Pniné Halakha

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08. Dispenses de divorce

Cette obligation de divorcer, que les sages ont imposée à l’homme qui n’a toujours pas eu le bonheur d’avoir des enfants, dix ans après son mariage, peut être très douloureuse. Il s’est trouvé des hommes, et parmi eux des érudits en Torah, qui, malgré leur grand désir d’accomplir la mitsva de procréer, ont éprouvé beaucoup de difficulté à se séparer de leur épouse bien-aimée, avec laquelle ils avaient contracté une alliance éternelle. Ils se sont donc cherché quelque autorisation, leur permettant de maintenir leurs liens matrimoniaux. Et en effet, en s’appuyant sur certains arguments, on peut parfois autoriser cela.

Le plus simple motif de dispense, c’est lorsque l’homme pense que la stérilité provient de lui, ou que, au moins, il y a une probabilité raisonnable que cela vienne de lui ; c’est le cas, par exemple, quand il est maladif, ou qu’il a eu un accident qui, peut-être, a atteint sa capacité génésique. Toutefois, dans de tels cas, si la femme souhaite divorcer, afin de pouvoir avoir la chance d’enfanter, le mari a l’obligation de lui donner le divorce.

Mais que faire quand il n’est pas possible d’autoriser (au motif de la stérilité de l’homme) la continuation du lien matrimonial ? Certains auteurs ont prétendu que, puisque la halakha prévoit que l’on n’est pas tenu de dépenser plus du cinquième de la valeur de ses biens afin d’accomplir une mitsva positive (Rama, Ora’h ‘Haïm 656, 1), le mari n’est point tenu de divorcer si le paiement de la ketouba de sa femme représente plus du cinquième de la valeur de ses biens (cf. Bigdé Kehouna, Even Ha’ezer 1). Mais il ressort des propos des décisionnaires que l’on ne s’appuie pas sur un tel argument : il est fait obligation à l’homme de divorcer, et de payer à sa femme le montant de sa ketouba. Cela, en raison de la particulière importance de la mitsva de procréer, qui justifie, pour l’accomplir, de dépenser plus du cinquième de ses biens (Avné Nézer, Even Ha’ezer 1, 1). On peut dire encore que c’est seulement dans le cas où il s’agit d’un montant abusif qu’il n’est pas besoin de payer plus du cinquième de ses biens pour accomplir la mitsva, mais que, s’il s’agit du prix communément admis de la mitsva, il est obligatoire de le payer (cf. Béour Halakha 656, passage commençant par Afilou). Quoi qu’il en soit, il est peut-être encore possible de dire que l’obligation de divorcer vaut dans une situation ordinaire, mais que, pour celui qui est lié à sa femme d’une façon particulière, au point que la souffrance du divorce soit terrible à ses yeux, au-delà de ce qui est commun, et plus que ne le serait la perte de la majorité de ses biens, il n’est pas obligatoire de divorcer.

Lorsque le montant de la ketouba excède les possibilités de paiement du mari, certains pensent que celui-ci ne peut divorcer de son épouse (Rachba, Peri ‘Hadach). Mais de l’avis de beaucoup, puisque le divorce a pour cause une obligation halakhique, le mari, lorsqu’il n’a pas la possibilité de payer le plein montant de la ketouba, paiera selon ses possibilités, et le tribunal rabbinique portera le reste à son débit, sans que le divorce soit pour autant retardé (Radbaz 1, 458 ; Guet Meqouchar 119, 18 ; Yaskil ‘Avdi II Qountras A’haron, Even Ha’ezer 1 ; Yabia’ Omer VII Even Ha’ezer 2, 10).

En dehors d’Israël, certains ont voulu s’appuyer sur l’opinion d’une minorité de Richonim, selon lesquels, même après dix ans, il n’est pas obligatoire de divorcer[9].

En pratique, dans chaque cas, on soupèse l’ensemble des arguments ; en général, par l’association de deux arguments en faveur de la dispense, on conclut par l’autorisation de ne pas divorcer.

Un autre argument peut encore être invoqué pour dispenser les époux de divorcer : quand la femme refuse d’appliquer la décision rabbinique et de recevoir son acte de divorce, le mari peut prétendre que, puisque le décret de Rabbénou Guerchom interdit de divorcer sans le consentement de la femme, il est dispensé de ce divorce. En pratique, dans le cas où la femme refuse le divorce et où l’homme s’entête à vouloir épouser une autre femme, il existe une possibilité pour les juges de l’autoriser, exceptionnellement, à épouser une femme supplémentaire. Mais s’il ne s’y entête pas, il restera simplement marié à son épouse. Toutefois, cette autorisation ne vaut qu’a posteriori, car elle se base sur le refus de la femme d’appliquer la halakha[10].


[9]. Pour la majorité des Richonim et des A’haronim, même en dehors de la terre d’Israël, c’est une obligation que de divorcer après dix ans. Tel est l’avis de Na’hmanide, du Rachba, du Ritva, du Yam Chel Chelomo, du Gaon de Vilna, Even Ha’ezer 1, 10, du Levouch 154, 11, du ‘Aroukh Hachoul’han 24-25 et de nombreux autres. Selon le Or Zaroua’, le Raavan et le Hagahot Maïmoniot, la règle des dix ans n’est pas du tout en usage en dehors de la terre d’Israël, et certains A’haronim associent leurs propos comme motif supplémentaire d’indulgence. Parmi eux : Chav Ya’aqov II Even Ha’ezer 1, Bigdé Kehouna, Even Ha’ezer 1, Noda’ Biyehouda 141, Even Ha’ezer 1.

[10]. Si le mari veut divorcer, et que sa femme ne soit pas prête à accepter son guet (acte de divorce), certains auteurs disent que l’on permet au mari de divorcer sans le consentement de la femme (Beit Chemouel 1, 7). D’autres disent qu’on l’autorise à épouser une seconde femme (Yaskil ‘Avdi II Even Ha’ezer 1, Yabia’ Omer VII Even Ha’ezer 2). D’autres encore disent qu’on ne l’autorise ni à divorcer sans le consentement de l’épouse, ni à en prendre une seconde, car on craint que l’intention réelle du mari ne soit pas animée par la crainte de Dieu et la volonté d’accomplir la mitsva de procréer (Haelef Lekha Chelomo, Even Ha’ezer 7) ; il se peut aussi qu’il prenne pour nouvelle épouse une femme qui, elle-même, ne peut avoir d’enfants (Rabbi Yits’haq El’hanan, ‘Ein Yits’haq II Even Ha’ezer 57). Certains auteurs n’autorisent pas à prendre une épouse supplémentaire, même quand il est totalement douteux que l’anathème de Rabbénou Guerchom s’applique au cas en question. C’est ce qu’écrit Rabbi ‘Haïm Falagi (‘Haïm Chaal II 16), et c’est la directive que donnent le Rav Goren et d’autres juges rabbiniques (cf. Pisqé Din Rabaniim VI p. 193). En pratique, ces questions sont traitées dans le cadre du tribunal rabbinique ; dans des cas particuliers, les juges donnent une autorisation.

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