Pniné Halakha

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17. Réveille-matin et réveil électronique ; album de photos digital

Quand un réveille-matin électrique commence à sonner, il est interdit d’interrompre la sonnerie, car cela provoquerait la cessation d’une activité électrique. Si la sonnerie est source de dérangement, on peut envelopper le réveil dans des couvertures et le poser en un endroit où il ne dérangera pas. S’il n’y a aucun moyen de se libérer de ce bruit, que la sonnerie soit forte et dérange le sommeil de Chabbat, il est permis d’éteindre le réveil en imprimant un changement à la manière habituelle, comme le veut la règle de chevout de-chevout pour les besoins d’une mitsva (comme nous l’avons vu au paragraphe précédent).

Avant que le réveil ne commence à sonner, il est permis de désactiver le bouton afin d’annuler la sonnerie programmée. De même, il est permis de déplacer l’aiguille afin de repousser le moment de la sonnerie. Par contre, avancer le moment de la sonnerie n’est permis que pour les besoins d’une mitsva ou pour une grande nécessité (cf. ci-dessus § 6, note 7). Mais bien entendu, quand la modification de l’horaire programmé nécessite une activité électrique, ou la saisie digitale de l’horaire voulu, elle est interdite.

Il est permis de porter une montre-bracelet électronique, dès lors que l’on peut y lire l’heure sans devoir déclencher une activité électrique. Même quand la montre possède un bouton d’éclairage pour la nuit, ou un chronomètre, ou encore un ordinateur, il est permis de la porter, car la fonction essentielle d’une telle montre est permise (cf. ci-après, chap. 22 § 8). Toutefois, si l’on sait que l’on risque de « trébucher », mettant en marche la partie informatique de la montre, il est interdit de porter une telle montre le Chabbat. Bien entendu, il est interdit de porter une montre qui nécessite, pour lire l’heure, d’appuyer sur un bouton. Une telle montre est mouqtsé.

Il est interdit, le Chabbat, de porter une montre électronique dont l’écran s’éteint automatiquement et se rallume par l’effet des mouvements de la main. De même, il est interdit de porter une montre qui mesure la température et l’affiche sur l’écran car, en se rendant en quelque autre endroit, on fait en sorte que la montre procède à une telle mesure. On ne saurait prétendre que cet affichage ne répond à aucune nécessité chez le porteur de la montre : s’il n’y avait pas de nécessité à cela, on ne créerait pas de telles montres, et on ne les achèterait pas. En revanche, si la montre mesure la température mais que, tant qu’on n’appuie pas sur un certain bouton, elle ne l’affiche pas sur l’écran, cela n’est pas interdit, car la chose se fait sur le mode indirect (grama), combiné au mode du psiq reicha dont la conséquence n’importe pas à celui qui la produit (psiq reicha dela ikhpat leh)[17].

Certains auteurs, rigoureux, interdisent de porter une montre qui se recharge au gré des mouvements du poignet, ou par la lumière, car à chaque fois que l’on bouge le poignet ou que l’on se trouve à la lumière, on initie l’activité électrique qu’est le chargement de la montre. D’autres sont indulgents, à condition que la montre puisse fonctionner plusieurs jours encore sans être rechargée, de façon que le chargement effectué pendant Chabbat ne réponde pas à une nécessité. Si l’on veut être indulgent, on y est autorisé ; et si l’on est rigoureux, on sera béni pour cela[18].

Il n’est pas obligatoire d’interrompre, avant Chabbat, le fonctionnement d’un album digital, décoratif, qui présente, tout au long de la semaine, des photos de la famille ou de paysages aimés, qui se succèdent ; tout le monde sait en effet qu’un tel album fonctionne de manière automatique et continue, durant toute la semaine.


[17]. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28 § 20 et 22, Ye’havé Da’at II 49, selon lesquels, tant que l’on n’a pas besoin d’appuyer sur un bouton électrique pour voir l’heure, il est permis de porter une montre à affichage pendant Chabbat. Si elle est dotée d’une calculatrice, la montre n’est pas considérée comme élément servant de support à une chose interdite [bassis lédavar haassour, cf. chap. 23 § 5-6] (Tsits Eliézer VI 6, Or’hot Chabbat 19, 43). Concernant les thermomètres électroniques intégrés, et autres fonctions de ce genre, le principe suit ce que nous avons exposé plus haut, § 14 : causer l’activité de détecteurs quand on n’en tire pas d’utilité est chose permise ; quand on en retire une utilité, c’est interdit.

 

Quant au fait de retarder ou d’avancer la sonnerie d’un réveille-matin, cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 33, Or’hot Chabbat 8, 90-91.

 

[18]. Les décisionnaires indulgents estiment que, lorsqu’on ne retire pas d’utilité du chargement, celui-ci se fait sur le mode de mit’asseq [travail effectué sans la moindre intention ; sur cette notion, cf. chap. 26 § 3], car c’est pour un tout autre besoin que l’on bouge le poignet, et ce n’est qu’incidemment que la montre se recharge, sans que l’on n’en tire d’utilité.

 

Un tel cas est plus léger qu’un psiq reicha dont la conséquence n’intéresse pas celui qui fait l’acte (psiq reicha dela ni’ha leh). En effet, dans le cas d’un psiq reicha, on a l’intention de faire une mélakha, tandis qu’ici, en déplaçant son poignet, on n’a l’intention d’accomplir aucune mélakha. Certains pensent même qu’un psiq reicha dela ni’ha leh est permis quand la conséquence de l’acte est un interdit rabbinique. À plus forte raison, ceux qui estiment que l’électricité est (en l’absence de filament et dans le cas où aucune mélakha n’est accomplie) un interdit rabbinique permettront-ils son activation sur le mode de mit’asseq, car alors deux éléments derabbanan sont rassemblés (cf. chap. 9, note 2). De plus, il se peut que l’acte de l’homme ne cause pas de production électrique, car la pile intérieure est peut-être pleine ; il s’agit alors d’un cas de davar ché-eino mitkaven. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 28. Par contre, quand le chargement est nécessaire pour Chabbat, ou même pour le jour qui suit, on se trouve dans un cas où la conséquence de l’acte intéresse celui qui l’exécute ; la chose est donc interdite.

 

Pour ceux qui estiment que l’utilisation de l’électricité le Chabbat est, dans tous les cas, interdite par la Torah, il y a lieu de craindre, en cette matière, une possible profanation d’un interdit toranique. Pour ceux qui estiment que l’électricité est, en certains cas, un interdit rabbinique, ou qu’elle est interdite au titre de la mélakha de construire (boné), on peut soutenir que, même dans le cas où la montre ne pourrait continuer de fonctionner longtemps d’elle-même, il est permis de la porter, car son déplacement ou son exposition à la lumière ne font qu’y ajouter du courant, ce qui n’est pas interdit [cf. ci-après, note 19], en particulier quand on fait cela sans intention. Par contre, quand la montre est déjà arrêtée, sa mise en marche est interdite aux yeux de tous, comme on l’apprend du cas d’une montre qui  se remonte par la mise sous tension d’un ressort (cf. Michna Beroura 338, 15, ‘Helqat Ya’aqov 1, 75, Yabia’ Omer VI 35, 8, Tsits Eliézer IX 20). Cf. Or’hot Chabbat 26, 50.

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