Une question fréquemment posée, quant à la mitsva de procréer, est de savoir si un homme affligé d’une maladie génétique grave a l’obligation d’accomplir la mitsva, bien qu’il y ait un risque important que l’enfant à naître soit porteur d’une maladie grave. Les décisionnaires sont partagés sur cette question : certains disent que l’homme a l’obligation d’enfanter un fils et une fille, et que, même si ces enfants étaient malades, il n’en aurait pas moins accompli la mitsva par leur biais, car, même par de tels enfants, on contribue au peuplement du monde. De plus, il y a environ cinquante pour cent de chances pour que les enfants naissent en parfaite santé. D’autres estiment que, lorsqu’il existe un risque significatif que l’enfant soit affligé d’une maladie telle que sa vie serait une suite de souffrances, la Torah n’oblige pas à procréer. En pratique, il faut interroger, sur ces sujets, une autorité rabbinique[3].
Cependant, de nos jours, par la grâce de Dieu, il a été apporté une solution à la majorité des maladies génétiques. Il est en effet possible de réaliser des fécondations in vitro, et, après quelques jours, de vérifier l’état des embryons, et d’implanter dans l’utérus les seuls embryons qui ne sont pas porteurs de la maladie génétique. Par conséquent, la halakha est que, dans tous les cas où cette possibilité est offerte au couple, c’est pour lui une obligation que d’accomplir la mitsva de cette façon, afin de ne pas engendrer des enfants touchés par des maladies.
Selon le Dvar Yehochoua III Even Ha’ezer 1, en un tel cas, il est permis de procréer, mais ce n’est pas une obligation. Le Min’hat Chelomo III 103, 1 laisse pendante la question de savoir si l’on est tenu, dans une telle situation, d’accomplir la mitsva de croître et multiplier. Il écrit que, si la souffrance causée par la crainte d’avoir des enfants qui souffriront beaucoup de leur maladie est si grande, que l’on serait prêt à renoncer au cinquième de ses biens afin d’empêcher cela, il y a peut-être lieu de s’en dispenser. En effet, nous voyons par ailleurs (Rama, Ora’h ‘Haïm 656, 1) que l’on n’a pas l’obligation de dépenser, pour accomplir une mitsva positive, plus du cinquième de ses biens.
Selon le Sia’h Na’houm 96, lorsqu’il y a un risque que l’enfant soit accablé de souffrances, et qu’il ne vive pas de longs jours, il est interdit de procréer.