Pniné Halakha

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02. Don de sperme pour les besoins d’une fécondation ou d’un examen

Quand on constate une difficulté pour la femme à tomber enceinte, il est parfois nécessaire de procéder à un examen de sperme, afin de découvrir la cause de ce retard. Parfois, il est nécessaire d’utiliser le sperme même afin de féconder la femme, soit en l’injectant dans l’utérus, soit en procédant à une fécondation in vitro.

La manière d’obtenir le sperme est d’avoir un rapport avec son épouse, en utilisant un préservatif. Il doit s’agir d’un préservatif spécial, qui ne contienne pas de substance spermicide, laquelle rendrait impossible l’examen, et dans lequel soit percé un très petit trou, permettant à une très faible quantité de sperme de s’échapper dans le vagin ; de cette façon, de l’avis de tous les décisionnaires, l’interdit d’émettre vainement sa semence ne sera pas enfreint.

Quand les époux ne disposent pas d’un préservatif percé d’un petit trou, ou quand le prélèvement de sperme se fait pour les besoins d’une fécondation in vitro destinée à empêcher des maladies génétiques, il est permis d’utiliser un préservatif non percé. Il semble que, sur ce point aussi, tous les décisionnaires seraient d’accord.

Quand il n’y a pas de possibilité d’avoir un rapport équipé d’un préservatif – par exemple, quand il faut apporter rapidement le sperme au laboratoire –, la majorité des décisionnaires autorisent la femme à amener son mari à émettre sa semence dans un préservatif, ou dans un récipient destiné à cela, par le biais d’une étreinte ou manuellement. Même en ce cas, il se peut que tous les décisionnaires soient d’accord.

Certains auteurs pensent que, lorsqu’on doit examiner la cause de la stérilité, il faut, étant donnée la gravité de l’interdit d’émettre sa semence en vain, réaliser préalablement tous les examens possibles chez la femme. Mais en pratique, il faut effectuer d’abord les examens qui se réalisent facilement chez la femme, après quoi il est permis de procéder aux examens nécessaires chez l’homme, car, tant que la femme aide son mari à émettre le sperme, on se trouve dans le cadre de l’accomplissement de la mitsva.

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir un rapport équipé d’un préservatif, et que la femme ne peut pas non plus aider son mari à émettre sa semence, parce qu’elle est dans ses jours d’impureté, la majorité des décisionnaires estiment qu’il est permis à l’homme d’émettre sa semence, aux fins d’examen, dans un récipient ; d’autres, rigoureux, l’interdisent. En pratique, quand il n’y a aucune autre possibilité, on peut être indulgent[2].


[2]. Le Talmud, au traité Yevamot 76a, explique que celui qui est affligé d’une perforation de la verge a le statut de kerout chofkha (homme à la verge sectionnée), auquel il est interdit d’épouser une Israélite de naissance (cf. ci-après, chap. 7 § 2). Dans le cas où il est douteux que l’orifice atteigne le conduit du sperme, il faut vérifier : si, au moment de l’émission de la semence, celle-ci s’échappe aussi par l’orifice perçant la verge, l’homme a le statut de kerout chofkha ; si elle ne s’échappe pas par cet orifice, l’homme n’est pas kerout chofkha.

Le protocole d’examen est ainsi décrit par le Talmud : « On apporte du pain d’orge chaud, et on le place sur l’anus du sujet ; quand celui-ci a émis sa semence, on examine le membre. » On ne sait pas exactement comment on procédait ; mais ce qui est certain, c’est que cette méthode entraînait une émission de sperme, sans qu’il fût nécessaire que l’homme touchât le membre. On peut apprendre de là, s’agissant de notre sujet, que, bien qu’il soit permis au kerout chofkha d’épouser une prosélyte, les sages lui ont permis d’émettre du sperme par un procédé indirect, afin de déterminer en cas de doute s’il lui est permis d’épouser une Israélite de naissance. Par conséquent, et à plus forte raison, sera-t-il permis d’émettre du sperme par un procédé indirect afin de pouvoir accomplir la mitsva de procréer (Ezrat Cohen 32, Igrot Moché, Even Ha’zer I 70).

Les décisionnaires sont partagés quant au cas où l’homme n’a pas la possibilité d’émettre du sperme de manière indirecte : lui sera-t-il alors permis de procéder par excitation manuelle, pour les besoins d’examens de fertilité, ou pour les besoins de la fécondation de sa femme ? Certains l’interdisent : c’est la position du Rav Kook exprimé dans Ezrat Cohen 32, du Igrot Moché, Even Ha’ezer I 70 et II 16, et du Rav Elyachiv (Qovets Techouvot III 189). D’autres l’autorisent : tel est l’avis des responsa Chout A’hiézer (III 24, 4). De même, les responsa Michpeté Ouziel (II Even Ha’ezer 42) l’autorisent, en expliquant que, dans le passage talmudique susmentionné, il était nécessaire de voir si le sperme s’écoulait par l’orifice anormal, aussi le sujet était-il contraint de ne pas l’émettre manuellement ; mais que, lorsqu’il n’y a pas de contrainte de cet ordre, il est permis, pour les besoins de la procréation, de l’émettre manuellement. C’est aussi l’avis du Tsits Eliézer (IX 51, 1, 2) et du Rav Dichovski (Te’houmin n°18). Cf. ci-après, § 4, note 4, la règle applicable à un jeune homme malade du cancer, et qui, avant de subir un traitement par rayons, a le devoir d’émettre de sa semence, afin de pouvoir accomplir la mitsva de procréer après qu’il se sera marié.

Il semble que le fondement de la controverse réside dans la raison même de l’interdit pesant sur l’émission séminale vaine. Pour ceux qui estiment que cet interdit procède de celui de la fornication (« Tu ne commettras point d’adultère ») (Or Zaroua’ 1, 124, Séfer Mitsvot Qatan 292), ou de celui des pensées fautives (hirhour ‘avéra) (Baït ‘Hadach, Ora’h ‘Haïm 3, 6), il y a lieu de dire qu’il est interdit d’émettre sa semence manuellement, même pour les besoins d’une mitsva. Cependant, d’après Tossephot (Sanhédrin 59b ד »ה והא), cet interdit dérive de la mitsva de croître et de multiplier elle-même ; dans cette perspective, on comprend qu’il soit permis d’émettre de sa semence afin de résoudre un problème de stérilité. De même, pour ceux qui pensent que l’interdit se déduit de l’histoire d’Er et d’Onan, qui ne voulaient pas avoir d’enfants (Peri Mégadim, Ora’h ‘Haïm 3, Echel Avraham 14, Ben Yehoyada, Nida 13a), il n’y aura pas là d’interdit. Même pour ceux qui estiment que l’interdit procède de celui de détruire (bal tach’hit) (‘Aroukh Laner sur Nida 13b et, du même auteur, Binyan Tsion 137), il n’y a pas d’interdit dans notre cas, puisque le propos n’est pas de détruire.

En pratique, il semble que cela soit autorisé. En effet, certains décisionnaires estiment que tout l’interdit d’émission séminale vaine est rabbinique, comme nous l’avons vu plus haut, chap. 4, note 1. De plus, il y a lieu de dire que, lorsque l’émission séminale est faite pour les besoins de la mitsva de procréer, l’interdit sera, de l’avis même des auteurs rigoureux, de rang rabbinique. Or, dans une controverse portant sur une norme rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. En outre, le raisonnement des auteurs indulgents paraît convainquant. Par ailleurs, en cas de nécessité pressante et de grande nécessité, on tranche la règle conformément à l’opinion des décisionnaires indulgents. De plus, il se peut que, si les auteurs rigoureux avaient su que, par le biais de ces examens, il existerait des chances raisonnables que le couple parvienne à accomplir la mitsva de croître et de multiplier, ils auraient été indulgents. Simplement, par le passé, les médecins marchaient à tâtons en ce domaine, et, pour une éventualité hautement éloignée, ces auteurs ne permettaient pas d’émettre de la semence manuellement.

Même pour les besoins d’engendrer des enfants supplémentaires (au-delà de l’obligation de croître et multiplier), cela reste permis. Mais il revient d’abord à la femme de procéder aux examens qu’elle peut faire, car, de son côté, aucun interdit d’émission séminale n’est en jeu. Ce n’est que dans le cas où tel examen est très difficile pour la femme, ou très cher, que l’homme pourra prélever de son sperme avant cela.

Ce qui vient d’être dit concerne le cas où l’homme émet lui-même sa semence, manuellement, dans un récipient ; mais lorsque sa femme l’assiste, de ses mains, ou par son étreinte, il y a lieu de dire que tous les avis l’autoriseraient. En effet, il n’y a pas là d’interdit se rattachant à l’adultère, ni d’interdit d’entretenir, en son esprit, la pensée d’actes fautifs. Car, outre le rapport anal (chélo kédarka), il existe aussi le rapport bucco-génital (dérekh évarim), qui est, selon plusieurs Richonim, permis lui aussi : c’est l’avis du Or’hot ‘Haïm (Hilkhot ketoubot 7), de Rabbénou Yona (Sanhédrin 58b), du Tour, Even Ha’ezer 25, 2. C’est aussi ce qui semble ressortir des propos de Maïmonide (Issouré Bia 21, 9). Le Rama statue en pratique, en Even Ha’ezer 25, 2, comme suit : « Bien que tout cela soit permis, quiconque se sanctifie en ce qui lui est permis sera appelé saint. » Mais quand cela répond aux besoins de la procréation, c’est une mitsva que de procéder ainsi. C’est aussi ce qui ressort des propos du Rav Chelomo Zalman Auerbach (Nichmat Avraham, Even Ha’ezer 23, 2, note 1). À notre humble avis, en ce cas, il n’est pas indispensable que la femme s’oblige à subir des examens de fécondité avant l’homme ; ce n’est que si ces examens sont facilement réalisables du côté de la femme qu’il sera préférable qu’elle les subisse avant l’homme.

À plus forte raison sera-t-on indulgent quand l’homme a un rapport équipé d’un préservatif, car il n’y a alors aucun soupçon d’opprobre, et il n’y a pas non plus destruction de semence, car tout le but est de rendre possible une mitsva. À plus forte raison encore sera-t-on indulgent quand le préservatif est percé d’un trou, de façon qu’il soit possible qu’un peu de sperme s’écoule dans le vagin et féconde la femme de façon naturelle. Mais quand il est difficile de se procurer un tel préservatif, ou que le but est d’empêcher la transmission de maladies génétiques, il est évidemment permis d’utiliser un préservatif non percé. Il semble que tous les décisionnaires s’accorderaient à le dire.

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