Quand un célibataire est malade du cancer, et que, pour tenter de sauver sa vie, il doit subir des séances de radiothérapie et d’autres soins susceptibles de porter atteinte à son sperme de façon permanente, c’est une mitsva pour lui, préalablement aux séances, que d’émettre du sperme, qui sera gardé par congélation, afin que, après qu’il se sera marié, il puisse ainsi féconder sa femme. Même s’il est un jeune adolescent, et qu’il ne songe pas encore au mariage, il n’en est pas moins tenu à l’observance des mitsvot, dès lors qu’il a atteint l’âge de treize ans. Et afin de pouvoir accomplir la mitsva de procréer, c’est pour lui une mitsva que d’émettre de la semence, de manière à pouvoir, avec cette semence, avoir plus tard des enfants. Ce n’est pas transgresser l’interdit d’émettre vainement sa semence, car cette émission n’est pas vaine : elle vise l’accomplissement de la mitsva de croître et de multiplier.
Certes, il se peut que le sperme de ce célibataire ne soit pas endommagé par le traitement, et que, dès lors, l’émission séminale ne serve pas ; mais quoiqu’il en soit, cela n’en reste pas moins une mitsva pour lui d’émettre cette semence, afin de garantir sa possibilité d’enfanter, et d’accomplir le commandement de la procréation. S’il est possible d’obtenir l’émission de semence de manière indirecte, c’est préférable ; sinon, il est permis de le faire même manuellement[4].
Si l’homme ou la femme est atteint du SIDA, de sorte que, par toute relation charnelle, le conjoint risque de contracter la maladie, et que le seul moyen d’empêcher cela est d’utiliser, pendant les rapports, un préservatif faisant écran entre eux, certains auteurs disent qu’il leur est interdit d’avoir des rapports ainsi protégés, car pratiquer ainsi de façon régulière est considéré comme émettre de la semence en vain. Aussi est-il obligatoire de divorcer (Min’hat Chelomo III 103, 16). D’autres disent que l’interdit d’utiliser un préservatif s’applique dans les situations normales, quand le but est d’empêcher la conception ; mais quand toute tentative de grossesse est susceptible de mettre en danger la vie de l’homme ou de la femme, il leur est permis d’utiliser un préservatif, car, de cette façon, ils accomplissent à tout le moins la mitsvat ‘ona (A’hiézer III 24, 5, Igrot Moché, Even Ha’ézer I 63, Tsits Eliézer IX 51, 2) ; la halakha suit ce dernier avis.