Pniné Halakha

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10. Acquisition du statut de mouqtsé pendant le crépuscule

Toute chose qui est mouqtsé pendant le crépuscule (bein hachmachot) restera mouqtsé pendant tout le Chabbat, même si le motif pour lequel elle a contracté ce statut disparaît. Par conséquent, si l’on a laissé de l’argent sur une table, celle-ci devient mouqtsé au titre de support d’une chose interdite (mouqtsé par assimilation), et même si l’argent tombe de la table au milieu du Chabbat, la table restera mouqtsé, dès lors qu’elle l’était pendant la période de bein hachmachot (Choul’han ‘Aroukh 310, 7 ; cf. ci-dessus § 5). De même, quand une lampe à huile a été allumée avant l’entrée de Chabbat, il est interdit de la déplacer, même après son extinction, et il est également interdit d’utiliser l’huile restante : puisque la lampe était mouqtsé pendant bein hachmachot, elle le reste tout le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 279, 1, Michna Beroura 1). Dans le même sens, lorsqu’un instrument précieux, qui était mouqtsé par valeur, se casse pendant Chabbat, quelque utilisables que puissent être ses débris, ceux-ci restent mouqtsé tout le Chabbat, dès lors que l’instrument était mouqtsé au crépuscule (Michna Beroura 308, 35, d’après Maguen Avraham 308, 19).

Un objet n’est considéré comme mouqtsé que s’il rassemble les deux conditions suivantes : a) être impropre à l’usage au crépuscule ; b) que l’on ait exclu de son intention le fait de s’en servir. L’exemple classique est celui de figues et de raisins qui ont été placés dans l’arrière-cour d’une maison pour qu’ils y sèchent, jusqu’à ce qu’ils deviennent des figues sèches et des raisins secs. Pendant le processus de séchage, ces fruits sont impropres à la consommation, car ils sont effervescents ; de plus, ils sont également éloignés de la pensée de l’homme. Aussi, même si, durant le Chabbat, le processus de séchage s’achève et que ces fruits deviennent propres à la consommation, ils restent mouqtsé tout le Chabbat, puisqu’ils ont été écartés de la pensée pendant le crépuscule. Mais si une seule des deux conditions s’est réalisée, l’objet n’est pas rendu mouqtsé pendant tout le Chabbat. Par exemple, si l’on a placé des épis de blé sur le sol pour les utiliser comme semence : bien qu’on les ait écartés de sa pensée, ils ne sont pas devenus mouqtsé car, en pratique, ils n’étaient pas impropres à la consommation. Il est donc permis de les manger (Choul’han ‘Aroukh 310, 2).

De même, lorsqu’on sait que la chose qui est impropre à l’usage pendant le crépuscule deviendra propre à l’usage au cours du Chabbat, la chose n’est pas mouqtsé, puisqu’on ne l’a pas écartée de sa pensée. Exemple : une marmite a cuit sur la plaque chauffante (plata) à l’entrée de Chabbat. Bien que, pendant le crépuscule, le mets qu’elle contient ne soit pas consommable, on ne l’écarte pas de sa pensée, car on sait qu’il sera consommable par la suite. De même, si l’on suspend des vêtements mouillés à une corde, ils ne sont pas encore utilisables pendant bein hachmachot ; mais si le climat est tel qu’ils seront assurément secs au cours du Chabbat, on ne les exclut pas de sa pensée, et il sera permis de les déplacer quand ils auront séché (Levouché Séred, Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 11)[10].


[10]. Une marmite n’est pas mouqtsé. En effet, on n’a pas d’intérêt particulier que le mets cuise pendant bein hachmachot : on aurait été satisfait aussi bien s’il avait été cuit avant cela. En revanche, s’agissant des veilleuses, on souhaite qu’elles brûlent pendant le crépuscule, afin d’éclairer la maison ; par conséquent, on les écarte de sa pensée, de telle sorte qu’elles restent mouqtsé durant tout le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 279, 1). Mais si l’on a arrêté dans sa pensée que, après l’extinction des veilleuses, on utilisera l’huile restante, celle-ci ne sera pas mouqtsé après l’extinction, puisqu’il est certain que les veilleuses s’éteindront (Choul’han ‘Aroukh 279, 4). Toutefois, le Rama estime que, dès lors que l’huile était interdite pendant le crépuscule, il restera interdit de la déplacer pendant tout le Chabbat, et qu’il ne sert de rien d’émettre une condition contraire.

 

Le Michna Beroura 308, 63 écrit que des vêtements mouillés pendant le crépuscule restent mouqtsé pendant tout le Chabbat. Nombre de commentateurs estiment que le Michna Beroura vise un cas dans lequel il n’est pas certain que les vêtements sécheront pendant Chabbat, mais que, lorsqu’il est certain qu’ils sécheront, le Michna Beroura lui-même permettrait de les déplacer (Min’hat Chelomo I 10, 2, note 4, Min’hat Yits’haq I 81). D’autres pensent que l’intention du Michna Beroura est d’interdire ces vêtements, de crainte que l’on n’en vienne à les essorer afin de les faire sécher (Az Nidberou I 5). En tout état de cause, il est admis, en conclusion, que, dès lors que l’on sait que les vêtements sécheront, il sera permis de les déplacer, une fois secs, pendant Chabbat. C’est ce qu’écrivent le Liviat ‘Hen 37 et le Or’hot Chabbat 19, note 563, au nom du ‘Hazon Ich. Cf. Har’havot. Des fruits qui étaient attachés à l’arbre à l’entrée de Chabbat, et qui en sont tombés pendant Chabbat, sont mouqtsé durant toute la durée du jour, car ils n’étaient pas propres à la consommation au crépuscule, si bien qu’on les a écartés de sa pensée. En effet, si l’on avait projeté de les manger, on les aurait cueillis avant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 322, 3, Michna Beroura 7). De plus, nos sages ont interdit de tels fruits, de crainte qu’on n’en vienne à en cueillir d’autres pendant Chabbat (Beitsa 3a, Michna Beroura 325, 22) ; aussi, même si l’on sait qu’un non-Juif a l’intention de les cueillir pendant Chabbat, de sorte qu’ils ne sont pas mouqtsé, ils restent interdits au titre du décret des sages portant sur les fruits tombés de l’arbre (Cha’ar Hatsioun 26).

 

En revanche, si un animal était en vie à l’entrée de Chabbat, et qu’il ait été abattu rituellement pendant Chabbat pour les besoins d’un malade en danger, il sera permis, même au bien-portant, de manger de sa viande crue. En un tel cas, nous ne disons pas que la bête était mouqtsé au crépuscule, car ce n’est pas tout le monde qui sait exécuter l’abattage, si bien que, en n’abattant pas la bête avant Chabbat, on n’a pas manifesté sa décision de l’écarter de sa pensée, contrairement au cas des fruits que l’on n’a pas cueillis avant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 318, 2, Michna Beroura 8).

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