Pniné Halakha

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14. Allumage à la synagogue

On a coutume d’allumer des veilleuses de ‘Hanouka à la synagogue, et l’on récite sur cet allumage toutes les bénédictions qui se récitent à la maison. Certes, d’après le décret des sages, il n’est nécessaire que d’allumer à la maison ; mais on a pris l’usage d’allumer également à la synagogue afin de publier davantage le miracle. On a coutume de placer les veilleuses près du mur sud de la synagogue, à l’exemple de l’emplacement du chandelier au Temple. Le particulier ne s’acquitte pas de son obligation par le biais de l’allumage fait à la synagogue. Celui-là même qui procède à l’allumage à la synagogue et récite les bénédictions à cette occasion ne s’acquitte pas ainsi de son obligation : il doit recommencer ensuite, chez lui, l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka, assorti de ses bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 671, 7)[16].

On a coutume d’allumer les veilleuses de la synagogue entre Min’ha et Arvit, car alors la majorité des gens se trouvent à la synagogue, et la publication du miracle est donc plus grande. Tandis qu’après l’office d’Arvit les gens sont déjà pressés de rentrer chez eux pour allumer leurs veilleuses.

En un lieu où l’office d’Arvit se fait tardivement, après l’heure de sortie des étoiles, on allumera les veilleuses de la synagogue avant la prière d’Arvit.

Le soir de Chabbat, on a coutume, dans la majorité des communautés, de faire l’office de Min’ha peu avant le coucher du soleil ; dès lors, il n’y pas de possibilité d’allumer les veilleuses après Min’ha, car il faut alors accueillir le Chabbat. On allumera donc les veilleuses de ‘Hanouka avant Min’ha. Dans un lieu où l’on fait Min’ha longtemps avant le coucher du soleil, on allumera les veilleuses après l’office de Min’ha, et l’on aura soin de terminer l’allumage cinq minutes, au moins, avant le coucher du soleil, afin que l’on puisse accueillir le Chabbat avant le coucher du soleil. On accomplira ainsi la mitsva de tosséfet Chabbat, consistant à ajouter une part de temps profane au temps sacré (Michna Beroura 671, 47). À l’issue de Chabbat, on allume les veilleuses après l’office d’Arvit ; en effet, tant que l’on n’a pas encore prié, on n’est pas encore sorti du jour de Chabbat.

Le motif de l’allumage fait à la synagogue est de publier le miracle ; aussi la présence d’au moins dix hommes majeurs est-elle requise, à la synagogue au moment de l’allumage. Si dix hommes ne sont pas encore présents, et qu’il soit impossible de repousser l’allumage – par exemple à l’approche de Chabbat, quand il est à craindre que, si l’on repousse l’allumage, on n’ait pas le temps de terminer à temps l’office de Min’ha –, certains estiment que l’on peut néanmoins allumer les veilleuses et réciter la bénédiction. En effet, au moins dix personnes se rassembleront certainement par la suite en ce lieu, qui verront, elles, les veilleuses, quoique dix hommes n’aient pas entendu les bénédictions (Maguen Avraham, Michna Beroura 671, 47, Béour Halakha ad loc.). D’autres estiment que l’on allumera les veilleuses sans dire les bénédictions (Mor Ouqtsi’a, Kaf Ha’haïm 671, 72)[17].


[16]. Le motif principal que mentionnent les Richonim pour expliquer l’allumage fait à la synagogue est la publication du miracle (pirsoum haness). C’est ce qu’écrivent le Méïri sur Chabbat 23b, le Manhig, le Colbo et de nombreux autres. Selon le Rivach 111, c’est parce que l’on a commencé à allumer à l’intérieur des maisons que l’on a pris l’usage d’allumer aussi à la synagogue, afin de publier le miracle devant l’assemblée des fidèles. Le Manhig propose un autre motif : puisque le miracle s’est produit au sanctuaire, on a voulu le publier à la synagogue, qui est un « petit sanctuaire ». Selon ces motifs, on ne se rend pas quitte par cet allumage.

Le Or’hot ‘Haïm, quant à lui, explique que cette coutume est aussi destinée à rendre quitte ceux qui ne savent pas très bien accomplir la mitsva, ou ceux qui ne sont pas empressés de l’accomplir. Certains pensent que le but est de rendre quittes les invités, qui n’ont pas leur propre maison dans les environs. Ces dernières explications laissent entendre que l’on peut, en cas de nécessité pressante, s’acquitter par le biais de l’allumage fait à la synagogue. Si l’on se réfère à l’approche de Rachi, de Maïmonide et du Mordekhi, exposée en note 5, celui qui s’est acquitté de l’obligation d’allumer en elle-même, par l’allumage fait chez lui en son absence, ne s’est pas pour autant acquitté de l’obligation de reconnaissance ; aussi pourra-t-il s’en acquitter en écoutant la bénédiction Ché’assa nissim, lors de l’allumage fait à la synagogue.

Quoi qu’il en soit, en pratique, la halakha est que celui qui procède à l’allumage à la synagogue ne s’acquitte pas ainsi de son obligation, puisque chacun a l’obligation d’allumer chez soi. Si l’on allume à la synagogue, et que ce soit aussi pour sa femme et ses enfants que l’on répète l’allumage à la maison, on doit évidemment répéter chacune des bénédictions chez soi. Mais si l’on habite seul, on ne répétera, le premier jour, que les deux premières bénédictions car, selon certains, la bénédiction Chéhé’héyanou se rapporte au jour pris en tant que tel (cf. Beit Yossef 676, 3, Cha’ar Hatsioun 3) ; on s’en sera donc déjà acquitté par la bénédiction que l’on aura récitée à la synagogue. C’est ce qu’écrivent le Michna Beroura 671, 45 et le Kaf Ha’haïm 74. (Selon le Ye’havé Da’at II 74, on ne répétera pas non plus la bénédiction Ché’assa nissim ; en revanche, selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 190, on répétera même Chéhé’héyanou.) Aussi est-il préférable, a priori, que celui qui procède à l’allumage à la synagogue soit quelqu’un qui n’entre pas dans de tels cas de doute : par exemple, quelqu’un qui a l’usage de s’acquitter de son obligation par le biais de l’allumage de son père.

[17]. Selon les responsa Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm II 62, s’il se trouve dix personnes en comptant les femmes présentes dans la galerie féminine (la ‘ezrat nachim), il devient possible de dire les bénédictions, d’après ceux-là même qui exigent la présence de dix personnes. Le Torat Hamo’adim 7, 8 rapporte des avis selon lesquels on peut associer des mineurs au quorum des dix ; l’auteur ajoute que, si l’on associe des mineurs, il est bon que ce soit un mineur qui récite la bénédiction.

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