Pniné Halakha

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10. L’interdit de tirer profit des veilleuses

Il est interdit d’utiliser la lumière des veilleuses de ‘Hanouka, que ce soit pour un usage profane – par exemple, compter de l’argent à leur lumière – ou pour un usage saint – tel qu’étudier un livre de Torah à leur lumière. En effet, les veilleuses sont consacrées à la mitsva de ‘Hanouka, et de même qu’il est interdit de tirer profit des veilleuses du chandelier du Temple (la ménora), de même est-il interdit de tirer profit des veilleuses de ‘Hanouka, que nos maîtres instituèrent en souvenir du miracle dont le chandelier du Temple fut l’objet. De plus, les veilleuses sont destinées à la publication du miracle ; or si l’on se servait de leur lumière, on paraîtrait les avoir allumées pour s’éclairer, et non au titre de la mitsva de publier le miracle (Choul’han ‘Aroukh 673, 1)[11].

Il est interdit d’utiliser ce qui reste de l’huile ou des bougies qui ont été allumées au titre de ‘Hanouka ; en effet, au moment de leur allumage, elles ont été destinées à la mitsva. Si l’on peut utiliser le reste pour les besoins de l’allumage de ‘Hanouka des jours suivants, c’est fort bien ; mais si ce qui reste n’est plus utilisable, ou que l’on se trouve après la huitième nuit, on fera un feu et on l’y brûlera (Choul’han ‘Aroukh 677, 4, Michna Beroura 18) ; ou bien on versera l’huile restante dans l’évier, et l’on jettera à la poubelle les mèches restantes. Mais les veilleuses neuves, qui restent dans leur paquet, et l’huile restant dans la bouteille, sont permises à tout usage.

Si l’on a commencé d’allumer les veilleuses, et que le chamach[b] se soit éteint, on ne rallumera pas le chamach à partir d’une veilleuse allumée au titre de la mitsva même, car le chamach a un statut profane, et il ne faut pas allumer une veilleuse profane à partir d’une veilleuse consacrée à la mitsva. Mais si l’on n’a plus d’allumettes, et que, sauf à allumer le chamach à partir d’une veilleuse de ‘Hanouka, on ne pourrait continuer d’allumer les autres veilleuses, on pourra rallumer le chamach à partir d’une veilleuse de ‘Hanouka[12].

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il suffit d’allumer les veilleuses pour une durée d’une demi-heure, et, si elles continuent de brûler après cette demi-heure, il est permis d’en tirer profit. Toutefois, on a coutume d’être rigoureux, et de ne pas tirer profit des veilleuses, même après une demi-heure, car, même alors, le miracle de ‘Hanouka continue de se publier par leur biais, et si l’on en tirait profit, on paraîtrait mépriser la mitsva. De plus, puisque l’on a disposé les veilleuses pour les besoins d’une mitsva, et que l’on n’a pas pensé alors que l’on en tirerait profit au bout d’une demi-heure, certains décisionnaires estiment que l’intégralité de la veilleuse a été consacrée à la mitsva, et qu’il est donc interdit d’en faire un usage profane[13].


[11]. Selon Rabbi Zera’hia Halévi et le ‘Itour, il est permis d’utiliser la lumière des veilleuses pour un usage saint. Selon Maïmonide, Na’hmanide, le Rachba, le Roch et d’autres auteurs, c’est interdit, et telle est la halakha. Pour le Roch, cependant, une utilisation profane incidente (ar’aï), à condition qu’elle ne soit pas déshonorante, est permise : par exemple, compter de l’argent de loin. Mais pour la majorité des décisionnaires, c’est interdit, comme le décident le Beit Yossef et le Choul’han ‘Aroukh 673, 1. Selon le Béour Halakha ד »ה ויש, une utilisation pour un motif saint et de manière incidente, par exemple le fait d’étudier un peu à la lumière des veilleuses, est peut-être permise. Dans le Cha’ar Hatsioun 11, l’auteur écrit qu’il est permis de marcher en un lieu où les veilleuses de ‘Hanouka aident à ne point trébucher : il n’est pas nécessaire de fermer les yeux, car cela n’est pas considéré comme une utilisation. Cf. Bérour Halakha sur Chabbat 21b, Michna Beroura 8, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, 1-3, Torat Hamo’adim 6, 43-45.

[b]. Cf. ci-dessus, fin du § 2.

[12]. Cf. Chabbat 22a, Bérour Halakha ad loc., Choul’han ‘Aroukh 674, 1. À ce sujet, les opinions et détails sont nombreux. Mais la coutume veut que l’on n’utilise pas une veilleuse destinée à la mitsva, même pour allumer une autre veilleuse destinée à la mitsva, comme l’expliquent le Rama et le Michna Beroura, et comme l’écrit le Kaf Ha’haïm 8. En cas de nécessité pressante, on pourra s’appuyer sur les opinions indulgentes. Cf. Torat Hamo’adim 6, 39.

[13]. Choul’han ‘Aroukh 672, 2, Michna Beroura 7-8. On tient compte de l’opinion du Maharchal, qui craint que les observateurs ne pensent que l’on en tire un profit interdit, et de l’opinion du Baït ‘Hadach, qui n’autorise d’en tirer profit que si l’on a émis la condition que la sainteté des veilleuses cesserait après une demi-heure. Cf. ci-après, chap. 13 § 4, où il est dit que, de nos jours, le fait que les veilleuses brûlent plus d’une demi-heure est un supplément de perfection apporté à la mitsva (hidour). C’est en nous fondant sur ces conceptions que nous écrivons simplement, ci-dessus, qu’il est interdit d’utiliser l’huile restante, sans distinguer entre les cas où les veilleuses ont ou non déjà brûlé une demi-heure. Néanmoins, si l’on a formé l’intention d’éteindre les veilleuses après une demi-heure et d’utiliser le reste pour un usage profane, c’est permis, comme l’explique le Michna Beroura 677, 18. Cf. Torat Hamo’adim 6, 33, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, 4, Yemé Ha’hanouka 5, 11-12.

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