Pniné Halakha

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Chapitre 23 – Le mouqtsé

11. L’interdit de faire obstacle à la disponibilité d’un ustensile

Il est interdit de faire obstacle à la disponibilité d’un ustensile (lévatel keli méhékhano), le Chabbat, c’est-à-dire de causer qu’il ne puisse servir à la fonction pour laquelle il fut créé ; car faire cela est assimilé au fait de démolir (soter) pendant Chabbat. Par conséquent, si de l’huile goutte depuis une veilleuse, il est interdit de placer sous elle un récipient pour recueillir cette huile ; en effet, cette huile est mouqtsé, si bien que placer un récipient sous la veilleuse aurait pour effet d’interdire de déplacer ensuite ledit récipient, puisque celui-ci en aurait recueilli l’huile. Par conséquent, placer un récipient sous la veilleuse, ce serait faire obstacle à une possible utilisation dudit récipient pendant Chabbat. Aussi, dans le cas où l’on veut éviter que l’huile ne salisse la maison, on déposera un récipient en-dessous dès la veille de Chabbat. De même, il est interdit, le Chabbat, de placer un récipient sous une poule pour qu’elle y ponde son œuf : puisque l’œuf est mouqtsé, il sera interdit de déplacer le récipient où se trouvera l’œuf, de sorte que l’on aura fait obstacle à la disponibilité du récipient (Chabbat 42b, Choul’han ‘Aroukh 310, 6 ; 265, 3).

Il existe toutefois une manière de placer un récipient sous l’huile des veilleuses ou sous la poule : en plaçant préalablement dans le récipient un objet plus important, qu’il est permis de déplacer. Alors, il sera permis de déplacer le récipient en considération de la chose permise qui s’y trouve (Michna Beroura 265, 6).

Si l’on craint la projection d’étincelles provenant des veilleuses, on sera autorisé à disposer sous celles-ci un récipient qui recueillera les étincelles ; en effet, ces étincelles n’ont pas de réalité durable, et dès qu’elles seront éteintes, il sera permis de déplacer le récipient, si bien qu’il n’aura pas été fait obstacle à la disponibilité de celui-ci. Simplement, on ne mettra pas d’eau dans le récipient, car ce serait hâter l’extinction des étincelles (Chabbat 47b, Choul’han ‘Aroukh 265, 4).

Il est interdit d’humecter des oreillers ou des édredons, car ce serait empêcher l’usage pour lequel ils sont prévus (Choul’han ‘Aroukh 305, 19). De même, il est interdit de salir des vêtements de manière telle qu’ils ne soient plus portables sans être lessivés. Si des boissons se sont renversées sur le sol, il est interdit de les éponger avec des vêtements, car ce serait empêcher que ceux-ci soient prêts à servir à l’habillage. En revanche, il est permis d’éponger le liquide avec une serpillère[h], puisque telle est sa fonction. De même, il est permis à de nombreuses personnes de se sécher les mains dans la même serviette, au point que celle-ci ne puisse plus servir à sécher ; en effet, ce n’est pas faire obstacle à la disponibilité de la serviette, car c’est pour l’usage même auquel elle est destinée que l’on s’en sera servi. De même, il est permis, le Chabbat, de placer un sac dans la poubelle, puis d’y jeter des déchets. Certes, le sac se transformera alors en mouqtsé, comme les déchets qu’il contiendra ; mais l’interdit de faire obstacle à la disponibilité d’un ustensile n’a pas lieu de s’appliquer ici, car telle est la fonction d’un sac-poubelle que de recueillir les déchets (Levouch 265, 3, Choul’han Chelomo 308, 17, alinéa 7, Yalqout Yossef II p. 480 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 28, Or’hot Chabbat 19, 329).

Il est permis de placer un ustensile devant des poussins afin qu’ils puissent, par son biais, monter à leur gîte et en descendre. Bien que les animaux soient mouqtsé, cet acte n’a point pour effet d’empêcher l’ustensile d’être disponible ; en effet, à tout moment, on pourra les en chasser. Toutefois, tant que les poussins s’y trouvent, il est interdit de prendre l’ustensile (Chabbat 128b, Choul’han ‘Aroukh 308, 39).


[h]. En ayant soin de ne pas transgresser l’interdit d’essorer ; cf. chap. 13 § 5.

12. Permission d’enlever les objets souillés

Bien que les objets les plus répugnants – tels qu’un pot de chambre (ou toute chose contenant un excrément), un rat mort, des déchets alimentaires – soient mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo), les sages ont permis de les écarter, pour l’honneur dû aux personnes. Il n’est pas nécessaire d’accomplir cet acte en y imprimant un changement (chinouï), ni en déplaçant la chose indirectement, ce qui demanderait un supplément d’effort : on pourra jeter la chose directement. Cela, à condition que la chose se trouve en un endroit où elle dérange les personnes. Par contre, si elle est en un lieu où elle ne dérange pas, il est interdit, au titre du mouqtsé, de la déplacer (Beitsa 36b, Chabbat 121b, Choul’han ‘Aroukh 308, 34).

En ce domaine, tout dépend du degré de souillure et de l’emplacement de la chose souillée. À la maison, même des choses souillées quelque peu, comme des marmites où restent des résidus alimentaires, des verres où reste un peu de vin, une lampe à huile couverte de suie, ont même statut que le pot de chambre[i], dès lors qu’elles causent un inconfort ; il est donc permis d’en débarrasser la pièce. La règle est la même quand la souillure se trouve dans une cour qui jouxte un lieu d’habitation. Mais si la cour ne jouxte pas un lieu d’habitation, il est interdit de la débarrasser de la souillure. Si un excrément se trouve dans la rue, ou dans une cour où les gens passent, il est permis de l’enlever, car cela est très repoussant, même si l’endroit est éloigné des habitations. Mais si l’excrément se trouve dans une arrière-cour où l’on ne passe presque jamais, il est interdit de l’enlever. Si une charogne puante se trouve dans l’arrière-cour, et que son odeur se répande et provoque un grand désagrément, il sera permis de l’enlever, bien qu’il n’y ait pas de passage près d’elle (Michna Beroura 308, 131, Béour Halakha 308, 4, passage commençant par Keli ; Rama 279, 2, Michna Beroura 5).

Il est permis de débarrasser de la table des épluchures et des noyaux, qui sont mouqtsé, pour les mettre à la poubelle. On peut même faire cela en deux temps, par exemple en les mettant d’abord sur le côté de la table, puis en les jetant à la poubelle (certains voient là le motif pour lequel il est permis de balayer le Chabbat ; cf. note 14).

Quand on mordille des graines, et quoique les coquilles soient mouqtsé, il est permis d’extraire celles-ci de sa bouche avec la main et de les jeter à la poubelle, ou de les déposer sur une assiette ; mais on ne les laissera pas dans sa main. De même, il est permis d’ôter la saleté qui s’est accumulée sur le filtre placé sur l’évier.

Une poubelle contenant des ordures est mouqtsé, comme les ordures qui s’y trouvent. Toutefois, si la poubelle est pleine, et que cela entraîne quelque inconfort, il est permis de vider son contenu dans le conteneur à ordures de la rue (à condition qu’il y ait un érouv) ; ensuite, il sera permis de rapporter la poubelle à la maison (Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 48)[11].


[i]. Graf chel ré’i, littéralement « pot de chambre », mais ce terme désigne plus généralement toute chose repoussante (cf. note 11).

[11]. On ne doit pas faire en sorte qu’un objet prenne le statut d’objet repoussant (graf chel ré’i) dans le dessein d’être ensuite autorisé à le déplacer. Mais si on l’a fait, il sera permis, a posteriori, de le déplacer. En cas de grande nécessité, ou pour éviter une perte, il sera cependant permis de rendre repoussant un objet dans le but de l’enlever (Choul’han ‘Aroukh 308, 36-37).

 

Par conséquent, si de l’eau sale, avec laquelle on ne pourrait se laver, s’écoule d’une toiture, ou que de l’eau, même propre, s’écoule d’un climatiseur (cette eau étant mouqtsé au titre de nolad, chose créée pendant Chabbat), il est interdit de placer un récipient pour recueillir ces eaux, car ce serait faire obstacle à la disponibilité dudit récipient ; en effet, il est interdit de déplacer un ustensile contenant du mouqtsé. Certes, si l’eau sale entraîne de l’inconfort, il sera permis de l’enlever en vertu de la permission d’ôter une chose repoussante (graf chel ré’i); mais, nous l’avons dit, on ne crée pas une chose repoussante a priori (Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 338, 8, Maguen Avraham 12). Toutefois, en cas de grande nécessité, pour empêcher le salissement de la maison ou pour éviter un dommage, on peut s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui estiment qu’il est permis de placer un récipient pour recueillir ces eaux. Selon eux, cela ne revient pas à donner à un objet le statut de graf chel ré’i. En effet, l’eau souillée, de toutes façons, s’infiltre, et le récipient qui la recueille ne perd pas sa disponibilité puisqu’il est permis de jeter l’eau qu’il contient, précisément au motif que cette eau a, elle-même, statut de graf chel ré’i. Aussi est-il permis, selon ces avis, de jeter l’eau contenue dans le récipient avant qu’il ne soit rempli, afin que cette eau ne salisse pas le sol (Tour 338, Taz 4, ‘Hayé Adam, Béour Halakha 338, 8 ד »ה אסור).

13. Ustensiles cassés, vêtements usagés

Comme nous l’avons vu (§ 3), toute chose qui est impropre à l’usage sabbatique est mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo). Il nous faut cependant préciser dans quelles circonstances une chose permise devient une chose impropre à l’usage, et prend le statut de mouqtsé. En règle générale, deux facteurs déterminent le statut de tout objet : a) son état ; b) l’intention de l’homme. Envisageons ces deux éléments :

Quand on a jeté à la poubelle, pendant Chabbat, des vêtements et des ustensiles en bon état, et bien que l’on en soit le propriétaire, ces objets n’ont pas pour autant pris le statut de mouqtsé, car l’intention de celui qui les a jetés est considérée comme nulle face à celle de tous les autres. En revanche, si l’on a jeté, avant Chabbat, des vêtements et des ustensiles usagés, ils contractent le statut de mouqtsé, et bien que certaines personnes aient l’habitude d’utiliser des objets ainsi usagés, ils deviennent mouqtsé dès lors que leur propriétaire les a jetés à la poubelle et qu’ils sont usagés (Choul’han ‘Aroukh 308, 12, Michna Beroura 51, Rama 308, 7). Mais si on les a jetés pendant Chabbat, ils ne deviennent pas mouqtsé : puisqu’ils n’étaient pas mouqtsé au début du Chabbat, dès lors qu’ils pouvaient encore servir quelque peu, ils ne sauraient descendre à un statut inférieur pendant Chabbat (Michna Beroura 308, 32).

Quand un ustensile s’est cassé pendant Chabbat, tant qu’il demeure possible de se servir des morceaux, ceux-ci ne sont pas mouqtsé. S’il n’y a aucune possibilité de se servir des morceaux, ils sont mouqtsé. Toutefois, quand il y a un risque que les membres de la maisonnée ne se blessent à leur contact, il est permis de débarrasser directement le lieu de ces morceaux. Si l’objet s’est cassé la veille de Chabbat, et que le propriétaire de l’objet ait jeté les morceaux à la poubelle, bien qu’il eût été possible de s’en servir, les morceaux seront mouqtsé le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 308, 6-7, 11, Michna Beroura 48, Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 42).

Quand un ustensile s’est partiellement démonté, que ce soit pendant ou avant Chabbat : si la partie démontée est susceptible d’être de nouveau fixée à l’ustensile, et quoiqu’aucune utilisation ne puisse en être faite pendant Chabbat, elle n’est pas mouqtsé : de même qu’il est permis de déplacer l’ustensile, ainsi est-il permis de déplacer la partie qui s’en est démembrée, car celle-ci est encore considérée comme faisant partie de l’ustensile. Par conséquent, quand un collier de perles s’est défait, il n’est pas pour autant mouqtsé, puisque l’on a l’intention de replacer les perles au sein du collier (à condition qu’il ne soit pas à craindre de les rattacher par un nœud pendant Chabbat) et ces perles ne sont pas mouqtsé. De même, s’agissant d’une fausse dent, ou d’une couronne : puisqu’on a l’intention de les remettre en place, elles ne sont pas mouqtsé. Dans le même sens, un bouton tombé d’un vêtement n’est pas mouqtsé, car on a l’intention de le recoudre. Certes, un bouton neuf est mouqtsé, puisque, pour l’instant, il n’est propre à aucun usage ; mais dans notre cas, où il faisait déjà partie du vêtement, le bouton n’est pas mouqtsé[12].

Mais ce qui était attaché au sol et s’est détaché pendant Chabbat devient mouqtsé ; en effet, ce qui est attaché au sol n’a pas été préparé pour être déplacé. Dans le même ordre d’idées, il est interdit de déplacer pendant Chabbat la porte d’une maison, qui serait sortie de ses gonds (Chabbat 122b, Choul’han ‘Aroukh 308, 8-10, Michna Beroura 35)[13].

S’agissant d’ustensiles de table jetables, dans lesquels on a mangé : s’il est encore possible de s’en servir, ils ne sont pas mouqtsé. S’ils ont été jetés dans une poubelle sale, ils sont devenus mouqtsé. De même, s’ils ont été salis de telle façon que l’on n’aurait point coutume de s’en servir davantage, et quoiqu’ils n’aient pas été jetés à la poubelle, ils ont pris le statut de mouqtsé. Toutefois, s’ils se trouvent en un lieu où leur saleté dérange, il sera permis de s’en débarrasser, en vertu de la règle applicable aux objets repoussants (graf chel ré’i, cf. paragraphe précédent ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 42).

Si l’on s’est séché les mains dans une serviette en papier, et que l’on ait jeté la serviette dans une poubelle spécialement destinée aux papiers : dans le cas où l’on utilise quelquefois une telle serviette pour éponger du liquide, la serviette n’est pas mouqtsé. Mais si elle a été jetée dans une poubelle sale, et que l’on n’ait pas l’habitude de s’en servir davantage, la serviette est devenue mouqtsé.


[12]. C’est ce qu’écrivent le Min’hat Chabbat 88, 2, Az Nidberou VII 46, Menou’hat Ahava I 12, 40 et Or’hot Chabbat 19, 167. C’est aussi ce que concluent, en pratique, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 72 et le Yalqout Yossef II p. 394, qui précisent toutefois qu’il est bon d’être rigoureux et de s’abstenir de déplacer un bouton qui est tombé, car certains Richonim (Méïri, Rabbi Jonathan de Lunel) pensent que, s’il est permis de déplacer des couvercles d’ustensiles, qui se sont démontés, c’est parce que ces couvercles sont aptes à recouvrir d’autres ustensiles, et non parce qu’ils sont eux-mêmes considérés comme des ustensiles. Dès lors, un bouton qui n’est propre à aucun usage est mouqtsé.

 

Il faut ajouter que, lorsqu’il est à craindre que l’on n’en vienne à rattacher, pendant Chabbat, la partie démontée, de sorte que celle-ci soit fixée de manière permanente et que l’on transgresse par-là l’interdit de construire (boné), nos sages interdisent de déplacer la partie démontée. Par exemple, quand le pied d’un banc s’est séparé, il est interdit de déplacer ce banc pendant Chabbat pour appuyer le côté dépourvu de pied contre un autre banc, de crainte qu’on ne le répare. Mais si la réparation s’annonce complexe, ou que l’on se soit déjà servi du banc de cette façon avant Chabbat, il n’est pas à craindre que l’on en vienne à le réparer par mégarde pendant Chabbat, et l’on peut donc le déplacer, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 313, 8 et le Rama 308, 16 ; cf. ci-dessus chap. 15 § 6.

 

[13]. Quand une poignée de porte, ou la poignée d’un robinet, ou encore l’abattant d’une cuvette (lunette) se sont déboîtés, bien qu’ils fussent attachées : s’ils peuvent encore servir à la fonction pour laquelle ils sont prévus – laquelle fonction est permise pendant Chabbat – par le biais d’un rajustement temporaire, sans qu’il soit à craindre qu’on les rattache de manière ferme, ces objets ne sont pas mouqtsé, et l’on peut donc les utiliser, comme nous l’avons vu, supra chap. 15 § 3. Cf. ‘Hout Hachani II 36, 4, alinéas 7 et 9.

 

Une petite armoire (d’une contenance maximale de 40 séa, c’est-à-dire d’1 ama sur 1 sur 3, l’ama équivalant à 45,6 cm) dont la porte s’est démontée : puisque l’on est appelé à fixer de nouveau cette porte, celle-ci n’est pas mouqtsé (Rama 314, 1, Chemirat Chabbat Kehilkhata 164). Mais si la contenance de l’armoire est supérieure à 40 séa, son statut est assimilé à celui d’une maison. Selon le Or’hot Chabbat 19, note 236, si l’on a l’habitude de démonter cette porte de temps à autre – par exemple dans le cas de la porte d’une bima (tribune) où l’on fait la lecture de la Torah –, il semble que son statut soit, à l’égard des règles du mouqtsé, celui d’un ustensile.

14. Déplacer une chose mouqtsé de manière indirecte, ou avec le corps

L’interdit de déplacer une chose mouqtsé consiste essentiellement dans le fait de la prendre en main, comme on en a l’habitude. Plus le déplacement se fait sur un mode inhabituel[j], plus la règle est indulgente. Il existe deux types de changement : a) déplacer la chose de manière indirecte ; b) la déplacer avec son corps. De manière indirecte, on est autorisé à déplacer le mouqtsé pour les besoins d’une chose permise (davar ha-moutar). Avec son corps, il est permis de déplacer l’objet pour les besoins propres à l’objet lui-même (tsorekh ‘atsmo), voire pour les besoins liés à son usage (tsorekh chimouch). Voyons donc ces deux cas.

Le déplacement indirect (mé-hatsad) consiste à déplacer le mouqtsé par le biais de la main, mais non directement. C’est le cas, par exemple, si je soulève des fruits sur lesquels se trouve de la paille ou de la poussière, de manière que la saisie des fruits entraînera nécessairement le déplacement de cette paille ou de cette poussière. Puisque le déplacement se produit de manière indirecte, c’est-à-dire par le biais du déplacement de fruits qui, eux, sont permis, et que l’opération se fait pour les besoins d’une activité permise (manger les fruits), cela n’est pas interdit (Chabbat 123a, Choul’han ‘Aroukh 311, 8-9). De même, si je veux étudier un livre sur lequel est posé un stylo, qui a été oublié là – de sorte que le livre n’est pas devenu le support d’une chose interdite (cf. § 5) –, il m’est permis de prendre le livre et, ce faisant, d’en faire tomber le stylo. Dans le même sens, si j’ai oublié des pièces de monnaie sur un oreiller, et que je veuille dormir sur celui-ci, il m’est permis de soulever l’oreiller de façon que les pièces tombent à terre. Autre exemple : si j’ai oublié une pierre sur l’ouverture d’un tonneau, et que je veuille prendre du vin qui se trouve à l’intérieur, je peux pencher le tonneau afin que la pierre tombe. Si le tonneau se trouve entre d’autres, de sorte qu’il m’est impossible de le pencher depuis la place qu’il occupe, ou s’il se trouve à une place telle que, si on le penchait, on casserait tel ustensile qui se trouve à côté, je puis soulever le tonneau avec la pierre qui le surplombe et l’apporter à un endroit d’où je pourrai faire tomber la pierre sans causer de dommage (Chabbat 142b, Choul’han ‘Aroukh 309, 4).

De même, il est permis de saisir un balai, et de déplacer par son biais des feuilles, qui sont mouqtsé, ou de balayer de la poussière : puisque l’on déplace ce mouqtsé de manière indirecte, c’est-à-dire sans le prendre en main mais par la médiation du balai, et que l’acte se fait pour les besoins d’une chose permise (que la maison soit propre), c’est permis. De la même manière, il est permis de déplacer, par le biais d’un couteau, des pelures posées sur la table, à l’endroit que l’on voudrait utiliser (Touré Zahav 308, 18, Michna Beroura 115)[14].

Si le but du déplacement est de répondre aux besoins du mouqtsé même, c’est-à-dire d’assurer sa conservation, il est interdit de le déplacer, même indirectement. Par exemple, si de l’argent est posé sur une chaise, et que l’on craigne qu’il ne soit volé, il est interdit de pencher la chaise dans le but de faire tomber l’argent pour le cacher ensuite.

En revanche, il est permis de déplacer l’argent avec son corps (ba-gouf), afin de le cacher, car tout l’interdit de déplacer le mouqtsé pendant Chabbat s’applique à un déplacement exécuté de manière habituelle, manuelle, tandis que les sages n’ont pas interdit de le faire avec son corps. Ce que l’on entend par le corps, c’est de se servir de sa jambe, de son avant-bras, de son souffle, ou de quelque autre membre du corps, à l’exclusion des mains (Choul’han ‘Aroukh 311, 8, Rama 308, 3). Si de l’argent est posé par terre, il est donc permis de l’écarter du pied pour le cacher. De même, si un ustensile se trouve à terre, et risque de s’abîmer si l’on marche dessus, il est permis de l’écarter du pied. Dans le même sens, quand un tiroir est devenu le support d’une chose interdite, et qu’il renferme également un objet nécessaire, il est permis d’ouvrir le tiroir en utilisant son corps, puis de prendre en main l’objet permis. Il est également permis de s’asseoir sur des pierres ou des planches de bois destinées à la construction, bien qu’on les fasse bouger en s’asseyant dessus (Michna Beroura 308, 82). De même, il est permis de s’appuyer sur une voiture, à condition de ne pas provoquer par là le déclenchement d’une alarme.


[j]. « Par chinouï » : littéralement par changement. Il s’agit d’apporter une modification à la manière habituelle d’accomplir un acte (cf. chap. 9 § 3).

[14]. Certains décisionnaires, il est vrai, sont rigoureux en cela. Ils estiment que, puisque le but pour lequel on saisit son balai est précisément de déplacer le mouqtsé, ce déplacement n’est pas indirect, mais bien direct (Choul’han ‘Aroukh Harav 308, 60, ‘Hayé Adam 67, Nichmat Adam 6, ‘Hazon Ich 47, 14). Mais dans la mesure où les lois de mouqtsé sont de rang rabbinique, l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents, comme l’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 37-38 et le Yalqout Yossef II p. 326-327. En matière de balayage, des motifs supplémentaires d’autorisation ont été invoqués : soit parce que la chose balayée est repoussante et assimilée au cas du pot de chambre, soit parce qu’on la considère comme insignifiante. Cf. Har’havot.

 

Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de déplacer un objet mouqtsé de manière indirecte dans le but de se servir du mouqtsé lui-même, pour les besoins d’une activité permise. Par exemple : déplacer un plateau où se trouve une veilleuse afin de profiter de sa lumière, à la condition qu’un objet plus important et d’utilisation permise se trouve aussi sur le plateau, de façon que celui-ci ne soit pas considéré comme le support d’une chose interdite (cf. § 6). Le Beit Méïr 276, 3 et le Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 308, 18 le permettent. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 276, 10 l’interdit : puisque l’intention essentielle qui préside à ce déplacement est de profiter de la veilleuse, il s’agit selon lui d’un déplacement indirect pour les besoins d’une chose interdite. Selon le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 194, si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer.

 

Il est permis de déplacer partiellement un objet mouqtsé pour les besoins d’une activité permise ; par exemple, de déplacer manuellement le volet qui commande l’orientation de l’air d’un climatiseur, ou les aiguilles d’une pendule murale, qui est mouqtsé par valeur, comme l’explique le Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 26, note 55, contrairement à Or’hot Chabbat 19, note 466, qui l’interdit.

15. Mouqtsé que l’on a saisi de manière permise, ou par erreur ; cas du mineur

Comme nous l’avons vu (§ 7), il est permis de déplacer un ustensile destiné à un travail interdit (mouqtsé par destination, keli ché-melakhto lé-issour) pour le besoin que l’on a de l’objet même, pris intrinsèquement (tsorekh goufo), ou pour libérer la place qu’il occupe (tsorekh meqomo). Exemple de tsorekh goufo : il est permis de prendre un marteau pour casser des noix. Alors, une fois achevée l’utilisation permise, on n’est pas obligé de laisser tomber le marteau de sa main : on peut le ranger à sa place. Exemple de tsorekh meqomo : si des ciseaux se trouvent sur la table, à un endroit où l’on mange, il est permis de déplacer les ciseaux pour en débarrasser la table. Ensuite, il ne sera pas nécessaire de les lâcher, dès l’endroit où finit la table : puisque ces ciseaux ont été pris en main de manière permise, il sera permis de les déplacer jusqu’à un endroit qui leur convienne.

De même, si je mange des fruits, et que me restent en main des pelures et des noyaux, qui sont mouqtsé par nature, je n’ai pas besoin de les laisser tomber de ma main : puisqu’ils sont arrivés entre mes mains de manière permise, il m’est permis de les déplacer jusqu’à l’endroit requis.

Mais si j’ai déjà déposé la chose mouqtsé qui est arrivée entre mes mains de façon permise, le statut de mouqtsé s’applique à elle de nouveau. Bien qu’elle ne soit pas à la place qui lui convient, on ne la déplacera pas davantage (Choul’han ‘Aroukh 308, 3, Michna Beroura 506, 29). De même, si j’ai pris en main, par erreur, un objet mouqtsé de façon interdite, je dois le laisser s’échapper de ma main (Michna Beroura 308, 13).

A priori, quand on déplace un mouqtsé qui est parvenu en sa main de manière permise, on ne doit pas le faire passer de main en main, car certains décisionnaires considèrent, dès l’instant où l’on a fait passer l’objet dans son autre main, que l’objet a été déposé, et qu’il est interdit de le déplacer plus avant. A posteriori, si l’on a transféré le mouqtsé dans son autre main, il sera permis de poursuivre le déplacement jusqu’au lieu où l’on veut déposer l’objet[15].

Il est permis de tenir la main d’un petit enfant (qui n’est pas encore parvenu à l’âge de l’éducation[k]), qui tient dans son autre main un objet mouqtsé, et de marcher ainsi avec lui, car, tant que l’adulte ne soulève pas l’enfant, on ne considère pas qu’il porte le mouqtsé. Par contre, il est interdit de soulever l’enfant tant que celui-ci a le mouqtsé en main. On devra secouer préalablement le mouqtsé de la main de l’enfant, puis soulever celui-ci. S’il est permis de secouer sa main, c’est qu’il s’agit d’un déplacement indirect pour les besoins d’un acte permis : soulever l’enfant. Si l’enfant pleure beaucoup, et n’est pas prêt à se calmer tant qu’on ne le prend pas dans ses bras avec le mouqtsé qu’il a en main, il devient permis de le soulever. Nous le verrons en effet (chap. 24 § 6), nos sages ont permis de passer outre à leurs propres interdits pour les besoins d’un petit enfant malade. Or un petit enfant qui pleure beaucoup risque de s’affaiblir, et de se rendre, pour ainsi dire, malade. Mais si l’objet que le petit enfant a en main est de grande valeur, il est interdit de soulever l’enfant car, si l’objet tombe, il est à craindre que l’adulte ne le ramasse (Chabbat 141b, Choul’han ‘Aroukh 309, 1)[16].


[15]. Parmi ceux qui interdisent de déplacer l’objet après l’avoir fait passer dans son autre main : Tosséfet Chabbat, introduction au chap. 308, Ben Ich ‘Haï, seconde année, Miqets 3, Kaf Ha’haïm 308, 27, Az Nidberou IX 33, Menou’hat Ahava I 13, 2. Parmi ceux qui le permettent : Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 446, 2, Torat Chabbat 308, 4 ; c’est aussi dans ce sens que penche le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 27.

 

Suivant le Maguen Avraham 308, 7, si, par erreur, on a pris en main un ustensile destiné à un travail interdit (mouqtsé par destination), on est autorisé à le déplacer et à le mettre à l’endroit voulu. Mais pour la majorité des décisionnaires, la règle applicable au mouqtsé par destination est semblable, à cet égard, à celle des autres catégories de mouqtsé : on doit le déposer immédiatement à l’endroit où l’on se trouve (Gaon de Vilna 266, 12, Michna Beroura 13, Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 34).

 

[k]. On verra, au premier paragraphe du prochain chapitre, que la notion de guil ‘hinoukh (âge de l’éducation) est relative, et dépend de la capacité de compréhension de l’enfant à l’égard de chaque mitsva.

[16]. Selon certains avis, il est même interdit de prendre un petit enfant par la main et de marcher ainsi avec lui dans le cas où l’enfant porte en son autre main un mouqtsé par valeur. Selon d’autres, tant que l’on ne soulève pas l’enfant, c’est permis (Na’hmanide). En cas de nécessité pressante, on peut être indulgent (Béour Halakha 309, 1).

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