Pniné Halakha

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03 – Principe de mitokh

Un principe essentiel a été enseigné, s’agissant de toutes les mélakhot autorisées pour les besoins de l’alimentation : mitokh ché-houtrou lé-tsorekh okhel néfech, houtrou gam chélo lé-tsorekh okhel néfech (« dès lors qu’elles ont été autorisées pour les besoins de l’alimentation, elles ont également été autorisées pour des motifs autres que les besoins de l’alimentation »). En d’autres termes, quand la Torah a permis d’accomplir des mélakhot déterminées, pour les besoins de l’alimentation (okhel néfech), elle n’avait pas l’intention de les autoriser pour les seules nécessités alimentaires : dès lors que ces mélakhot ont été autorisées pour les besoins de l’alimentation, elles le sont pour toutes les choses dont on tire jouissance pendant Yom tov. Et s’il est dit : « Toutefois, ce qui sera mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous » (Ex 12, 16), l’intention est de dire que seules les mélakhot destinées aux nécessités des préparatifs alimentaires ont été autorisées, le Yom tov, y compris pour les autres nécessités de Yom tov ; tandis que les mélakhot qui ne sont pas destinées aux nécessités alimentaires ne sont pas du tout autorisées le Yom tov. C’est à ce propos qu’il est écrit : « Vous ne ferez aucune œuvre servile (mélékhet ‘avoda) » (Lv 23, 7). Mélékhet ‘avoda, c’est la mélakha que l’on a l’habitude de faire pour les besoins de son gagne-pain ; elle est interdite le Yom tov. Mais les mélakhot que l’homme a l’habitude de faire chez soi, quotidiennement, pour préparer sa nourriture, ne sont pas considérées comme mélékhet ‘avoda, et il est permis de les accomplir, même pour des besoins autres que l’on peut éprouver pendant Yom tov (Beitsa 12a, Choul’han ‘Aroukh 518, 1, Michna Beroura 1).

Détaillons davantage : de même que la mélakha de porter un objet d’un domaine à l’autre (hotsaa) est permise pour les besoins du repas – c’est-à-dire qu’il est permis de transférer d’un domaine à l’autre de la nourriture et des ustensiles de table –, de même est-il permis de porter pour les besoins d’autres choses, dont on tire jouissance pendant Yom tov. Par conséquent, il est permis de porter, d’un domaine à l’autre, des livres ou des vêtements ; de même, il est permis d’aller en promenade dans le domaine public, avec un bébé dans sa poussette (Choul’han ‘Aroukh 518, 1 ; cf. ci-après, chap. 6 § 1 et 3).

Dans le même sens, s’agissant d’allumer ou d’attiser un feu (mav’ir) : de même qu’il est permis de le faire pour les besoins de la cuisson (à l’eau, à la vapeur, à la poêle ou au four…) d’aliments destinés au Yom tov, de même est-ce permis pour d’autres choses dont on a jouissance pendant Yom tov. Par conséquent, il est permis d’allumer une bougie pour éclairer, ou un poêle de chauffage domestique, les jours froids (Choul’han ‘Aroukh 511, 1 ; 514, 5 ; cf. ci-après, chap. 5 § 3)[c].

De même, s’agissant de la cuisson elle-même (mévachel) : de même qu’il est permis de cuire pour les besoins du repas de Yom tov, ainsi est-il permis de chauffer de l’eau pour les besoins de l’ablution des mains, ou du nettoyage de pièces de vaisselle (Choul’han ‘Aroukh 511, 2)[2].


[c]. Le chapitre 5 du présent livre est consacré aux conditions dans lesquelles l’allumage et l’extinction sont permis.

[2]. Selon la majorité des Richonim, celui qui, sans nécessité, fait passer un objet d’un domaine à l’autre, enfreint un interdit toranique. Car seul a été permis ce qui est nécessaire à la jouissance de l’homme pendant Yom tov, tandis que ce qui n’est pas nécessaire reste toraniquement interdit. C’est l’opinion de Rabbénou ‘Hananel, Rabbénou Tam, Na’hmanide, Rachba, Roch, Rabbi Aharon Halévi, Ritva et de nombreux autres (Béour Halakha 518, 1 ד »ה מתוך). D’autres estiment que toute mélakha qu’il est permis d’accomplir pour les besoins de l’alimentation est entièrement autorisée par la Torah, et qu’il n’y a pas même d’interdit rabbinique pesant sur le fait de porter, le Yom tov ; toutefois, porter des pierres est interdit, au titre de mouqtsé (Maguid Michné). C’est l’opinion de Rachi, celle du Rif selon la lecture du Ran, et celle de Maïmonide selon la lecture du Maguid Michné. D’autres pensent que, pour le Rif et Maïmonide, si ces mélakhot sont totalement autorisées par la Torah, il est rabbiniquement interdit de les accomplir sans nécessité (Pné Yehochoua, Béour Halakha 518, 1 ד »ה מתוך). Les commentateurs sont aussi partagés quant à l’opinion du Choul’han ‘Aroukh 518, 1.

Quoi qu’il en soit, tout le monde s’accorde à dire que, pour les besoins des jours ouvrables, ou pour ceux d’un non-Juif, ou encore pour ceux d’un animal, il est toraniquement interdit d’exécuter une mélakha pendant Yom tov (Béour Halakha 512, 1 ד »ה אין). Par conséquent, la controverse se limite aux cas où l’homme accomplit ces mélakhot sans nécessité : selon les décisionnaires indulgents, c’est permis, car la Torah n’exige pas de nous d’être pointilleux quant au fait de savoir dans quels cas la nécessité est grande, dans quels cas elle est petite, et dans quels autres il n’y a point de nécessité du tout ; tant que l’on souhaite sortir quelque chose de son domaine, on considère qu’il y a à cela une nécessité pour celui qui a ce souhait, et l’acte est donc permis. Ce n’est que dans le cas où la mélakha est faite pour un besoin autre, c’est-à-dire pour un jour profane, pour un non-Juif ou pour un animal, que la mélakha est interdite. Mais pour la majorité des décisionnaires, la Torah n’a autorisé ces mélakhot que lorsqu’elles répondent spécifiquement à une nécessité de Yom tov. Cf. ci-après, chap. 6 § 1 et 3, quant aux règles de hotsaa.

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