Pniné Halakha

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12. Permission d’enlever les objets souillés

Bien que les objets les plus répugnants – tels qu’un pot de chambre (ou toute chose contenant un excrément), un rat mort, des déchets alimentaires – soient mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo), les sages ont permis de les écarter, pour l’honneur dû aux personnes. Il n’est pas nécessaire d’accomplir cet acte en y imprimant un changement (chinouï), ni en déplaçant la chose indirectement, ce qui demanderait un supplément d’effort : on pourra jeter la chose directement. Cela, à condition que la chose se trouve en un endroit où elle dérange les personnes. Par contre, si elle est en un lieu où elle ne dérange pas, il est interdit, au titre du mouqtsé, de la déplacer (Beitsa 36b, Chabbat 121b, Choul’han ‘Aroukh 308, 34).

En ce domaine, tout dépend du degré de souillure et de l’emplacement de la chose souillée. À la maison, même des choses souillées quelque peu, comme des marmites où restent des résidus alimentaires, des verres où reste un peu de vin, une lampe à huile couverte de suie, ont même statut que le pot de chambre[i], dès lors qu’elles causent un inconfort ; il est donc permis d’en débarrasser la pièce. La règle est la même quand la souillure se trouve dans une cour qui jouxte un lieu d’habitation. Mais si la cour ne jouxte pas un lieu d’habitation, il est interdit de la débarrasser de la souillure. Si un excrément se trouve dans la rue, ou dans une cour où les gens passent, il est permis de l’enlever, car cela est très repoussant, même si l’endroit est éloigné des habitations. Mais si l’excrément se trouve dans une arrière-cour où l’on ne passe presque jamais, il est interdit de l’enlever. Si une charogne puante se trouve dans l’arrière-cour, et que son odeur se répande et provoque un grand désagrément, il sera permis de l’enlever, bien qu’il n’y ait pas de passage près d’elle (Michna Beroura 308, 131, Béour Halakha 308, 4, passage commençant par Keli ; Rama 279, 2, Michna Beroura 5).

Il est permis de débarrasser de la table des épluchures et des noyaux, qui sont mouqtsé, pour les mettre à la poubelle. On peut même faire cela en deux temps, par exemple en les mettant d’abord sur le côté de la table, puis en les jetant à la poubelle (certains voient là le motif pour lequel il est permis de balayer le Chabbat ; cf. note 14).

Quand on mordille des graines, et quoique les coquilles soient mouqtsé, il est permis d’extraire celles-ci de sa bouche avec la main et de les jeter à la poubelle, ou de les déposer sur une assiette ; mais on ne les laissera pas dans sa main. De même, il est permis d’ôter la saleté qui s’est accumulée sur le filtre placé sur l’évier.

Une poubelle contenant des ordures est mouqtsé, comme les ordures qui s’y trouvent. Toutefois, si la poubelle est pleine, et que cela entraîne quelque inconfort, il est permis de vider son contenu dans le conteneur à ordures de la rue (à condition qu’il y ait un érouv) ; ensuite, il sera permis de rapporter la poubelle à la maison (Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 48)[11].


[i]. Graf chel ré’i, littéralement « pot de chambre », mais ce terme désigne plus généralement toute chose repoussante (cf. note 11).

[11]. On ne doit pas faire en sorte qu’un objet prenne le statut d’objet repoussant (graf chel ré’i) dans le dessein d’être ensuite autorisé à le déplacer. Mais si on l’a fait, il sera permis, a posteriori, de le déplacer. En cas de grande nécessité, ou pour éviter une perte, il sera cependant permis de rendre repoussant un objet dans le but de l’enlever (Choul’han ‘Aroukh 308, 36-37).

 

Par conséquent, si de l’eau sale, avec laquelle on ne pourrait se laver, s’écoule d’une toiture, ou que de l’eau, même propre, s’écoule d’un climatiseur (cette eau étant mouqtsé au titre de nolad, chose créée pendant Chabbat), il est interdit de placer un récipient pour recueillir ces eaux, car ce serait faire obstacle à la disponibilité dudit récipient ; en effet, il est interdit de déplacer un ustensile contenant du mouqtsé. Certes, si l’eau sale entraîne de l’inconfort, il sera permis de l’enlever en vertu de la permission d’ôter une chose repoussante (graf chel ré’i); mais, nous l’avons dit, on ne crée pas une chose repoussante a priori (Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 338, 8, Maguen Avraham 12). Toutefois, en cas de grande nécessité, pour empêcher le salissement de la maison ou pour éviter un dommage, on peut s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui estiment qu’il est permis de placer un récipient pour recueillir ces eaux. Selon eux, cela ne revient pas à donner à un objet le statut de graf chel ré’i. En effet, l’eau souillée, de toutes façons, s’infiltre, et le récipient qui la recueille ne perd pas sa disponibilité puisqu’il est permis de jeter l’eau qu’il contient, précisément au motif que cette eau a, elle-même, statut de graf chel ré’i. Aussi est-il permis, selon ces avis, de jeter l’eau contenue dans le récipient avant qu’il ne soit rempli, afin que cette eau ne salisse pas le sol (Tour 338, Taz 4, ‘Hayé Adam, Béour Halakha 338, 8 ד »ה אסור).

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