Chabbat

14. Détecteurs, dans le domaine public et chez soi

Il est permis de passer en un endroit où est installée une caméra qui filme les passants. En effet, celui qui passe là n’a pas d’intérêt à être filmé, de sorte qu’il n’est pas responsable du fait que son image soit captée par la caméra. De même, il est permis de passer par un portail doté d’un dispositif de détection des métaux, puisque, en entrant là, on n’a pas d’intérêt à ce que soit réalisée cette activité électrique. Dans le même sens, il est permis de marcher dans une rue où sont installés des détecteurs qui captent les mouvements des passants. Il est également permis de marcher en un endroit où est installé un système de protection électrique, qui déclenche une lampe quand on passe à ses abords ; en effet, ceux qui passent là n’ont simplement aucun intérêt à déclencher une lumière. Toutefois, si cela n’entraîne pas un grand effort, il est préférable de choisir un autre chemin, car ce n’est pas faire honneur au Chabbat que de causer indirectement le déclenchement d’un éclairage électrique.

Les décisionnaires discutent du cas d’une maison dont le système d’alarme est désactivé, mais dont les détecteurs continuent de fonctionner, de façon que, chaque fois que l’on passe à certains endroits, des ampoules à diode électroluminescente s’allument, ou bien l’image du passant apparaît sur un écran. Certains interdisent de circuler dans une telle maison, car cela détermine des activités électriques. Quiconque voudrait y circuler doit éteindre entièrement tout le système (avant Chabbat) ou recouvrir tous les détecteurs, de façon que ces derniers n’enregistrent pas les mouvements de ceux qui passent (cf. Chout Harav Harachi du Rav Mordekhaï Elyahou, p. 174). D’autres le permettent, car l’intention de la personne est simplement de marcher, et elle ne voit aucune utilité à ce que son image soit captée par les divers détecteurs ; la seule raison pour laquelle on n’interrompt pas leur activité, c’est le gros effort que cela requiert (Sia’h Na’houm 25). L’opinion principale, en pratique, est ici celle des décisionnaires indulgents ; toutefois, si c’est possible, il est préférable de couper les détecteurs afin qu’ils ne fonctionnent pas.

Il est obligatoire de couper la lampe qui s’allume au passage de ceux qui se présentent à l’entrée d’une maison, car ces personnes tirent une utilité de la lumière qui s’allume. Même si l’on n’y trouve pas d’utilité, ce n’est pas faire honneur au Chabbat que de causer le déclenchement d’une lampe. En cas de nécessité pressante, quand le système est en fonctionnement et qu’il n’y a pas d’autre moyen d’entrer dans le bâtiment, on peut entrer en rasant les murs, d’une façon qui, peut-être, ne mettra pas la lampe en marche ; en ce cas, même s’il est presque certain que notre mouvement mettra tout de même en marche cette lampe, cela se fera d’une manière inhabituelle. En plus de cela, on aura soin de fermer les yeux afin de ne tirer aucun profit de la lumière qui se sera allumée ; on se contentera de les ouvrir à peine, afin de ne pas trébucher sur son chemin.

15. Systèmes d’alarme

Deux solutions se présentent pour les maisons qui requièrent un système d’alarme contre les voleurs. Le plus conseillé est d’activer le système à la veille de Chabbat, à l’aide d’une minuterie sabbatique, de façon que le système fonctionne aux heures où l’on dormira et où l’on sera sorti, et qu’il suspende son fonctionnement aux heures où l’on circulera dans la maison, et où l’on sortira ou rentrera. L’inconvénient de cette solution, c’est que, si l’on souhaite entrer et sortir à des heures différentes, on aura besoin de changer la programmation ; or, si cela nécessite d’accomplir un acte ayant un effet sur l’électricité du système, la chose est parfaitement interdite. Mais si une minuterie est installée de manière extérieure au système d’alarme, il sera permis de prolonger la situation présente (alarme activée ou alarme désactivée), comme nous l’expliquons plus en détail ci-dessus (§ 6 ; en cas de nécessité impérieuse, il est même permis de raccourcir la situation présente, comme nous l’avons vu en note 7).

La seconde solution est de s’aider d’une clef d’activation indirecte (grama), c’est-à-dire une clé qui, quand on la tourne d’un certain côté, coupe le système d’alarme, et l’active au contraire quand on la tourne de l’autre côté. Pour qu’il n’y ait pas là d’interdit, il faut que la rotation de la clef ne cause pas immédiatement d’activité électrique, mais active un certain mécanisme qui, de manière différée, mettra en marche ou interrompra l’électricité du système, sur le mode indirect. Bien qu’a priori le fait de causer une mélakha de manière indirecte soit interdit le Chabbat, on peut, faute de choix, en cas de risque de perte financière, être indulgent[15].

Une autre question s’est posée aux décisionnaires : est-il permis de connecter le système d’alarme de sa maison ou de sa voiture à une centrale de sécurité recevant un avertissement chaque fois qu’une alarme se met en marche, et d’où l’on téléphone ensuite à la maison pour vérifier ce qui s’est passé, de façon que, s’il n’y a pas de réponse, on envoie une voiture de gardiens pour tenter d’intercepter les cambrioleurs ? Certains auteurs sont rigoureux : ils pensent que le client a l’obligation d’exiger de la société de sécurité de ne pas profaner le Chabbat pour lui, par exemple en employant des gardiens non-juifs le Chabbat. D’autres le permettent : ils estiment que, dans tout cambriolage, de nous jours, il existe un danger pour des vies humaines, de sorte qu’il est permis de contracter avec une société qui emploie des gardiens juifs le Chabbat. En pratique, il est juste de choisir une société qui s’efforce d’employer des gardiens non-juifs le Chabbat, mais faute de choix, on peut également traiter avec une société qui ne veille pas à cela. Dans le cas où un signal d’alarme est reçu par le centre, et que la société téléphone pour vérifier s’il faut venir, il faut répondre au téléphone afin d’éviter un déplacement non nécessaire en voiture, même si les gardiens sont non-juifs[16].


[15]. A cet égard même, il y a deux manières : dans la première, au moment de la coupure indirecte et différée du courant (grama), tous les détecteurs arrêtent de fonctionner, et au moment de la mise en marche en mode de grama, tous les détecteurs se remettent à fonctionner. L’avantage est qu’il n’y a aucune activité de détection quand on se trouve à la maison. L’inconvénient est que toute rotation de la clef entraîne la mise en marche d’un système électrique ou son extinction. La seconde manière consiste à ce que les détecteurs fonctionnent constamment, et que la clef ait pour fonction de relier le système d’alarme aux détecteurs, ou de le dissocier d’eux. L’inconvénient est que tout mouvement fait à la maison active les détecteurs (cf. paragraphe précédent). L’avantage est que la rotation de la clef n’entraîne pas d’activité électrique sensible, car, même lorsqu’on branche l’alarme, celle-ci ne fonctionnera pas pour autant, s’il ne vient pas de voleur.

 

[16]. Selon Or’hot Chabbat 23, 208, il est interdit de se connecter à une société de sécurité appartenant à des Juifs ou dont les employés sont Juifs. Face à cela, le Rav Chaoul Israeli (‘Amoud Hayemani 17) estime que l’activité de la police pour contrer l’action des voleurs est autorisée pendant Chabbat, car elle contrecarre le danger pesant sur les personnes. C’est aussi ce qu’écrit le Maré Habézeq 4, 43 en matière de sociétés de sécurité. De nos jours, il y a un autre motif d’indulgence : dans de nombreux cas, les cambrioleurs sont liés aux terroristes, et de même que nos maîtres ont permis de partir en guerre, le Chabbat, pour défendre les biens matériels auxquels s’attaque une incursion ennemie dans les villes frontalières (Choul’han ‘Aroukh 329, 6), de même permet-on de mener des opérations de sécurité dans tout le pays contre les vols perpétrés par les terroristes (cf. infra chap. 27 § 12).

 

En pratique, il faut préférer une société qui s’efforce d’employer des agents non-juifs le Chabbat, mais cela n’est pas une condition absolue, car l’opinion principale est celle d’après laquelle la lutte contre le cambriolage se traduit également par le sauvetage de vies humaines. Bien plus, il est permis de répondre à un appel téléphonique provenant de la société de sécurité, destiné à vérifier si des cambrioleurs ont fait irruption, comme on le verra en matière d’ambulance au chap. 27, note 10 ; en effet, toute fausse alerte est un danger potentiel pour la sécurité des personnes. Cf. Har’havot.

 

La connexion de l’arche sainte de la synagogue à un système d’alarme, ainsi que sa déconnexion à l’approche de la lecture publique de la Torah, doivent se faire sur le mode indirect (grama), c’est-à-dire par le biais d’une clef qui entraîne, quelques minutes après qu’on l’a tournée, la mise en marche ou l’extinction du système. Le Rav Ouri Dasberg, dans la revue Te’houmin n°1, propose une excellente solution au problème, sans besoin d’agir indirectement. Cf. Har’havot.

16. Extinction d’une alarme fonctionnant pendant Chabbat

Quand une alarme commence à sonner, pendant Chabbat, parce que l’on a touché une voiture, ou qu’une personne est entrée dans la maison sans précaution, de deux choses l’une : si l’alarme a été mise en marche le jour, et qu’elle doive s’arrêter de sonner dans peu de temps, il n’est pas permis de faire un acte visant à son extinction ; mais si elle doit sonner longtemps durant la journée, ou même peu de temps pendant la nuit, de telle sorte qu’elle cause aux gens un grand dérangement – l’impossibilité d’être au calme, de se délecter du Chabbat, et à plus forte raison l’impossibilité de dormir –, il est permis, s’agissant d’un interdit de rang rabbinique, d’en interrompre le fonctionnement, par le mécanisme de chevout de-chevout (cf. chap. 9 § 11). En effet, l’extinction de l’alarme, en tant que telle, est un interdit rabbinique (cf. présent chapitre, § 1) ; or, si on l’exécute en opérant un changement, par exemple en appuyant sur le bouton de la télécommande à l’aide d’une cuiller, ou de l’arrière du doigt, l’opération sera faite sur le mode de chevout de-chevout (association de deux limitations rabbiniques). Même si, à la suite de l’extinction, des ampoules s’allument quelque instant, c’est là un cas de psiq reicha d’où l’on ne tire aucune utilité (psiq reicha dela ni’ha leh, cf. chap. 9 § 5).

Certains auteurs l’interdisent, il est vrai ; à leur avis, nos sages ne le permettraient que par l’intermédiaire d’un non-Juif. Selon eux, si des voisins non pratiquants menacent d’appeler la police, ce qui causerait davantage de profanation de Chabbat, on leur dira où se trouve la télécommande : s’ils le veulent, ces voisins pourront éteindre eux-mêmes l’alarme au lieu d’appeler la police (Melakhim Omnayikh 10, 6). Cependant, dans la mesure où il est question d’un grand besoin, lié à une mitsva, il est permis d’interrompre le fonctionnement de l’alarme sur le mode de chevout de-chevout (cf. Ahola chel Torah, Ora’h ‘Haïm 23, et responsa du Rav Dov Lior dans Qédouchat Hachabbat I p. 303).

17. Réveille-matin et réveil électronique ; album de photos digital

Quand un réveille-matin électrique commence à sonner, il est interdit d’interrompre la sonnerie, car cela provoquerait la cessation d’une activité électrique. Si la sonnerie est source de dérangement, on peut envelopper le réveil dans des couvertures et le poser en un endroit où il ne dérangera pas. S’il n’y a aucun moyen de se libérer de ce bruit, que la sonnerie soit forte et dérange le sommeil de Chabbat, il est permis d’éteindre le réveil en imprimant un changement à la manière habituelle, comme le veut la règle de chevout de-chevout pour les besoins d’une mitsva (comme nous l’avons vu au paragraphe précédent).

Avant que le réveil ne commence à sonner, il est permis de désactiver le bouton afin d’annuler la sonnerie programmée. De même, il est permis de déplacer l’aiguille afin de repousser le moment de la sonnerie. Par contre, avancer le moment de la sonnerie n’est permis que pour les besoins d’une mitsva ou pour une grande nécessité (cf. ci-dessus § 6, note 7). Mais bien entendu, quand la modification de l’horaire programmé nécessite une activité électrique, ou la saisie digitale de l’horaire voulu, elle est interdite.

Il est permis de porter une montre-bracelet électronique, dès lors que l’on peut y lire l’heure sans devoir déclencher une activité électrique. Même quand la montre possède un bouton d’éclairage pour la nuit, ou un chronomètre, ou encore un ordinateur, il est permis de la porter, car la fonction essentielle d’une telle montre est permise (cf. ci-après, chap. 22 § 8). Toutefois, si l’on sait que l’on risque de « trébucher », mettant en marche la partie informatique de la montre, il est interdit de porter une telle montre le Chabbat. Bien entendu, il est interdit de porter une montre qui nécessite, pour lire l’heure, d’appuyer sur un bouton. Une telle montre est mouqtsé.

Il est interdit, le Chabbat, de porter une montre électronique dont l’écran s’éteint automatiquement et se rallume par l’effet des mouvements de la main. De même, il est interdit de porter une montre qui mesure la température et l’affiche sur l’écran car, en se rendant en quelque autre endroit, on fait en sorte que la montre procède à une telle mesure. On ne saurait prétendre que cet affichage ne répond à aucune nécessité chez le porteur de la montre : s’il n’y avait pas de nécessité à cela, on ne créerait pas de telles montres, et on ne les achèterait pas. En revanche, si la montre mesure la température mais que, tant qu’on n’appuie pas sur un certain bouton, elle ne l’affiche pas sur l’écran, cela n’est pas interdit, car la chose se fait sur le mode indirect (grama), combiné au mode du psiq reicha dont la conséquence n’importe pas à celui qui la produit (psiq reicha dela ikhpat leh)[17].

Certains auteurs, rigoureux, interdisent de porter une montre qui se recharge au gré des mouvements du poignet, ou par la lumière, car à chaque fois que l’on bouge le poignet ou que l’on se trouve à la lumière, on initie l’activité électrique qu’est le chargement de la montre. D’autres sont indulgents, à condition que la montre puisse fonctionner plusieurs jours encore sans être rechargée, de façon que le chargement effectué pendant Chabbat ne réponde pas à une nécessité. Si l’on veut être indulgent, on y est autorisé ; et si l’on est rigoureux, on sera béni pour cela[18].

Il n’est pas obligatoire d’interrompre, avant Chabbat, le fonctionnement d’un album digital, décoratif, qui présente, tout au long de la semaine, des photos de la famille ou de paysages aimés, qui se succèdent ; tout le monde sait en effet qu’un tel album fonctionne de manière automatique et continue, durant toute la semaine.


[17]. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28 § 20 et 22, Ye’havé Da’at II 49, selon lesquels, tant que l’on n’a pas besoin d’appuyer sur un bouton électrique pour voir l’heure, il est permis de porter une montre à affichage pendant Chabbat. Si elle est dotée d’une calculatrice, la montre n’est pas considérée comme élément servant de support à une chose interdite [bassis lédavar haassour, cf. chap. 23 § 5-6] (Tsits Eliézer VI 6, Or’hot Chabbat 19, 43). Concernant les thermomètres électroniques intégrés, et autres fonctions de ce genre, le principe suit ce que nous avons exposé plus haut, § 14 : causer l’activité de détecteurs quand on n’en tire pas d’utilité est chose permise ; quand on en retire une utilité, c’est interdit.

 

Quant au fait de retarder ou d’avancer la sonnerie d’un réveille-matin, cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 33, Or’hot Chabbat 8, 90-91.

 

[18]. Les décisionnaires indulgents estiment que, lorsqu’on ne retire pas d’utilité du chargement, celui-ci se fait sur le mode de mit’asseq [travail effectué sans la moindre intention ; sur cette notion, cf. chap. 26 § 3], car c’est pour un tout autre besoin que l’on bouge le poignet, et ce n’est qu’incidemment que la montre se recharge, sans que l’on n’en tire d’utilité.

 

Un tel cas est plus léger qu’un psiq reicha dont la conséquence n’intéresse pas celui qui fait l’acte (psiq reicha dela ni’ha leh). En effet, dans le cas d’un psiq reicha, on a l’intention de faire une mélakha, tandis qu’ici, en déplaçant son poignet, on n’a l’intention d’accomplir aucune mélakha. Certains pensent même qu’un psiq reicha dela ni’ha leh est permis quand la conséquence de l’acte est un interdit rabbinique. À plus forte raison, ceux qui estiment que l’électricité est (en l’absence de filament et dans le cas où aucune mélakha n’est accomplie) un interdit rabbinique permettront-ils son activation sur le mode de mit’asseq, car alors deux éléments derabbanan sont rassemblés (cf. chap. 9, note 2). De plus, il se peut que l’acte de l’homme ne cause pas de production électrique, car la pile intérieure est peut-être pleine ; il s’agit alors d’un cas de davar ché-eino mitkaven. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 28. Par contre, quand le chargement est nécessaire pour Chabbat, ou même pour le jour qui suit, on se trouve dans un cas où la conséquence de l’acte intéresse celui qui l’exécute ; la chose est donc interdite.

 

Pour ceux qui estiment que l’utilisation de l’électricité le Chabbat est, dans tous les cas, interdite par la Torah, il y a lieu de craindre, en cette matière, une possible profanation d’un interdit toranique. Pour ceux qui estiment que l’électricité est, en certains cas, un interdit rabbinique, ou qu’elle est interdite au titre de la mélakha de construire (boné), on peut soutenir que, même dans le cas où la montre ne pourrait continuer de fonctionner longtemps d’elle-même, il est permis de la porter, car son déplacement ou son exposition à la lumière ne font qu’y ajouter du courant, ce qui n’est pas interdit [cf. ci-après, note 19], en particulier quand on fait cela sans intention. Par contre, quand la montre est déjà arrêtée, sa mise en marche est interdite aux yeux de tous, comme on l’apprend du cas d’une montre qui  se remonte par la mise sous tension d’un ressort (cf. Michna Beroura 338, 15, ‘Helqat Ya’aqov 1, 75, Yabia’ Omer VI 35, 8, Tsits Eliézer IX 20). Cf. Or’hot Chabbat 26, 50.

18. Solutions indirectes proposées par certains appareils

Selon certains auteurs, on peut adapter aux appareils électriques un mécanisme particulier, permettant de les activer de manière indirecte (grama), ce qui autoriserait leur utilisation, le Chabbat, en cas de nécessité. L’une des méthodes proposées à cette fin est appelée « retrait de l’obstacle » (hassarat hamonéa’). Une deuxième méthode est basée sur la numérisation (seriqa) : un dispositif réalise un balayage (scannage) toutes les quelques secondes ; s’il détecte que l’on a pressé le bouton de l’appareil, il active celui-ci. Il s’ensuit que le fait d’appuyer sur le bouton ne met pas en marche l’appareil, mais entraîne seulement sa mise en marche. La troisième méthode repose sur la perpétuation d’une situation présente (hamchakhat matsav) : l’appareil est programmé de manière que, toutes les quelques secondes, il commence à fonctionner une seconde et s’interrompt ; si l’on appuie sur le bouton, l’appareil ne s’interrompra pas, la prochaine fois qu’il commencera de fonctionner.

D’autres estiment que, en tout état de cause, il est interdit d’utiliser ces modèles car, du moment que l’appareil a été conçu dès l’abord pour entraîner une activité électrique, sa mise en marche n’est pas considérée comme indirecte, mais comme la mise en marche ordinaire de toute machine.

En pratique, il semble que, si l’acte de l’homme entraîne la mise en marche de l’appareil électrique en peu de temps, ainsi qu’on a l’habitude de le mettre en marche les jours de semaine, il soit interdit de l’activer, même si l’appareil est conçu de façon telle que son activation se réalise d’une manière proche du mode de grama. Car ce qui se produit à l’intérieur de l’appareil importe peu : tant qu’il fonctionne d’une manière habituelle, sa mise en marche ne relève pas du statut de grama. Aussi ne peut-on mettre en marche des ascenseurs et des portes électriques sur le mode indirect : puisque l’on souhaite que ces machines commencent à fonctionner très peu de temps après qu’on les a activées, le modèle de grama ne leur est pas applicable. De même, il est interdit de voyager en scooter pour personne à mobilité réduite, puisque ce véhicule se déplace de la façon dont son conducteur circule les jours de semaine, et que toute impulsion sur la pédale intensifie le courant électrique et augmente la vitesse.

En revanche, quand l’acte de l’homme n’entraîne l’activité de l’appareil qu’après un temps significatif, et à condition que le mécanisme qui le déclenche agisse sur le mode indirect – c’est-à-dire en supprimant l’obstacle, ou par le biais d’un scanneur, ou encore en prolongeant une situation présente –, alors cette activité a le statut de grama, et il est permis, en cas de nécessité pressante, de s’en servir pendant Chabbat. Tel est l’usage en matière de mise sous tension d’une alarme : si la rotation de la clef entraîne le fonctionnement du système de manière indirecte, et qu’en pratique l’alarme n’est mise sous tension que dix minutes après la rotation de la clef, le statut de grama s’applique, et en cas de grande nécessité il sera permis de le faire[19].


[19]. Le Rav Lévi Yits’haq Halperin, qui dirige l’Institut de technologie appliquée aux questions halakhiques, estime qu’il est permis, en cas de nécessité, d’activer des appareils par la technique de « retrait de l’obstacle » : un appareil est conçu pour fonctionner, mais tant qu’un rayon lumineux est détecté en un endroit déterminé, l’appareil ne fonctionne pas ; quand on fait écran au rayon lumineux, l’appareil se remet à fonctionner. L’obturation du rayon est donc considérée comme le retrait d’un obstacle au fonctionnement, et relève du statut de grama. Selon cet auteur, ce cas est même plus léger que celui de grama. Mais de nombreux décisionnaires sont en désaccord avec lui sur le fait que ce cas soit plus léger que celui de grama.

 

L’institut Tsomet a développé trois solutions : 1) processus indirect par le biais d’un scanneur, qui effectue un balayage numérique toutes les quelques secondes ; quand le scanneur détecte que tel bouton a été déplacé, il met en marche l’appareil. 2) Prolongation d’une situation : toutes les quelques secondes, l’appareil se met à fonctionner environ une seconde puis s’arrête ; si l’on presse un certain bouton, l’appareil ne s’interrompra plus lors de sa prochaine reprise. 3) L’appareil fonctionne en permanence à un degré d’intensité électrique déterminé ; quand on presse le bouton, cela ne fait qu’intensifier davantage le courant.

 

L’institut Tsomet s’est, en cela, appuyé sur de nombreux décisionnaires, selon lesquels l’électricité est interdite au titre du fait d’engendrer de nouvelles choses (molid), si bien que, selon ces vues, l’intensification du courant n’est pas interdite. De même, si l’on se place du point de vue du ‘Hazon Ich, pour qui l’électricité est interdite au titre de la mélakha de construire (boné) : si le circuit électrique existe déjà, le fait d’y ajouter du courant n’est pas interdit. D’après cela, on pourrait permettre le scooter pour personnes à mobilité réduite. Mais pour le Rav Kook et ceux qui partagent son avis – cf. supra § 2 –, ajouter au courant est un interdit toranique. Généralement, l’institut Tsomet s’appuie sur les décisions du Rav Chelomo Zalman Auerbach, du Rav Neuwirth et du Rav Ovadia Yossef, comme il apparaît dans de nombreux articles de la revue Te’houmin.

 

Selon certains auteurs, le statut de grama ne s’applique pas à ces appareils, puisqu’ils ont été conçus pour cet usage ; les activer ne diffère pas d’une activation électrique ordinaire. De plus, disent-il, cela constitue une brèche dans la muraille du Chabbat. C’est ce qu’écrivent le Tsits Eliézer XXI 13, le Or’hot Chabbat 29, 27, le Chevout Yits’haq, chap. Grama 15, 15 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv, le ‘Hout Chani I p. 206 et le Binyan Av 4, 17. C’est aussi ce que l’on peut inférer des responsa Chout A’hiézer III 60.

 

Tous ces motifs d’interdiction ont lieu d’être, à plus forte raison, dans le cas du scooter pour personnes à mobilité réduite. Car pour le Rav Kook – que la mémoire du juste soit bénie – et ceux qui partagent son avis, l’intensification du courant elle-même est interdite par la Torah (cf. supra § 2) ; et pour les autres décisionnaires, puisque ce scooter se déplace comme les jours de semaine, sa mise en marche est interdite. De plus, ces décisionnaires interdisent ce scooter au motif que son utilisation serait une brèche dans la muraille du Chabbat et une atteinte à l’honneur du jour.

 

En pratique, il semble, d’après ce que nous avons vu au chap. 9 § 9, que pour permettre le mode de grama, la première condition est que l’acte de l’homme soit exécuté d’une manière qui diffère de l’exécution habituelle de la mélakha ; donc, tant qu’aux yeux des gens un appareil semble fonctionner de façon habituelle, il n’y a pas lieu d’en autoriser l’usage. Ce n’est donc que dans le cas où il y a une longue latence, d’une manière particulièrement significative et visible, rendant l’usage entièrement différent de celui des jours de semaine, que l’on pourra considérer l’acte comme étant exécuté de manière inhabituelle ; alors, si l’activation se fait sur le mode indirect, c’est-à-dire par le retrait de l’obstacle, le scannage ou la prolongation d’une situation en cours, l’acte sera permis, en cas de grande nécessité, au titre de grama. Cf. Har’havot.

01. Ecrire (kotev) et effacer (mo’heq)

La mélakha d’écrire (kotev) consiste à exprimer une idée de façon précise, au moyen de lettres, de chiffres ou de formes signifiantes, afin que l’idée exprimée se maintienne durablement. Durant la traversée du désert, on écrivait des lettres sur les planches du Tabernacle, afin de savoir toujours quelle planche dresser du côté nord, quelle planche du côté sud, mais encore laquelle dresser la première du côté nord, laquelle mettre en deuxième, et ainsi de suite pour chaque côté. Parfois on se trompait, et l’on devait effacer les lettres et écrire à leur place d’autres lettres : c’est la mélakha d’effacer (mo’heq), qui consiste exactement à effacer en vue d’écrire d’autres lettres (Chabbat 103a, Rachi sur 73a).

De prime abord, il semble que la mélakha de l’écriture soit un travail facile, sans réelle consistance. Mais en réalité, elle est la base même de l’activité humaine. Aussi savant que l’on soit, quelque vaste que puisse être sa mémoire, il sera difficile de se rappeler avec précision où l’on doit poser chaque planche du Tabernacle. Il en va ainsi de toutes choses complexes : si on ne les écrit pas, on ne se les rappellera pas précisément, et l’on perdra la possibilité de restituer la connaissance que l’on a accumulée, ainsi que les résultats déjà atteints. Grâce à l’écriture, l’homme est capable de croître dans son savoir, et de parfaire son existence.

Pour que l’information soit précise, il faut parfois effacer des lettres erronées afin d’écrire à leur place celles qui sont justes. Même quand le papier est taché, celui qui efface la tache dans le but d’écrire des lettres à la place enfreint l’interdit d’effacer car, ce faisant, il rend cet endroit de la page propre à être le support de l’écriture (Choul’han ‘Aroukh 340, 3).

Parfois, l’effacement en tant que tel, même sans que l’on ait l’intention d’écrire ensuite, est considéré comme une mélakha. C’est le cas, par exemple, quand un scribe a écrit un rouleau de la Torah, et qu’il apparaît qu’une lettre est en trop, de sorte que le rouleau ne sera propre à l’emploi qu’après l’effacement de cette lettre. Si l’on efface ladite lettre pendant Chabbat, on transgresse l’interdit d’effacer (Chabbat 104b, Béour Halakha 340, 3, passage commençant par Hamo’heq).

Le fait d’apposer un cachet ou un tampon est également considéré comme un acte d’écriture, et peu importe que l’on tienne le cachet de la main droite ou de la gauche, puisqu’il est aisé d’apposer un cachet de l’une ou l’autre main. De même, faire fonctionner une machine à imprimer, une photocopieuse, envoyer une télécopie (fax), sont des activités interdites par la Torah puisque, par elles, des lettres ou formes signifiantes sont écrites (cf. Maguen Avraham, Ora’h ‘Haïm 32, 57, Touré Zahav, Yoré Dé’a 271, 8, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 40, 10).

Il est de même interdit de saisir des lettres sur un ordinateur. De même, il est interdit d’en faire la sauvegarde. Il est également interdit de photographier ou de filmer des images, ou d’enregistrer des sons. Simplement, dans la mesure où ces activités ne créent pas de lettres ni de formes stables, certains estiment que l’interdit est seulement rabbinique[1].


[1]. Toutefois, de l’avis du Rav Elyachiv et du Rav Elyahou, la saisie informatique est un interdit toranique. De même, pour ceux qui estiment que l’utilisation de l’électricité est [dans tous les cas] interdite toraniquement, comme expliqué au chap. 17 § 2, toute utilisation d’un ordinateur est interdite par la Torah. Cf. Har’havot ad loc. et sur le présent paragraphe.

02. Champ de l’interdit ; cas d’autorisation pour la sauvegarde de la vie

    Il est d’une importance essentielle de définir avec précision chaque mélakha : ce qui est interdit par la Torah, ce qui l’est par les sages ; il y a aussi à cela des conséquences pratiques. Par exemple, quand on doit écrire, à l’hôpital ou à l’armée, pour la sauvegarde de la vie humaine, il y a lieu, a priori, de limiter la profanation de l’interdit, et d’exécuter le travail d’inscription d’une façon qui n’est interdite que rabbiniquement. Dans ce paragraphe, nous expliquerons d’abord en quoi consiste l’interdit, selon la Torah et suivant les décrets des sages, puis nous indiquerons comment écrire pour les besoins de la sauvegarde d’autrui.

L’écriture que la Torah interdit est une écriture faite de la manière habituelle, de la main droite[a] ; tandis que si l’on écrit, contrairement à son habitude, de la main gauche, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse. Un gaucher qui écrit, comme à son habitude, de la main gauche, transgresse l’interdit de la Torah ; s’il écrit, contrairement à son habitude, de la main droite, il transgresse un interdit rabbinique. Si l’on a l’habitude d’écrire de l’une et de l’autre main, il est toraniquement interdit d’écrire, aussi bien de la main gauche que de la droite (Chabbat 103a).

Si l’on écrit en tenant son stylo de manière inhabituelle, par exemple de la bouche, du pied, ou de l’arrière de la main, on enfreint un interdit rabbinique (Maïmonide 11, 14).

Le type d’écriture que la Torah interdit est une écriture qui se maintient pendant une durée importante. Aussi, écrire au stylo ou au crayon sur du papier, c’est enfreindre cet interdit toranique. Mais si l’on écrit avec du jus de fruit, dont la couleur s’estompe rapidement, ou si l’on écrit au stylo sur une feuille d’arbre, qui séchera et s’effritera rapidement, ou encore si l’on écrit, avec de la crème ou des bonbons, des lettres sur un gâteau, c’est un interdit rabbinique que l’on enfreint.

Selon la presque totalité des décisionnaires, l’interdit toranique d’écrire s’applique dans toutes les langues (Maïmonide 11, 10, Béour Halakha 306, 11). Selon quelques décisionnaires, c’est seulement dans le cas où l’on écrit des lettres qui seraient propres à être écrites dans un rouleau de la Torah que l’on transgresse l’interdit toranique ; mais si l’on écrit d’autres lettres, dans une langue étrangère à l’hébreu, voire en hébreu mais en lettres cursives (écriture « ronde »), on ne transgresse que l’interdit rabbinique (Or Zaroua’).

Si l’on a besoin d’écrire afin de sauvegarder une vie humaine, et dans la mesure où le retard occasionné par-là n’entraîne point de danger, on limitera la profanation en écrivant de manière inhabituelle, de la main gauche. Si l’on a l’habitude d’écrire aussi bien de la droite que de la gauche, on pointera le stylo dans la direction du dos de la main, au lieu de la paume, ou entre l’auriculaire et l’annulaire. A priori, il faut se procurer un « stylo de Chabbat », c’est-à-dire un stylo dont l’écriture s’efface d’elle-même en quelques jours, car écrire avec un tel stylo n’est interdit que rabbiniquement. Quand on doit écrire au moyen d’un ordinateur, il est recommandé, quand c’est possible, d’opérer un changement dans le mode de saisie : par exemple en écrivant du revers du doigt, ou à l’aide d’une cuiller ou de quelque autre instrument de ce genre ; de même, il sera préférable d’écrire avec une police de forme « cursive ».

En résumé, lorsqu’on est contraint d’écrire pour les besoins de la sauvegarde de la vie, il est préférable d’écrire avec un « stylo de Chabbat », car tous les décisionnaires s’accordent à dire que ce n’est interdit que rabbiniquement ; de plus, quand c’est possible, il est recommandé d’écrire, avec ledit stylo de Chabbat, de façon inhabituelle. Quand il n’y a pas de possibilité d’écrire avec un stylo de Chabbat, on pourra écrire, suivant le besoin, sur ordinateur ou avec un stylo ordinaire[b], mais il faudra s’efforcer d’écrire de façon inhabituelle, et avec des caractères cursifs.


[a]. Pour les droitiers, comme on va le voir immédiatement.

[b]. Toujours dans le cas où l’on doit écrire pour protéger une vie humaine.

03. Effacement et écriture réalisés de manière incidente

Quand, sur un gâteau, on a écrit des lettres avec de la crème, des petits bonbons colorés ou autres ingrédients de ce genre, il est interdit de trancher le gâteau là où se trouvent les lettres. De même, si l’on a dessiné, sur le gâteau, des formes dotées d’une signification, par exemple un arbre, ou une maison, il est interdit de trancher le gâteau là où se trouvent ces formes. Bien que le tranchage du gâteau se fasse pour un besoin alimentaire, c’est un interdit rabbinique, motivé par le fait que les lettres et les formes signifiantes possèdent une importance, et que, lorsqu’on coupe le gâteau, il est parfaitement manifeste que ces lettres ou formes s’effacent (Mordekhi, Rama 340, 3). En revanche, il est permis de couper entre les lettres ; bien que, ce faisant, on sépare en plusieurs morceaux le mot écrit, l’interdit d’effacer n’est pas constitué, dès lors que les lettres restent entières. Par conséquent, si l’on veut préparer un gâteau de ce genre pour Chabbat, on le préparera de façon qu’il soit possible d’en couper les tranches entre les lettres ou formes signifiantes. Après cela, il sera permis de manger les tranches, bien qu’en les mangeant on soit amené à faire disparaître les lettres ; en effet, puisque l’occupation de la personne consiste alors à manger, cela n’est pas considéré comme le fait d’effacer. En cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre possibilité de manger de ce gâteau, il sera permis de couper également dans les lettres et les formes.

Lorsque des lettres ou des formes sont imprimées dans la matière même dont sont faits les gâteaux – comme on le voit par exemple sur les « petits beurres », ou sur des carrés de chocolats  –, il n’est pas interdit de les trancher ou de les briser. En effet, ces lettres n’ont pas d’importance, si bien qu’il n’y a pas d’interdit à les effacer incidemment (Michna Beroura 340, 15).

Selon certains, il est rabbiniquement interdit de se servir d’un livre sur la tranche duquel sont écrites des lettres car, en ouvrant le livre, on désintègre les lettres, tandis qu’en le fermant on les fait exister de nouveau (Levouch, Maguen Avraham). En pratique, quand on ne dispose pas d’autre livre, il est permis de se servir d’un tel livre, car beaucoup d’auteurs estiment que le fait de rapprocher l’une de l’autre les parties d’une lettre n’est pas considéré comme un fait d’écriture ; de même, disent-ils, le fait d’en éloigner les parties n’est pas un fait d’effacement. De plus, le livre est destiné à être ouvert et fermé constamment ; l’ouvrir et le fermer ne sont donc même pas considérés comme un fait d’écriture ou d’effacement provisoire, si bien qu’il n’y a là aucun interdit (Rama, Touré Zahav, Michna Beroura 340, 16).

De l’avis de certains décisionnaires, il est interdit d’ouvrir des paquets alimentaires d’une façon qui entraînerait le déchirement de lettres ou de formes signifiantes. Ce n’est que lorsqu’il y a une chance que les lettres ou formes ne soient pas déchirées qu’il sera permis d’ouvrir de tels paquets le Chabbat (d’après le Touré Zahav). D’autres estiment qu’il n’y a là aucun interdit, car, en pratique, toutes les parties de ces lettres existent toujours, et elles n’ont été que séparées les unes des autres (d’après le Rama). A priori, il convient d’être rigoureux ; mais quand il n’est pas possible de déchirer le paquet sans déchirer de lettres, on peut être indulgent, dans la mesure où celui qui déchire n’a pas d’intérêt dans l’effacement des lettres, et que cet acte se fait sur le mode de la destruction (qilqoul).

Il est permis de marcher sur un sol terreux en chaussures sur la semelle desquelles sont gravées des lettres ou différents dessins, bien que la marche les imprime sur le sol[2].

Si l’on a écrit à l’encre sur sa main, on est autorisé à se laver la main et à l’essuyer, comme à son habitude, car en général il ne suffit pas de se laver et de s’essuyer les mains une seule fois pour faire disparaître des inscriptions à l’encre. Néanmoins, si l’on a intérêt à l’effacement des lettres, on prendra soin de se laver les mains et de se les essuyer doucement, afin de ne pas aider à l’effacement des lettres.


[2].  Selon le Rama (responsa 119), déchirer des lettres n’est pas considéré comme un fait d’effacement, puisque toutes les parties des lettres se maintiennent, et sont seulement séparées les unes des autres. Pour le Taz [c’est-à-dire le Touré Zahav] (340, 2), la chose est interdite au titre de la mélakha d’effacer. D’après cela, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, 13 interdit d’ouvrir des paquets en déchirant des lettres. Toutefois, aux yeux mêmes du Taz, on peut être indulgent a posteriori, car, comme nous l’avons vu (supra, chap. 9, note 2), les cas de psiq reicha dans lesquels l’auteur de l’acte ne trouve pas d’intérêt dans la conséquence interdite de son acte (psiq reicha dela ni’ha leh), et où deux éléments d’abstention rabbinique sont rassemblés, sont permis. Or, notre cas est bien un cas de psiq reicha dela ni’ha leh, puisque l’intention n’est pas ici d’effacer des lettres, mais bien d’ouvrir un paquet ; nous sommes également en présence de deux éléments rabbiniques d’abstention : a) quand on efface ces lettres, ce n’est pas dans le but d’écrire ; b) on efface de manière inhabituelle (dans notre cas, on détruit le support des lettres). C’est ce qu’écrivent en pratique le Or lé-Tsion II 27, 7 et le Yalqout Yossef 314, 19.

 

Par conséquent, il est également permis de marcher avec des chaussures qui imprimeront la forme de lettres sur la terre, car deux éléments de défense rabbinique se combinent ici : a) les lettres s’effaceront d’elles-mêmes ; b) ce n’est pas le mode normal d’écriture. Et puisque l’intention n’est pas, en marchant, d’inscrire des lettres sur le sol, la chose est permise. D’après cela, il faudrait de prime abord autoriser également de découper un gâteau sur lequel des lettres sont écrites, puisque c’est un cas de psiq reicha dela ni’ha leh combiné à deux éléments rabbiniques d’abstention. De plus, selon le Rama, il n’y a pas là d’effacement, mais une séparation des parties de chaque lettre. C’est en ce sens que penche le Taz 340, 2. C’est ce qu’écrivent le Dagoul Mirevava et quelques autres A’haronim (cités par Liviat ‘Hen 119). Toutefois, de nombreux décisionnaires sont rigoureux. Il semble qu’ils le soient en raison du fait que les lettres écrites sur un gâteau sont très visibles, dotées d’une importance, et qu’il est très manifeste qu’elles sont effacées lorsqu’on coupe le gâteau. C’est en ce sens que nous nous prononçons dans le corps de texte. Quant à la permission de couper entre les lettres, elle s’explique par le fait que, pour la majorité des décisionnaires, séparer une lettre d’une autre ne relève pas de la mélakha d’effacer (Maamar Mordekhaï, Avné Nézer, Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, note 51).

 

En cas de nécessité pressante, quand il est très nécessaire de manger le gâteau et qu’il est impossible de le trancher sans couper de lettres, on pourra s’appuyer sur l’opinion indulgente. La règle applicable aux livres qui portent des inscriptions sur leur tranche est plus complexe, comme nous l’expliquons dans les Har’havot.

05. Teindre (tsovéa’)

Teindre est une mélakha destinée à donner un supplément de beauté. Au cours de la construction du Tabernacle, on teignait les fils de laine des tentures du Tabernacle, ainsi que du rideau, dans des teintes bleu azur, pourpre et écarlate. Bien qu’en écrivant, on colore également la feuille en y traçant ses lettres, il y a une différence entre le fait d’écrire et celui de colorer : quand on écrit, le propos est d’exprimer une idée ; de même, quand on dessine une forme déterminée, telle qu’une maison ou un arbre, c’est la mélakha d’écrire que l’on enfreint, puisque le but, là encore, est d’exprimer une idée. En revanche, dans la mélakha de colorer, l’intention n’est pas d’exprimer une idée, mais d’embellir la chose que l’on colore. Par conséquent, si l’on trace une forme signifiante sur du papier ou sur un mur, on transgresse l’interdit d’écrire, et si l’on colore cette forme afin de l’embellir, on transgresse l’interdit de colorer (Talmud de Jérusalem 7, 2).

Il est donc interdit par la Torah de peindre des murs, des armoires, des ustensiles, de teindre des tissus ou des vêtements, le Chabbat. Peu importe dans quelle couleur on le fait : dès lors que la couleur ajoute à la beauté, le travail est interdit toraniquement. Il est également interdit d’apposer une teinture transparente, qui donne du brillant, car le brillant aussi est considéré comme de la couleur. Dans le cas même où le mur était déjà peint, il reste interdit par la Torah de le repeindre, que ce soit dans une autre couleur ou dans sa couleur présente.

Il est de même interdit par la Torah de cirer des chaussures, le Chabbat. Même si le cirage est transparent, l’interdit toranique s’applique car, par l’effet du cirage, les chaussures vont briller. Et si c’est une crème que l’on applique aux chaussures, l’acte tombe aussi sous l’interdit d’enduire (memaréa’h). Parfois, on peut trouver que cet acte enfreint également l’interdit de tanner (me’abed), lorsque la matière cirante améliore l’état du cuir (Michna Beroura 327, 12 et 16). Même quand la crème a été appliquée la veille de Chabbat, il est interdit de frotter les chaussures pendant Chabbat afin qu’elles brillent, car cela donnerait aux chaussures un supplément de couleur. En revanche, s’il y a de la poussière sur les chaussures, il est permis de l’enlever délicatement à l’aide d’un torchon (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 40).

Le fait de teindre n’est interdit par la Torah que lorsque la couleur est durable ; mais quand elle disparaît d’elle-même en peu de temps, l’interdit est rabbinique (Maïmonide, Chabbat 9, 13).

Si l’on a des mains colorées de fruit, de sang ou de quelque autre substance, on devra, a priori, rincer d’abord ses mains à l’eau, puis seulement ensuite les essuyer dans une serviette, afin de ne pas colorer ladite serviette. De même, quand du jus s’est renversé sur la nappe de la table, on ne l’enlèvera pas en l’étalant sur la nappe, car ce serait colorer la nappe. Certes, une telle « teinture » ne ferait que salir la nappe, mais certains décisionnaires sont rigoureux, car ils pensent que, puisque cette coloration se fait sur un tissu qu’il est d’usage de teindre, le fait d’étendre le jus sur ce tissu est un interdit rabbinique (Choul’han ‘Aroukh 320, 20). En cas de nécessité, on peut être indulgent en tout cela, car, de l’avis de nombreux décisionnaires, quand la coloration s’analyse comme une salissure (likhloukh), elle n’est pas interdite (Michna Beroura 320, 59, Kaf Ha’haïm 122).

Quand il s’agit d’un bandage ou d’un mouchoir en papier, que l’on n’a pas du tout l’usage de teindre, il est permis d’y essuyer du sang ou quelque autre matière colorée : puisque la coloration se fait sur le mode de la salissure, sur un support qui n’est pas destiné à être coloré, il n’y a pas d’interdit (Choul’han ‘Aroukh Harav 302, Qountras 1).

Tous les avis s’accordent à dire que l’on n’a pas à craindre de se colorer les mains et la bouche quand on mange des fraises ou d’autres aliments colorés, car ce n’est pas ainsi que l’on a l’usage de colorer la peau, et cette coloration se fait sur le mode de la salissure (Michna Beroura 320, 58). Par contre, une coloration faite pour les besoins du maquillage est interdite, comme nous l’avons vu plus haut (chap. 14 § 4).

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de tirer la chasse d’eau des toilettes quand un bloc désinfectant, colorant l’eau, est fixé dans la cuvette. Certains disent que, puisque l’on a intérêt à ce que l’eau se colore, et bien que la couleur ne puisse se maintenir longtemps, la chose est interdite rabbiniquement. À l’inverse, d’autres disent que, puisque la fonction essentielle du produit est de désinfecter, et que la couleur n’apparaît qu’incidemment, il est permis de tirer la chasse d’eau. En pratique, il est préférable d’utiliser un produit incolore, mais si l’on se trouve en un endroit où un bloc de produit colorant est fixé dans les toilettes, on est autorisé à tirer la chasse d’eau. Quant à ceux qui veulent être indulgents et utiliser a priori un produit coloré, ils peuvent s’appuyer sur certains décisionnaires[4].


[4]. La controverse ressortit à plusieurs questions : a) L’interdit de colorer s’applique-t-il à l’eau ? Selon le Peri Mégadim et le Michna Beroura 320, 56, il est interdit de colorer l’eau ; toutefois, puisque l’eau ne se colore pas pour longtemps, l’interdit est seulement rabbinique ; telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires. D’autres estiment que c’est permis, parce que la couleur n’est pas assimilée par un corps déterminé (Or lé-Tsion I 29), ou parce que l’eau est considérée par nature comme boisson, et qu’à ce titre la notion de coloration ne s’applique pas à elle (Tsits Eliézer XIV 47). b) Même si l’on considère que l’interdit de colorer s’applique à l’eau, certains disent que, dans la mesure où la coloration se fait de manière indirecte, en tirant la chasse d’eau – ce qui ôte l’obstacle à la descente de l’eau –, la mélakha est réalisée sur le mode indirect (grama). Par conséquent, nous sommes en présence d’un cas de psiq reicha accompagné de deux éléments d’abstention rabbinique (Halikhot ‘Olam IV p. 286) [les deux éléments sont : le caractère temporaire de la coloration et le mode indirect ; cf. supra, chap. 9, note 2]. D’autres estiment que le procédé n’est pas indirect, et qu’il est par conséquent interdit (Choul’han Chelomo 320, 31, 3). c) Les décisionnaires controversent également quant au fait lui-même : que vise-t-on par l’emploi de ce produit lavant ? Est-ce le fait de désinfecter ou de colorer ? En pratique, les décisionnaires rigoureux sont : Choul’han Chelomo, Menou’hat Ahava III 13, 4, note 9, Or’hot Chabbat 15, 64, lequel ajoute que, si l’on a oublié d’enlever ce bloc désinfectant avant Chabbat, on l’enlèvera du pied, parce qu’il est mouqtsé. Les décisionnaires indulgents sont : Tsits Eliézer, Or lé-Tsion, Halikhot ‘Olam. Il est bon, si l’on sait que l’on attache une importance à cette couleur, d’être rigoureux.

06. Dépecer, tanner, racler, tracer des traits

    Quatre mélakhot sont liées à la préparation des peaux pour les besoins de l’écriture. Ce sont : le dépeçage de la bête, le tannage, le raclage et le tracement de traits. Jadis, on avait l’usage d’écrire sur parchemin de peau, même quand il s’agissait de paroles profanes. De nos jours, on n’écrit sur de tels parchemins que les rouleaux de la Torah, les téphilines et les mézouzot.  De plus, la peau sert à la confection de vêtements, de chaussures, de sacs, et au revêtement de fauteuils. Dans le cadre des travaux du Tabernacle, on préparait des peaux pour la fabrication des tentures. Quant au tracement de traits, il servait à la préparation du lieu de l’écriture sur les planches du Tabernacle[d].

Dépecer (mafchit) consiste à ôter la peau d’une bête que l’on a égorgée. La peau présente deux couches : la couche extérieure est appelée qlaf (litt. parchemin) ; c’est sur elle que l’on écrit les rouleaux de la Torah, les téphilines et les mézouzot. La couche intérieure est appelée doukhsoustos (parchemin ordinaire) ; sur elle, il n’est permis d’écrire que des mézouzot. Même si l’on sépare ces deux couches l’une de l’autre, on réalise un dérivé (tolada) de la mélakha de dépecer.

Quoiqu’il soit interdit de dépecer, il est permis d’ôter la peau d’un poulet cuit[e], car l’interdit de dépecer ne s’applique pas à une viande propre à la consommation.

Tanner (me’abed), c’est mettre la peau dans de la chaux, du sel ou une autre matière qui en extrait tous les sucs et tous les acides. De cette façon, la peau peut se maintenir durant des siècles. Tout acte qui rend une peau propre à l’usage relève de cette mélakha. Il est donc interdit d’écraser une peau pour la durcir ; de même, il est interdit de l’amollir à la main, de l’enduire d’huile pour la rendre tendre et souple (Maïmonide, Chabbat 11, 6). Nous avons exposé plus haut les règles applicables à la transformation des aliments (chap. 12 § 9).

Racler (mema’heq), c’est polir la surface de la peau en en supprimant les poils et les saillies. Tout acte de lissage d’une surface rugueuse – bois, pierre etc. – à l’aide de papier de verre ou d’une lime relève de cette mélakha (Chabbat 75b). Il est de même interdit de frotter un ustensile d’argent avec une matière propre à en polir la surface (Choul’han ‘Aroukh 323, 9). Il est également interdit de polir des ustensiles de métal à l’aide de paille de fer. Dans le même sens, il est interdit d’aiguiser un couteau (Michna Beroura 323, 40).

La mélakha de racler possède un dérivé : enduire (memaréa’h), ce qui consiste à étaler une matière et à la lisser de manière homogène ou à en enduire un autre corps pour l’y étaler de manière homogène. Par conséquent, c’est enfreindre un interdit toranique que d’étaler de la crème sur une compresse (Chabbat 75b ; cf. ci-après chap. 28 § 8). De même, il est interdit d’appliquer de la pommade ou de la crème sur le corps, comme nous l’avons vu ci-dessus (chap. 14 § 5). Il est également interdit de cirer ses chaussures en y appliquant de la crème[f]. Même sans crème, il est interdit de frotter le cuir des chaussures pour les faire briller (cf. ‘Aroukh Hachoul’han 327, 4, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 40). Plus haut (chap. 12 § 11), nous avons vu que, selon la majorité des décisionnaires, l’interdit de racler ne s’applique pas aux aliments.

Tracer des traits (messartet), c’est dessiner des lignes pour que l’écriture qui s’y apposera soit droite. Même si l’on trace une ligne droite sur une peau, du bois, de la pierre, pour signaler l’endroit où il faut couper, on enfreint cet interdit. Il n’est en revanche pas interdit de tracer avec son couteau des lignes sur un gâteau ou sur une peau d’orange pour les découper avec plus de précision. En effet, puisque l’interdit de découper (me’hatekh) ne s’applique pas aux aliments, l’interdit de tracer des traits ne s’y applique pas non plus (Michna Beroura 322, 12 et 18, Chemirat Chabbat Kehilkhata 11, 15).


[d]. Cf. Ci-dessus, début du § 1.

 

[e]. Dans les conditions indiquées au chapitre 11, sur la mélakha du tri.

[f]. Cf. ci-dessus § 5, où il est dit que le fait d’appliquer du cirage à des chaussures relève de la mélakha de teindre.

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