Pniné Halakha

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01. L’obligation de se faire aider par la médecine (fécondation in vitro)

Quand un couple apprend, par des examens dignes de foi, que ses chances d’avoir un enfant de façon naturelle sont très faibles, ce couple a l’obligation de se prêter à tout ce que la médecine a l’usage de prescrire en pareil cas, afin de pouvoir accomplir la mitsva de croître et de multiplier, en donnant naissance à un fils et à une fille. À ce titre, il y a la fécondation in vitro, qui s’accomplit en prélevant des ovules de la femme et du sperme de l’homme, et en les réunissant dans une éprouvette, afin que là, ils s’associent et commencent à développer un embryon, que l’on implantera ensuite dans l’utérus.

Certes, autrefois, les décisionnaires enseignaient qu’il n’y avait pas d’obligation de faire, afin d’accomplir la mitsva, des choses excipant à la nature. Cependant, à l’époque, des solutions fiables au problème n’avaient pas encore été trouvées, et les médecins eux-mêmes étaient partagés dans leurs avis ; dès lors, les intéressés, dans leur majorité, n’avaient pas l’habitude, eux non plus, de se faire aider par des méthodes développées par une partie seulement des médecins, de sorte que le recours à ces méthodes était considéré comme faisant exception à la voie naturelle. De nos jours, en revanche, les techniques médicales se sont développées avec succès, au point que la grande majorité des problèmes d’infécondité sont résolues par elles. Par conséquent, tout ce qu’il est habituel de faire dans le cadre médical est considéré comme s’inscrivant dans le champ de la mitsva. Il est clair que l’obligation inclut tous les soins que les caisses d’assurance-maladie doivent garantir à leurs assurés. Mais il semble également obligatoire de suivre les soins qui ne sont pas inclus dans l’assurance-maladie ordinaire, si la majorité des gens désireux d’avoir des enfants ont l’habitude d’y recourir, et même si leur prix est élevé, cela afin de pouvoir accomplir la mitsva de procréer.

Même si l’on a déjà rempli son obligation de croître et de multiplier, suivant la définition de la Torah, c’est une mitsva que d’avoir d’autres enfants, en recourant aux moyens que la médecine fournit. Toutefois, quand cela nécessite de grands efforts, cela n’est qu’un hidour (un supplément de perfection apporté à la mitsva)[1].


[1]. Dans les responsa Divré Malkiel (IV 107), on trouve : « Il nous est ordonné d’accomplir la mitsva de croître et de multiplier de la façon naturelle aux hommes, et non par le biais de stratagèmes tels que ceux-là, qui sont plus proches de l’interdit et de l’écueil. » L’écueil consiste dans l’émission vaine de semence, et dans le risque que la femme soit fécondée par le sperme d’un autre homme. Cependant, après que les soins médicaux ont prouvé leur efficacité, il fut convenu de permettre d’y recourir, pour les besoins de la mitsva de procréer, en prenant grand soin de ne pas permuter les échantillons de semence. Certains décisionnaires donnent pour consigne de ne pas recourir à ces méthodes au-delà de la stricte obligation de procréer (Chévet Halévi VIII 251, 11, Rav Elyachiv cité en Te’houmin n°22, p. 403). Mais le Rav Chelomo Zalman Auerbach l’autorise, même pour avoir des enfants supplémentaires (Nichmat Avraham, Even Ha’ezer p. 226). Tel est aussi l’avis des responsa Acher ‘Hanan (3-4, 61). Certes, selon le Rav Auerbach (Min’hat Chelomo III 98, 8), ce n’est pas une obligation ; et même quand l’ovulation a lieu avant le jour de l’immersion au miqvé, la mitsva de croître et de multiplier n’oblige pas à recourir à des stratagèmes consistant à prendre de la semence de l’homme pour féconder la femme pendant ses jours de fertilité. Toutefois, le Rav Auerbach hésite à dire, dans le cas où l’un des époux exige cela, si l’autre peut s’y refuser. Notre maître le Rav Chaoul Israeli, lui aussi, éprouvait des doutes en pareil cas (‘Havat Binyamin III 108).

Cependant, il semble que ces positions s’inscrivent dans une époque où l’usage de la fécondation in vitro était rare, et où il était très douteux qu’elle réussît. Après que ces soins sont devenus très fréquents, en revanche, et que la majorité des problèmes de stérilité ont été résolus par leur biais, ils font désormais partie des efforts normaux que le couple doit fournir afin d’accomplir la mitsva. Et de même que l’on ne saurait prétendre qu’il est inutile d’acheter un réfrigérateur et un four à sa femme, puisque personne n’en possédait il y a deux cents ans, de même ne saurait-on prétendre que l’on n’a pas l’obligation de tenter une procréation de cette façon, parce qu’il y a cent ans cette pratique n’existait pas. Il serait inconcevable que ce qui se fait de nos jours dans le monde entier, les Israélites ne le fassent pas, alors qu’ils ont l’obligation de croître et de multiplier. C’est ce qu’écrit le Rav Dichovski (Te’houmin n°22, p. 406), qui ajoute même que les époux se doivent, pour cela, de dépenser de très fortes sommes. Il faut préciser que, lorsqu’il y a un motif rendant les soins difficiles pour l’un des époux, il leur faut interroger une autorité rabbinique.

Certains auteurs ont voulu arguer que la mitsva consiste à procréer par le biais de l’union charnelle, suivant la voie naturelle, mais qu’elle ne peut être accomplie par un autre biais. Certes, selon le Min’hat ‘Hinoukh (1, 13), la mitsva consiste à avoir des enfants, sans qu’il importe de quelle façon ; mais ces auteurs apprennent de Tossephot (Baba Batra 13a ד »ה כופין) que la mitsva s’accomplit précisément par l’union (Béahola Chel Torah I 69 ; c’est aussi ce qui semble ressortir du Michpeté Ouziel II Even Ha’ezer 19). Mais cette position est étonnante car, s’il est certain que le mode d’accomplissement de la mitsva toranique de procréer est l’union charnelle, l’essentiel de cette mitsva tient dans le fait d’engendrer un fils et une fille ; et si un autre moyen d’enfanter est à la disposition des époux, ceux-ci ont l’obligation d’y recourir.

Ce cas ne ressemble pas à celui de la femme fécondée par une goutte de semence que son mari a laissé échapper dans sa baignoire, cas dans lequel les décisionnaires doutent que le mari ait accompli la mitsva de procréer (‘Helqat Me’hoqeq I 8) – et il semble qu’il ne l’ait pas accomplie (responsa du Ya’avets 2, 97), car ce n’est pas une manière commune d’enfanter. En revanche, de nos jours, où la fécondation in vitro est devenue commune, les époux, en y recourant, accomplissent la mitsva. S’agissant même de ceux des A’haronim qui pensent, comme Tossephot, que la mitsva consiste dans l’union (Har Tsvi, Even Ha’ezer 1, Igrot Moché V 19), leur intention est seulement de dire, à notre humble avis, qu’il faut accomplir un acte, investi de l’intention de faire la mitsva ; même si cet acte consiste dans une fécondation in vitro, les époux auront accompli la mitsva, aux yeux même de ces décisionnaires. Certes, il nous semble que celui qui émet de la semence contre paiement, semence dont les médecins vont ensuite féconder une femme, celui-là n’accomplit pas en cela la mitsva de procréer, car le mode d’accomplissement de la mitsva est l’union charnelle entre l’homme et la femme, ou, à tout le moins, leur accord pour recourir à la fécondation in vitro ; tandis que, lorsque l’homme ne sait pas de quelle femme il sera question, il n’accomplit pas la mitsva. On peut apprendre cela de la façon dont le commandement est adressé au premier couple, Adam et Ève, ainsi qu’il est dit : « Croissez et multipliez » (Gn 1, 28), ce qui laisse entendre que la directive est donnée aux deux membres du couple pris ensemble. Et puisqu’un tel donateur de semence n’accomplit pas, par son acte, une mitsva, cela lui est interdit, au titre l’émission vaine de semence.

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