motifs supplémentaires d’autorisation ont été invoqués : soit parce que la chose balayée est repoussante et assimilée au cas du pot de chambre, soit parce qu’on la considère comme insignifiante. Cf. Har’havot.

 

Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de déplacer un objet mouqtsé de manière indirecte dans le but de se servir du mouqtsé lui-même, pour les besoins d’une activité permise. Par exemple : déplacer un plateau où se trouve une veilleuse afin de profiter de sa lumière, à la condition qu’un objet plus important et d’utilisation permise se trouve aussi sur le plateau, de façon que celui-ci ne soit pas considéré comme le support d’une chose interdite (cf. § 6). Le Beit Méïr 276, 3 et le Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 308, 18 le permettent. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 276, 10 l’interdit : puisque l’intention essentielle qui préside à ce déplacement est de profiter de la veilleuse, il s’agit selon lui d’un déplacement indirect pour les besoins d’une chose interdite. Selon le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 194, si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer.

 

Il est permis de déplacer partiellement un objet mouqtsé pour les besoins d’une activité permise ; par exemple, de déplacer manuellement le volet qui commande l’orientation de l’air d’un climatiseur, ou les aiguilles d’une pendule murale, qui est mouqtsé par valeur, comme l’explique le Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 26, note 55, contrairement à Or’hot Chabbat 19, note 466, qui l’interdit.

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