Pniné Halakha

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15. Mouqtsé que l’on a saisi de manière permise, ou par erreur ; cas du mineur

Comme nous l’avons vu (§ 7), il est permis de déplacer un ustensile destiné à un travail interdit (mouqtsé par destination, keli ché-melakhto lé-issour) pour le besoin que l’on a de l’objet même, pris intrinsèquement (tsorekh goufo), ou pour libérer la place qu’il occupe (tsorekh meqomo). Exemple de tsorekh goufo : il est permis de prendre un marteau pour casser des noix. Alors, une fois achevée l’utilisation permise, on n’est pas obligé de laisser tomber le marteau de sa main : on peut le ranger à sa place. Exemple de tsorekh meqomo : si des ciseaux se trouvent sur la table, à un endroit où l’on mange, il est permis de déplacer les ciseaux pour en débarrasser la table. Ensuite, il ne sera pas nécessaire de les lâcher, dès l’endroit où finit la table : puisque ces ciseaux ont été pris en main de manière permise, il sera permis de les déplacer jusqu’à un endroit qui leur convienne.

De même, si je mange des fruits, et que me restent en main des pelures et des noyaux, qui sont mouqtsé par nature, je n’ai pas besoin de les laisser tomber de ma main : puisqu’ils sont arrivés entre mes mains de manière permise, il m’est permis de les déplacer jusqu’à l’endroit requis.

Mais si j’ai déjà déposé la chose mouqtsé qui est arrivée entre mes mains de façon permise, le statut de mouqtsé s’applique à elle de nouveau. Bien qu’elle ne soit pas à la place qui lui convient, on ne la déplacera pas davantage (Choul’han ‘Aroukh 308, 3, Michna Beroura 506, 29). De même, si j’ai pris en main, par erreur, un objet mouqtsé de façon interdite, je dois le laisser s’échapper de ma main (Michna Beroura 308, 13).

A priori, quand on déplace un mouqtsé qui est parvenu en sa main de manière permise, on ne doit pas le faire passer de main en main, car certains décisionnaires considèrent, dès l’instant où l’on a fait passer l’objet dans son autre main, que l’objet a été déposé, et qu’il est interdit de le déplacer plus avant. A posteriori, si l’on a transféré le mouqtsé dans son autre main, il sera permis de poursuivre le déplacement jusqu’au lieu où l’on veut déposer l’objet[15].

Il est permis de tenir la main d’un petit enfant (qui n’est pas encore parvenu à l’âge de l’éducation[k]), qui tient dans son autre main un objet mouqtsé, et de marcher ainsi avec lui, car, tant que l’adulte ne soulève pas l’enfant, on ne considère pas qu’il porte le mouqtsé. Par contre, il est interdit de soulever l’enfant tant que celui-ci a le mouqtsé en main. On devra secouer préalablement le mouqtsé de la main de l’enfant, puis soulever celui-ci. S’il est permis de secouer sa main, c’est qu’il s’agit d’un déplacement indirect pour les besoins d’un acte permis : soulever l’enfant. Si l’enfant pleure beaucoup, et n’est pas prêt à se calmer tant qu’on ne le prend pas dans ses bras avec le mouqtsé qu’il a en main, il devient permis de le soulever. Nous le verrons en effet (chap. 24 § 6), nos sages ont permis de passer outre à leurs propres interdits pour les besoins d’un petit enfant malade. Or un petit enfant qui pleure beaucoup risque de s’affaiblir, et de se rendre, pour ainsi dire, malade. Mais si l’objet que le petit enfant a en main est de grande valeur, il est interdit de soulever l’enfant car, si l’objet tombe, il est à craindre que l’adulte ne le ramasse (Chabbat 141b, Choul’han ‘Aroukh 309, 1)[16].


[15]. Parmi ceux qui interdisent de déplacer l’objet après l’avoir fait passer dans son autre main : Tosséfet Chabbat, introduction au chap. 308, Ben Ich ‘Haï, seconde année, Miqets 3, Kaf Ha’haïm 308, 27, Az Nidberou IX 33, Menou’hat Ahava I 13, 2. Parmi ceux qui le permettent : Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 446, 2, Torat Chabbat 308, 4 ; c’est aussi dans ce sens que penche le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 27.

 

Suivant le Maguen Avraham 308, 7, si, par erreur, on a pris en main un ustensile destiné à un travail interdit (mouqtsé par destination), on est autorisé à le déplacer et à le mettre à l’endroit voulu. Mais pour la majorité des décisionnaires, la règle applicable au mouqtsé par destination est semblable, à cet égard, à celle des autres catégories de mouqtsé : on doit le déposer immédiatement à l’endroit où l’on se trouve (Gaon de Vilna 266, 12, Michna Beroura 13, Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 34).

 

[k]. On verra, au premier paragraphe du prochain chapitre, que la notion de guil ‘hinoukh (âge de l’éducation) est relative, et dépend de la capacité de compréhension de l’enfant à l’égard de chaque mitsva.

[16]. Selon certains avis, il est même interdit de prendre un petit enfant par la main et de marcher ainsi avec lui dans le cas où l’enfant porte en son autre main un mouqtsé par valeur. Selon d’autres, tant que l’on ne soulève pas l’enfant, c’est permis (Na’hmanide). En cas de nécessité pressante, on peut être indulgent (Béour Halakha 309, 1).

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