Pniné Halakha

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07. Couples stériles après dix ans de mariage

Si un couple est marié depuis dix ans et n’a pas eu d’enfants, les sages estiment qu’il est vraisemblable qu’ils n’auront pas d’enfants ensemble. Aussi font-ils obligation à l’homme de divorcer de sa femme en pareil cas, en lui payant le montant fixé par la ketouba, puis d’épouser une autre femme, afin d’accomplir la mitsva de procréer. Bien que le divorce soit comparé à la destruction du Temple, et que le sages disent : « Quiconque divorce de sa première femme, même les pierres de l’autel versent des larmes à son sujet » (Guitin 90b), l’obligation d’accomplir la mitsva prime, car, par elle, la semence de l’homme se perpétue après lui. En général, la souffrance présente, causée par le divorce, est moindre que la souffrance à long terme de ne pas avoir d’enfants.

Certes, à l’époque où l’on pouvait épouser deux femmes, l’homme avait une autre possibilité : prendre une seconde épouse, sans divorcer de la première, comme le fit Sarah notre mère pour Abraham notre père, ainsi qu’il est dit : « Saraï, femme d’Avram, prit Agar l’Égyptienne, sa servante, au terme de dix années depuis l’installation d’Avram au pays de Canaan, et elle la donna pour femme à Avram son époux » (Gn 16, 3 ; Yevamot 64a).

Si le couple a un fils, ou une fille, quoique dix années soient passées depuis la naissance de cet unique enfant, et qu’il n’y ait plus de chance d’accomplir la mitsva en ayant un fils et une fille, l’homme n’a pas l’obligation de divorcer, car on accomplit déjà la mitsva générale, pour laquelle fut créé le monde, par une naissance unique (cf. ci-dessus, chap. 5 § 3, note 2)[8].

Si, pendant ces dix ans d’attente non exaucée, l’homme ou la femme était malade, ou qu’ils fussent séparés en raison d’un voyage prolongé, les périodes de maladie ou de séparation ne sont pas comptées parmi les dix ans. Si la femme est tombée enceinte et qu’elle ait eu une fausse couche, on compte les dix ans à partir de la fausse couche (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 154, 10-12).

Pour des époux qui habitaient à l’étranger, puis se sont installés en terre d’Israël, on fait débuter le compte des dix ans à la date de leur installation en Israël, car il se peut que le mérite de la terre d’Israël leur soit propice. De même, si les époux habitaient en Israël, mais s’en soient absentés pendant une certaine période, le temps où ils se trouvaient à l’étranger n’est pas comptabilisé (Rachi, Na’hmanide sur Gn 16, 3, ‘Aroukh Hachoul’han 154, 25).

Si le mari pense être stérile, et estime que c’est pour cela qu’ils n’ont pas eu de descendance, il n’est pour autant pas tenu de divorcer de sa femme. Mais si sa femme souhaite divorcer de lui, afin de se marier à un autre homme et d’avoir des enfants, le mari a l’obligation de lui donner le divorce, et de lui payer le montant de sa ketouba. Toutefois, si elle le veut, elle pourra rester avec lui, car la mitsva de croître et de multiplier n’incombe pas, en tant qu’obligation, à la femme (Yevamot 64a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 154, 6 ; cf. ci-dessus, chap. 5 § 3).

Il convient d’insister sur le fait que l’obligation de l’homme de divorcer, après dix années, ne signifie pas que la femme soit stérile. Cela signifie simplement que le couple qu’ils forment n’a presque aucune chance d’avoir des enfants ; mais il se peut que, avec un autre homme, la femme puisse enfanter. Aussi la halakha permet-elle à un tiers, qui n’a pas encore d’enfants, d’épouser cette femme après son divorce ; puis, après dix ans de mariage, si elle n’enfante toujours pas, le second époux devra, à son tour, divorcer d’elle. Alors, il sera interdit à un homme n’ayant pas encore accompli la mitsva de la procréation d’épouser cette femme : puisque, dans le cadre de deux mariages, elle n’a pas été exaucée, il est vraisemblable qu’elle soit stérile (Yevamot 64a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 154, 16-17).

Tout ce que nous disons là – d’après quoi l’homme doit, après dix ans d’attente inexaucée, divorcer de son épouse –, vaut lorsqu’il n’y a pas d’avis médical certain. Mais si, avant que dix ans n’aient passé, des médecins dignes de foi sont arrivés à la conclusion qu’il n’y a aucune chance que la femme enfante, le mari pourra divorcer afin de pouvoir accomplir la mitsva de procréer, bien qu’il ne soit pas marié depuis dix ans. À l’inverse, après l’expiration de dix années, si des médecins dignes de foi estiment qu’il y a encore une chance raisonnable pour que la femme enfante, le mari n’est pas tenu de divorcer (cf. Maharachdam, Yoré Dé’a 91, Méchiv Davar IV 9, Ich Ouveito 16, 15, fin de la note 1).


[8]. Selon le Radbaz (I 126 et II 700), puisque la mitsva oblige à enfanter un fils et une fille, les époux sont obligés de divorcer s’ils n’ont pas enfanté pendant dix ans, même s’ils ont déjà un fils ou une fille. C’est aussi ce qui ressort du Rivach 15. Cependant, la majorité des A’haronim estiment qu’ils n’ont pas besoin de divorcer, car nos maîtres, dans la Michna, parlent expressément du cas de celui qui a « épousé une femme, et a attendu avec elle pendant dix années sans qu’elle enfante » (Yevamot 64a), ce qui laisse entendre que, si elle a enfanté, ne serait-ce qu’un unique enfant, ils n’ont pas besoin de divorcer. C’est ce qu’écrivent Na’hmanide, Rachba, Rama (Even Ha’ezer 154, 10), Mé’il Tsédaqa 33, Pit’hé Techouva 26, ‘Aroukh Hachoul’han 23 et 29. C’est aussi ce qui ressort du Ritva et du Nimouqé Yossef.

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