Pniné Halakha

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09. Objets destinés à un usage permis ; aliments et livres

Les objets destinés à un usage permis (kelim ché-melakhtam lé-heter), tels qu’une table, des chaises, un lit, un oreiller, une bouteille thermos, une montre, un balai, peuvent être déplacés pour un quelconque besoin ; mais il est interdit de les déplacer sans raison. À l’époque de Néhémie, quand de nombreux Israélites manquaient à l’observance du Chabbat, il fut décrété que l’on ne déplacerait pas du tout d’ustensiles. Quand on en revint à l’observance de la halakha, il fut de nouveau autorisé de déplacer les ustensiles destinés à un usage permis, mais on maintint l’interdit de déplacer ces objets sans nécessité. Cela, afin que l’on fasse attention, le Chabbat, à ce que font ses mains, que l’on n’agite pas d’instruments sans raisons. De cette manière, on prendra garde de trébucher dans quelque interdit de Chabbat. De plus, le Chabbat, on doit être en état de repos intérieur ; or le repos des mains, le fait qu’elles ne soient pas occupées à balancer ni à ballotter sans utilité des objets, participe de ce repos intérieur.

Toutefois, concernant les aliments, les livres, les vêtements et les bijoux, aucun interdit n’a été prononcé, car c’est précisément par eux que l’on se délecte du Chabbat. Il est donc permis de les déplacer, même sans aucune utilité.

Les décisionnaires sont partagés quant aux ustensiles dont on se sert constamment, comme les couverts, assiettes et verres. Certains pensent que leur statut est semblable à celui des aliments, pour lesquels il n’y a aucune limitation[g]. D’autres estiment que leur statut est celui d’objets destinés à un usage permis (kelim ché-melakhtam lé-heter), qu’il est interdit de déplacer sans raison. Puisque les règles du mouqtsé sont de rang rabbinique, l’essentiel tient dans l’opinion indulgente. Toutefois, dans la mesure où de nombreux décisionnaires inclinent en cela à la rigueur, il est bon, a priori, de tenir compte de leur avis, et de ne point déplacer gratuitement de couverts, de verres et d’assiettes[9].


[g]. En dehors des aliments qui sont encore impropres à la consommation, lesquels sont mouqtsé par nature, comme on l’a vu au paragraphe 3.

[9]. Une baraïtha (Chabbat 123b) explique que, à l’époque de Néhémie, quand nombreux étaient ceux qui manquaient à l’observance du Chabbat, les sages décrétèrent que tous les ustensiles, à l’exception de trois catégories, seraient mouqtsé ; après que l’on fut revenu à une stricte observance du Chabbat, les sages permirent de nouveau, par une législation en trois étapes, de déplacer lesdits ustensiles. Rava commente : les sages ont permis de déplacer des objets destinés à un usage interdit (mouqtsé par destination) pour les seuls besoins de leur « usage intrinsèque » [cf. note d] ou de la place qu’ils occupent ; quant aux objets destinés à un usage autorisé, ils ont permis de les déplacer, non seulement pour un « usage intrinsèque » et pour libérer la place qu’ils occupent, mais aussi pour les faire passer du soleil à l’ombre, afin qu’ils ne subissent pas de dommage. Selon la majorité des Richonim, l’autorisation de déplacer les objets d’usage permis n’est accordée qu’en cas de besoin – par exemple, pour les faire passer du soleil à l’ombre –, mais non gratuitement. Telle est l’opinion du Ran et du Maguid Michné, qui comprend ainsi Maïmonide ; c’est aussi ce qu’incline à penser le Rachba, et c’est en ce sens que tranchent le Tour et le Choul’han ‘Aroukh 308, 4. Cependant, pour Rabbi Aaron Halévi et le Ritva, quand nos sages ont autorisé à faire passer les objets d’usage permis du soleil à l’ombre, ils ont également autorisé à déplacer lesdits objets sans la moindre nécessité. Les A’haronim prescrivent d’être rigoureux, conformément à la décision du Choul’han ‘Aroukh.

 

Toutefois, les aliments et les livres, qui n’ont jamais été interdits à titre de mouqtsé, peuvent être déplacés, selon tous les avis, sans aucune nécessité. Telle est aussi la règle des vêtements et des bijoux, comme l’écrit le Qtsot Hachoul’han 105 (Badé Hachoul’han 7), ce que le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 83 retient comme halakha.

 

Les décisionnaires sont partagés quant aux ustensiles dont on se sert régulièrement pour manger. Selon Maïmonide (25, 1-3), le Chné Lou’hot Habrit, le ‘Hayé Adam 66, 3, le Ben Ich ‘Haï (seconde année, Miqets 1), et comme l’enseigne la Michna (Chabbat 123b), seuls trois ustensiles indispensables au service de la table échappaient à l’interdit de mouqtsé : « le couteau à gâteau de figues sèches, la cuiller à marmite (permettant, en semaine, d’ôter les déchets accumulés sur les rebords de la marmite) [selon R. Steinsaltz : “grande cuiller destinée à puiser la soupeˮ], et le petit couteau de table (dont on se sert pour couper le pain et la viande) » ; mais les autres ustensiles de table ont seulement le statut d’objets d’usage permis, qu’il est interdit de déplacer sans nécessité. En revanche, selon Tossephot (sur Chabbat 123b ד »ה מקצוע ), le Roch, Chilté Haguiborim, Téhila lé-David 308, 4, ‘Hessed Laalafim et Michna Beroura 308, 23, les trois ustensiles mentionnés par la Michna ne le sont qu’à titre d’exemples, et représentent l’ensemble des ustensiles utilisés de façon permanente pendant les repas ; si bien que les couverts, les verres et les assiettes ne sont en rien visés par les lois de mouqtsé. Le Rav Ovadia Yossef est rigoureux, et interdit même à l’homme nerveux de ballotter ces ustensiles pour calmer ses nerfs (Yalqout Yossef II p. 452-457). Certains auteurs rigoureux sont néanmoins indulgents sur ce point : c’est ce qui ressort du ‘Aroukh Hachoul’han 308, 15, et c’est ce qu’écrit le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 83 : « Il est permis de déplacer [l’ustensile de table] quand on tire profit du seul fait de le déplacer et de s’en occuper, même sans en faire un usage réel. » Le Or’hot Chabbat 19, note 108 s’exprime de façon proche, au nom du ‘Hazon Ich.

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