Pniné Halakha

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11. La ‘hanoukia et le chamach

Il convient d’embellir l’accomplissement de la mitsva en allumant les veilleuses dans un beau chandelier (‘hanoukia), chacun selon ses possibilités. Certains ont coutume d’embellir la mitsva en achetant une ‘hanoukia d’argent ou d’or. Si l’on n’a pas de ‘hanoukia, on peut fixer des bougies de cire sur une surface plane et les allumer. De même, on peut prendre des godets, y mettre de l’huile et des mèches que l’on allumera. En revanche, on n’allume pas les veilleuses dans des ustensiles méprisables, par exemple dans des ustensiles d’argile encrassés de suie (Choul’han ‘Aroukh 673, 3, Michna Beroura 28, Kaf Ha’haïm 60-62).

Il faut veiller à ce qu’il y ait un espace entre les veilleuses, afin que chacune soit visible en tant que telle, et que le miracle soit publié par elle. De plus, il faut craindre que, si elles étaient trop rapprochées, les flammes de deux veilleuses ne s’unissent ; en ce cas, on ne s’acquitterait pas de son obligation par ces deux flammes, car elles ressembleraient à un brasier et non à des veilleuses. Avec des bougies de cire, s’ajoute une autre crainte : si elles sont trop proches, elles se font fondre mutuellement, de sorte qu’elles ne peuvent plus brûler pendant une demi-heure (Choul’han ‘Aroukh 671, 4 et ses commentateurs).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, même si l’on ne dispose pas les veilleuses à une égale hauteur ni en ligne droite et continue, on accomplit par elles la mitsva, tant qu’elles sont séparées l’une de l’autre, et que celui qui se tient près d’elles est en mesure de constater que leur nombre est conforme au jour où l’on se trouve au sein de la fête de ‘Hanouka. De même, si l’on a disposé des chandeliers en rond, et dans la mesure où chaque veilleuse est distincte, on aura accompli la mitsva. Mais a priori, il faut disposer les veilleuses en ligne droite et continue, afin que tous les observateurs puissent les voir ensemble, et distinguer leur nombre, correspondant au nombre de jours que dura le miracle à cette date (Rama 671, 4, Béour Halakha, passage commençant par Oumoutar).

Afin que l’on n’en vienne pas à transgresser l’interdit d’utiliser la lumière des veilleuses, on a coutume d’allumer une veilleuse supplémentaire en tant que chamach (« serviteur », lumière auxiliaire). De cette façon, s’il apparaît que l’on a besoin de lumière en cet endroit, on utilisera la lumière du chamach. Dans une pièce dotée d’un éclairage électrique, il ne serait pas nécessaire, à s’en tenir à la stricte règle, d’allumer un chamach. Malgré cela, nombreux sont ceux qui ont coutume d’allumer un chamach, afin de mettre en évidence la différence entre les veilleuses allumées au titre de la mitsva, dont il nous est interdit d’utiliser la lumière, et la veilleuse allumée en tant que chamach, dont il nous est permis d’utiliser la lumière.

Cependant, afin de ne pas se méprendre sur le nombre des veilleuses, on installe le chamach à une hauteur différente des autres veilleuses, ou à quelque distance d’elles ; ainsi, tout observateur peut reconnaître quelles sont les veilleuses de ‘Hanouka et quel est le chamach. On a coutume de le placer plus haut que les autres ; de cette façon, dans le cas où l’on aurait besoin de lumière, il est plus manifeste que l’on se sert de la lumière du chamach et non des autres veilleuses (Choul’han ‘Aroukh et Rama 673, 1, Michna Beroura 20)[14].


[14]. S’agissant du chamach, cf. Chabbat 21b et Bérour Halakha ad loc. ; Choul’han ‘Aroukh 671, 5, Béour Halakha ד »ה וצריך, où il est dit qu’il y a un intérêt à distinguer entre veilleuses allumées au titre de la mitsva et veilleuse facultative. Cf. Torat Hamo’adim 6, 49.

Selon le Choul’han ‘Aroukh et le Rama 673, 1, ainsi que la majorité des décisionnaires, la présence d’un seul chamach autorise à utiliser la lumière de l’ensemble des veilleuses. Cependant, d’autres auteurs estiment que, si l’on vient examiner véritablement quelque objet à la lumière des veilleuses, cela devient interdit, car on tire alors profit du supplément de lumière des veilleuses allumées au titre de la mitsva. Le Peri ‘Hadach, quant à lui, pense que cela n’est interdit que si l’on a besoin de beaucoup de lumière. Pour le Michna Beroura 673, 15, qui se fonde sur le Maguen Avraham, il ne faut pas, a priori, utiliser la lumière des veilleuses et du chamach, car les tiers pourraient penser que c’est pour ses besoins propres que l’on a fait l’allumage. Cf. encore Michna Beroura 24, Béour Halakha ad loc. ד »ה שאם et יהיה, Kaf Ha’haïm 39, Torat Hamo’adim 6, 53, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, 7.

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