Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

06. Suite

Dans le cas d’un plateau sur lequel on a placé des objets divers, les uns mouqtsé, les autres non mouqtsé : si les objets mouqtsé sont plus importants, à ses yeux, que les autres, le plateau prend le statut de support d’une chose interdite ; mais si ce sont les objets permis qui sont plus importants à ses yeux, le plateau n’est pas mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 310, 8). Par exemple : sur une table, sont posés des veilleuses de Chabbat et des pains tressés (‘halot). Si les veilleuses sont d’argile, ce sont les ‘halot qui sont les plus importantes, et il est permis de déplacer la table. Mais si les veilleuses sont sur des chandeliers d’argent, ces chandeliers, mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis), sont plus importants que les ‘halot : la table est donc le support d’une chose interdite, et il est défendu de la déplacer. Toutefois, si les chandeliers sont sur un plateau, et que le plateau soit lui-même sur une table, seul le plateau est considéré comme support d’une chose interdite, tandis qu’il sera permis de déplacer la table. En effet, sur le support d’un support, il n’y a pas d’interdit[5].

Si l’on a déposé du mouqtsé sur le bien d’autrui, on n’a pas pour autant fait de ce bien le support d’une chose interdite, car on ne saurait interdire le bien d’autrui à son insu ; mais si l’on a fait cela à sa demande, ou bien encore à son gré, le bien devient support d’une chose interdite (Rama 309, 4, Michna Beroura 27).

Même quand le support est beaucoup plus précieux que le mouqtsé qui s’y trouve, dès lors qu’il a cette fonction de support à l’égard de celui-ci, il devient lui-même mouqtsé. Mais quand le mouqtsé n’a aucune importance par rapport au support sur lequel il est placé, il ne rend pas interdit ce dernier. Par conséquent, si l’on a posé une simple pièce de monnaie (de faible valeur) sur une table, ou des os sur une assiette, la table ou l’assiette ne sont pas considérées comme support d’une chose interdite, puisque le mouqtsé n’a pas d’importance par rapport à elles. De même, quand l’usage essentiel du support n’est pas de servir de support – par exemple quand il s’agit de la porte d’une armoire, ou de la porte d’un réfrigérateur, à laquelle sont attachés des tiroirs où se trouvent des objets mouqtsé –, la porte n’est pas considérée comme support du mouqtsé, puisque l’objet essentiel de la porte est de servir à l’ouverture de l’armoire ou du réfrigérateur, et non de servir de support à ce que contiennent les tiroirs qui lui sont attachés (Michna Beroura 310, 31 ; 277, 7 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 77).

Quand une table a pris le statut de support d’une chose interdite, il est défendu de la déplacer ; en revanche, il reste permis d’y manger et d’y étudier, sans la déplacer. De même, il est permis d’en tirer ou d’en rabattre les rallonges, à condition de ne pas déplacer directement la partie sur laquelle se trouve le mouqtsé. Si la table a des tiroirs, il est permis de se servir de ces derniers, tant que l’on ne déplace pas la table elle-même (Téhila lé-David 310, 7, Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 61).


[5]. Le fait que le déplacement de la table entraîne celui des chandeliers est seulement considéré comme un déplacement indirect accompli pour les besoins d’une chose permise. Certains auteurs, indulgents, estiment que des chandeliers d’argent ont seulement le statut de mouqtsé par destination (keli ché-melakhto lé-issour) ; dès lors, selon eux, il est permis de les déplacer pour le besoin de l’objet même (tsorekh goufo) ou de la place qu’il occupe (tsorekh meqomo) (Rabbi Aqiba Eiger) [cf. paragraphe suivant]. Cependant, il n’y a pas lieu de s’appuyer sur cette considération, car de tels chandeliers sont très onéreux, et il faut les considérer comme mouqtsé par valeur (‘Hazon Ich 44, 13, Yalqout Yossef II p. 334, Pisqé Techouvot 279, 1 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 61 et note 242).

 

Les décisionnaires sont partagés quant à la règle applicable au support d’un mouqtsé par destination (keli ché-melakhto lé-issour) : certains estiment que le support devient mouqtsé au même degré que l’objet qui est placé sur lui ; dès lors, il sera permis de le déplacer pour un usage autre que sa destination première (tsorekh goufo), ou pour libérer le lieu qu’il occupe (tsorekh meqomo) (Téhila lé-David 308, 1). D’autres pensent que, puisque le mouqtsé par destination n’est pas un mouqtsé au plein sens du terme, il ne rend pas interdit son support (Yechou’ot Ya’aqov ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 50). Puisqu’il s’agit d’une règle rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente.

 

Dans le cas d’une table à tiroir, dans le tiroir de laquelle on a mis des objets mouqtsé importants : s’il est possible d’extraire le tiroir de la table, la table prend le statut de support du tiroir et du mouqtsé qui s’y trouve, de sorte qu’il est interdit de la déplacer (tout comme la poche attachée à un vêtement, dont nous parlions dans la note précédente). S’il est impossible d’extraire le tiroir de la table, le tiroir est considéré comme accessoire à la table (comme la poche ordinaire, cousue dans un pantalon), et le mouqtsé qui s’y trouve ne rend pas la table interdite ; par contre, le tiroir lui-même est mouqtsé (Michna Beroura 310, 31).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant