Pniné Halakha

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04. Questions supplémentaires

Quand un célibataire est malade du cancer, et que, pour tenter de sauver sa vie, il doit subir des séances de radiothérapie et d’autres soins susceptibles de porter atteinte à son sperme de façon permanente, c’est une mitsva pour lui, préalablement aux séances, que d’émettre du sperme, qui sera gardé par congélation, afin que, après qu’il se sera marié, il puisse ainsi féconder sa femme. Même s’il est un jeune adolescent, et qu’il ne songe pas encore au mariage, il n’en est pas moins tenu à l’observance des mitsvot, dès lors qu’il a atteint l’âge de treize ans. Et afin de pouvoir accomplir la mitsva de procréer, c’est pour lui une mitsva que d’émettre de la semence, de manière à pouvoir, avec cette semence, avoir plus tard des enfants. Ce n’est pas transgresser l’interdit d’émettre vainement sa semence, car cette émission n’est pas vaine : elle vise l’accomplissement de la mitsva de croître et de multiplier.

Certes, il se peut que le sperme de ce célibataire ne soit pas endommagé par le traitement, et que, dès lors, l’émission séminale ne serve pas ; mais quoiqu’il en soit, cela n’en reste pas moins une mitsva pour lui d’émettre cette semence, afin de garantir sa possibilité d’enfanter, et d’accomplir le commandement de la procréation. S’il est possible d’obtenir l’émission de semence de manière indirecte, c’est préférable ; sinon, il est permis de le faire même manuellement[4].

Si l’homme ou la femme est atteint du SIDA, de sorte que, par toute relation charnelle, le conjoint risque de contracter la maladie, et que le seul moyen d’empêcher cela est d’utiliser, pendant les rapports, un préservatif faisant écran entre eux, certains auteurs disent qu’il leur est interdit d’avoir des rapports ainsi protégés, car pratiquer ainsi de façon régulière est considéré comme émettre de la semence en vain. Aussi est-il obligatoire de divorcer (Min’hat Chelomo III 103, 16). D’autres disent que l’interdit d’utiliser un préservatif s’applique dans les situations normales, quand le but est d’empêcher la conception ; mais quand toute tentative de grossesse est susceptible de mettre en danger la vie de l’homme ou de la femme, il leur est permis d’utiliser un préservatif, car, de cette façon, ils accomplissent à tout le moins la mitsvat ‘ona (A’hiézer III 24, 5, Igrot Moché, Even Ha’ézer I 63, Tsits Eliézer IX 51, 2) ; la halakha suit ce dernier avis.


[4]. Nous avons vu, en note 2, qu’il est permis d’émettre de la semence pour les besoins de la mitsva de procréer. Certes, les responsa Binyan Av 2, 60 l’interdisent ; selon leur auteur, seul l’homme marié a l’obligation d’accomplir la mitsva de croître et multiplier, car la mitsva consiste dans l’union. Aussi, avant le mariage, il s’agit d’émission vaine de semence. Mais face à cela, nombre de décisionnaires permettent au jeune homme d’émettre de sa semence à cette fin ; c’est l’opinion du Rav Chelomo Zalman Auerbach (Nichmat Avraham, Even Ha’ezer 23, 2, note 3), du Béahola chel Torah (I 69), du Rav Lior (Dvar ‘Hevron 33). Le motif essentiel de leur position est que l’interdit de destruction de semence n’est pas enfreint quand il y a à cela une importante nécessité. C’est ce qu’écrit le Rav Dichovski (revue Te’houmin n°18), qui ajoute que la mitsva de croître et multiplier est déjà applicable à l’âge de treize ans. Nous l’avons vu ci-dessus (chap. 5 § 7), le report du mariage après treize ans est destiné à se préparer au mariage par l’apprentissage de la Torah et l’acquisition de moyens de subsistance ; mais l’obligation en tant que telle commence dès treize ans. À notre humble avis, c’est une obligation pour le jeune homme que de prélever de son sperme afin de pouvoir accomplir plus tard la mitsva, car nous avons vu en note 1 que le devoir de procréation consiste à enfanter de manière commune ; or, de nos jours, il est devenu commun de procréer de cette manière ; de sorte que c’est une obligation pour le jeune malade que de prélever de sa semence afin de pouvoir, par la suite, accomplir la mitsva.

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